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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 février 2004, la société Stock B (la société Stock), qui vend des produits dans le secteur du bâtiment et de l'habitat, a confié à la société Médiapost, spécialisée dans le marketing direct, la distribution pendant quelques jours de documents publicitaires auprès des particuliers habitant à proximité de ses magasins ; qu'après avoir réglé un acompte sur le prix de la prestation, la société Stock, se plaignant d'un défaut de réalisation d

e cette prestation, a assigné la société Médiapost en remboursement de l'acompt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 18 février 2004, la société Stock B (la société Stock), qui vend des produits dans le secteur du bâtiment et de l'habitat, a confié à la société Médiapost, spécialisée dans le marketing direct, la distribution pendant quelques jours de documents publicitaires auprès des particuliers habitant à proximité de ses magasins ; qu'après avoir réglé un acompte sur le prix de la prestation, la société Stock, se plaignant d'un défaut de réalisation de cette prestation, a assigné la société Médiapost en remboursement de l'acompte versé et en indemnisation de son préjudice ; qu'à titre reconventionnel, la société Médiapost a demandé le paiement du solde du prix ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Médiapost à payer diverses sommes à la société Stock et rejeter sa demande reconventionnelle, l'arrêt relève que la société Médiapost se contente de produire les conditions générales du contrat, sans le devis, de sorte qu'il n'est pas possible de dire si ces conditions générales ont été ou non annexées et donc si elles ont fait l'objet d'une acceptation par la société Stock ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce devis, qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Stock, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Stock aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Médiapost la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Médiapost

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MEDIAPOST à payer à la société STOCK B la somme de 3.293,15 euros, représentant le montant de l'acompte versé et celle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir au contraire rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.684,03 euros, représentant le solde de sa facture ;

AUX MOTIFS QUE «que la société MEDIAPOST qui se prévaut de ses Conditions générales de vente qu'elle entend opposer à son cocontractant, la société STOCK B, ne rapporte pas la preuve que ces Conditions générales aient été annexées au devis de prestations qu'elle a établi le 18 février 2004, aux termes duquel elle s'engageait à distribuer dans 27 communes, pour une campagne publicitaire du 1er au 5 mars 2004 inclus, 250.000 catalogues – qu'elle se contente, dans ses pièces, de produire ces Conditions générales (pièce n°1), de sorte qu'en l'absence du devis, il n'est pas possible de dire si ces Conditions générales ont été ou non annexées et, donc, si elles ont fait l'objet d'une acceptation de la société STOCK B ; qu'il convient, dans ces conditions, de considérer ces Conditions générales inopposables à la société STOCK B» ;

ALORS QUE, D'UNE PART, reconnaît nécessairement avoir eu connaissance des Conditions générales et les avoir acceptées, le client professionnel qui y adhère sans réserve en signant le devis sous la clause qui s'y réfère ; qu'en exigeant, en l'espèce, la preuve de l'annexion des Conditions générales au devis, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitait la société MEDIAPOST dans ses conclusions d'appel et ainsi que l'avait retenu le premier juge, si la société STOCK B, professionnel de la vente, n'avait pas reconnu avoir eu connaissance des Conditions générales de la société MEDIAPOST et les avoir acceptées, en apposant sa signature sur le «devis» juste en-dessous de la mention expresse «La souscription d'un ordre par un client ou son mandataire implique l'adhésion entière et sans réserve du Client à ces Conditions générales. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation expresse de la société MEDIAPOST, prévaloir contre ces Conditions générales», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel, la société MEDIAPOST se prévalait, «au soutien des présentes», des «pièces communiquées par la société appelante», parmi lesquelles le «devis accepté» par la société STOCK B et figurant sous l'intitulé «1-Contrat entre STOCK B et MEDIAPOST du 18 février 2004 (7 feuillets)» au bordereau annexé aux dernières écritures de la société STOCK B ; qu'en statuant sans analyser ledit devis, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la Cour d'appel devait inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'absence éventuelle au dossier du «devis accepté» qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société STOCK B et dont la communication avait été expressément reconnue ; que la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à le faire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MEDIAPOST à payer à la société STOCK B la somme de 3.293,15 euros, représentant le montant de l'acompte versé et celle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir au contraire rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.684,03 euros, représentant le solde de sa facture ;

