La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-17796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 2007), qu'au cours de l'année 2002, la société Etablissements Basmaison et compagnie (la société), dont l'activité consiste à importer des fruits et légumes, a importé de l'ail en provenance de Chine et d'Argentine, en recourant à la procédure de dédouanement à domicile des marchandises, dont l'usage lui avait été consenti par les services douaniers ; qu'à sa demande, l'Office national interprofessionnel des fruits et légum

es et de l'horticulture (l'ONIFLHOR), qui est chargé de délivrer les certificat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 2007), qu'au cours de l'année 2002, la société Etablissements Basmaison et compagnie (la société), dont l'activité consiste à importer des fruits et légumes, a importé de l'ail en provenance de Chine et d'Argentine, en recourant à la procédure de dédouanement à domicile des marchandises, dont l'usage lui avait été consenti par les services douaniers ; qu'à sa demande, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (l'ONIFLHOR), qui est chargé de délivrer les certificats d'importation sous couvert desquels sont gérés les contingents tarifaires fixés dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a délivré à cette société plusieurs certificats de cette nature ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des opérations d'importations réalisées par celle-ci pendant la période considérée, l'administration douanière a estimé que ces certificats d'importation n'étaient pas valables pour ces opérations, de sorte que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération des droits de douanes spécifiques de 1 200 euros par tonne de marchandises, mais était redevable d'un droit de douanes ad valorem de 9,6 % ; qu'en conséquence, l'administration douanière lui a notifié un procès-verbal de constatation d'infraction pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ayant abouti à éluder une somme de 187 294 euros, au titre des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que cette dernière lui a ensuite délivré un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme ; que la société a alors assigné le directeur régional des douanes et des droits indirects et l'ONIFLHOR afin de voir constater la régularité des certificats d'importation en cause, "annuler" les infractions douanières et la somme mise en recouvrement et, à titre subsidiaire, condamner solidairement l'ONIFLHOR au paiement de cette somme pour avoir commis des erreurs d'une particulière gravité, et ordonner la production par cet organisme des originaux de certains certificats et leurs annexes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la direction régionale des douanes était fondée à constater l'inapplicabilité des différents certificats aux opérations de mises en libre pratique présentées, d'avoir dit que le montant des droits et taxes éludés s'élevait à la somme de 187 294 euros, dont 177 528 euros de droits de douanes et 9 766 euros de TVA, d'avoir dit que cette direction était fondée à notifier à cette société un AMR et que cette dernière devait lui payer cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que le redevable a droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation légalement dus lorsqu'il y a une erreur des autorités douanières compétentes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi et respecté toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de professionnelle de l'importation, la société ne pouvait ignorer la réglementation, qu'elle était responsable de la gestion des formalités liées au dédouanement des marchandises qu'elle importait puisqu'autorisée à procéder au dédouanement à domicile et que sa responsabilité était engagée pour les erreurs commises, y compris suite à un contrôle a posteriori après une première acceptation des déclarations, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société, si l'administration des douanes n'avait pas elle-même commis une erreur d'appréciation de la période pendant laquelle l'importation était autorisée puisqu'elle avait considéré l'opération comme régulière en apposant son visa sur les documents douaniers sans attirer l'attention de la société sur l'inadéquation des dates de livraison par rapport à celles faisant l'objet de l'autorisation, et si cette erreur avait pu être décelée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire ;

2°/ que le redevable qui établit l'existence d'une situation particulière et l'absence de négligence manifeste et de manoeuvre de sa part, a droit à la remise ou au remboursement de droits légalement dus ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'une nouvelle réglementation "fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers" intervenue le 2 avril 2002 avait modifié les règles en la matière, l'ancienne réglementation considérant l'autorisation comme devant être donnée de date à date, à compter de la demande, cependant que la nouvelle réglementation autorisait les importations uniquement à compter de la date indiquée par l'ONIFLHOR et qu'en toute bonne foi, eu égard à la coexistence de ces deux réglementations, elle avait pensé que les importations étaient autorisées pendant trois mois à compter de sa demande ; qu'en condamnant la société à payer à la direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand la somme de 187 294 euros sans constater l'existence d'une négligence ou de manoeuvres de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ;

3°/ que la confiance légitime du redevable doit être protégée sur le fondement de l'article 220.2 du code des douanes communautaire lorsque ce sont les autorités compétentes elles-mêmes qui ont créé la base sur laquelle reposait la confiance ; qu'ainsi les erreurs imputables à un comportement des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douanes ; que cette condition est remplie lorsque des dates initialement apposées sur des certificats d'importation ont été modifiées et biffées par un établissement public, l'ONIFLHOR, et que les services des douanes ont, après examen, visé ces certificats d'importation ; qu'en retenant que le premier juge a normalement exclu le principe de la confiance légitime pour des irrégularités ponctuelles commises en infraction d'une réglementation spécifique même si celles-ci ont dans un premier temps paru ne faire l'objet d'aucune objection, la cour d'appel a violé l'article 220.2 du code des douanes communautaire ;