AUX MOTIFS QUE «s'il ne peut être reproché à la société MEDIAPOST l'absence de retombées commerciales consécutives à la distribution des prospectus publicitaires, résultat qui n'est pas dans l'objet du contrat, la société MEDIAPOST est cependant tenue au résultat que le contrat exigeait d'elle, à savoir de réaliser les prestations qui lui avaient été confiées, sauf à démontrer qu'un événement extérieur ou la faute du cocontractant l'en a empêchée ; qu'en effet, l'absence du résultat escompté –à savoir la distribution des catalogues, comme la société MEDIAPOST s'y était engagée, est constitutive d'une faute– qu'il n'est donc pas possible, dès lors qu'il ne peut s'agir, en l'espèce, d'une obligation de moyens, de faire supporter, comme le réclame la société MEDIAPOST, la charge de cette preuve à la société STOCK B ; que l'absence d'exécution de la prestation est établie par la quarantaine d'attestations de clients que produit la société STOCK B qui affirment qu'ils n'ont pas reçu les catalogues –qu'il en ressort que la prestation n'a pas été ou, à tout le moins, (a été) mal réalisée– que l'absence de réponse au courrier que lui adressait la société STOCK B, le 11 mars 2004, en recommandé avec accusé de réception, pour lui demander de justifier de la réalisation des prestations, laisse supposer que la société MEDIAPOST était dans l'incapacité de le faire ; qu'à raison de cette inexécution, la société MEDIAPOST doit restituer à la société STOCK B l'acompte qu'elle lui a versé – qu'elle doit par conséquent être condamnée à payer la somme de 3.293,15 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 ; que la société STOCK B réclame une indemnisation de ses préjudices au titre de la perte éprouvée du fait de l'inexécution du contrat par la société MEDIAPOST et du gain dont elle a été privée ; que, sur la perte subie, s'il n'est pas contestable qu'elle a dû engager des frais pour l'édition des prospectus, elle ne fournit aucun élément chiffré, de sorte qu'elle n'est pas fondée dans cette réclamation ; que, sur le gain escompté, elle était légitimement en droit d'attendre des retombées commerciales ; que, si ce préjudice n'est pas certain dans son quantum, il n'est pas pour autant éventuel ; qu'il doit donc être indemnisé ; que la cour dispose, sur ce préjudice, d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 12.000 euros ; que la société MEDIAPOST doit être condamnée à payer ladite somme à la société STOCK B à titre de dommages et intérêts» ;

ALORS QUE, D'UNE PART, c'est à la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution par son cocontractant de son obligation de «résultat», d'établir la preuve de l'inexécution ; qu'en l'espèce, en déchargeant la société STOCK B de la preuve de l'absence de distribution des documents publicitaires et en faisant au contraire peser sur la société MEDIAPOST la preuve de l'exécution de sa propre obligation, en raison de sa nature (prétendue) d'obligation de «résultat», la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la mauvaise exécution et l'inexécution totale de la prestation ne pouvaient entraîner les mêmes conséquences ; que, seule, l'absence de toute exécution aurait pu justifier la restitution de l'acompte versé lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que la prestation n'avait «pas été ou, à tout le moins, (avait été) mal réalisée», la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée du manquement imputé à la société MEDIAPOST et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS QUE, EN OUTRE, la Cour d'appel ne pouvait se contenter de la quarantaine d'attestations de clients affirmant n'avoir rien reçu pour considérer comme établie l'absence de distribution, voire la mauvaise distribution, des 250.000 documents publicitaires, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par la société MEDIAPOST dans ses conclusions d'appel, sur les pièces qui établissaient la réalité de la distribution au fur et à mesure de son accomplissement, à savoir les télécopies adressées par la société MEDIAPOST à la société STOCK B informant celle-ci, au jour le jour, des tournées effectuées entre le 1er et le 5 mars 2004 ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS QUE, ENFIN, la société MEDIAPOST faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les propres pièces produites par la société STOCK B faisaient ressortir que «pour le mois de mars 2004, soit le mois de la distribution concernée, le chiffre d'affaires de la société STOCK B est nettement supérieur d'au moins 20 % au mois suivant, alors que la société STOCK B a fait effectuer une opération promotionnelle de remise de 15 % de nature à grever le chiffre d'affaires» ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant démontrant l'absence du préjudice allégué par la société STOCK B, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18261
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18261


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18261
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