4°/ que s'il n'est pas contestable que l'administration des douanes a toujours la possibilité d'effectuer des contrôles a posteriori, celle-ci doit être privée de son droit de poursuite contre le redevable s'il est établi qu'elle n'a émis aucune observation concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification bien qu'ayant les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence d'observations à la suite des vérifications effectuées en 2002 ne valait pas acceptation tacite des pratiques vérifiées, ce qui interdisait à l'administration des douanes de se fonder sur ces éléments pour poursuivre en 2004 la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 426 du code des douanes, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les deux certificats d'importation sollicités le 8 avril et le 8 juillet 2002 ont été produits à l'appui d'avis d'arrivée dont la transmission aux services douaniers est intervenue antérieurement à la période de validité assignée à ces certificats lors de leur émission ; qu'il constate une discordance entre les mentions concernant les avis d'arrivée portées sur l'exemplaire du certificat conservé par la société importatrice, que cette dernière avait sollicité le 8 octobre 2001, et celles figurant sur celui conservé par l'ONIFLHOR, et indique que cet opérateur ne conteste pas cette discordance mais cherche à l'expliquer par de prétendues erreurs internes, dont il lui appartient d'assumer les conséquences ; que, pour les autres certificats établis en 2002, l'arrêt précise que la société ne saurait sérieusement soutenir qu'en sa qualité de professionnelle de l'importation elle ait pu ignorer la réglementation communautaire en vigueur alors qu'elle entendait bénéficier d'une exonération et que l'ONIFLHOR avait, dès le 18 juin 2002, rappelé aux importateurs les règles applicables ; qu'il observe que les irrégularités constatées ne sauraient être couvertes par l'absence de vérification a priori des énonciations contenues dans les déclarations effectuées, le service des douanes prenant alors en compte les documents authentifiés par l'ONIFLHOR et les irrégularités n'étant apparues que postérieurement, à la suite d'un contrôle plus poussé ; qu'il ajoute que la société est responsable de la gestion des formalités liées au dédouanement des marchandises qu'elle importe puisqu'elle a été autorisée à procéder au dédouanement à domicile et que sa responsabilité est engagée pour les erreurs qu'elle a commises, y compris suite à un contrôle a posteriori après une première acceptation des déclarations, dès lors que les irrégularités litigieuses pouvaient être décelées par cet importateur s'il avait porté une plus grande attention aux dates figurant sur les certificats délivrés ou s'il avait veillé à l'effectivité des imputations dont il avait la charge ; qu'il relève encore que le premier juge a normalement exclu le principe de la confiance légitime pour des irrégularités ponctuelles commises en infraction d'une réglementation communautaire spécifique, même si celles-ci ont dans un premier temps paru ne faire l'objet d'aucune objection ; qu'il retient enfin que la société n'établit pas que des erreurs imputables à l'ONIFLHOR ou aux autorités de contrôle, dont l'intervention aurait été à l'origine d'une confiance légitime, aient provoqué ou entraîné la commission des irrégularités litigieuses ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'absence de prise en compte des droits légalement dus ne résultait pas d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable, eu égard à la nature de la réglementation communautaire applicable, dont les modalités précises de mise en oeuvre avaient été rappelées par l'ONIFLHOR, l'expérience professionnelle de cet opérateur en matière d'importation de produits agricoles et à son manque de diligence pour s'assurer de la concordance entre les dates mentionnées dans les certificats litigieux et celles de réalisation des opérations d'importation, de sorte que ni les conditions d'application de l'article 220, paragraphe 2, b) du code des douanes communautaire, ni celles de l'article 239, paragraphe 1er, du même code, n'étaient réunies, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Basmaison et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne la à payer au directeur régional des douanes et au directeur général des douanes la somme globale de 2 500 euros et à l'ONIFLHOR la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Basmaison et compagnie

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Direction régionale des Douanes de Clermont-Ferrand était fondée à constater l'inapplicabilité des différents certificats aux opérations de mises en pratique présentées, d'AVOIR dit que le montant des droits et taxes éludés s'élevait à la somme de 187.294 dont 177.528 de droits de douanes et 9.766 de TVA, dit que la Direction régionale des Douanes de Clermont-Ferrand était fondée à notifier à la SA BASMAISON, par acte du 2 décembre 2004, l'avis de mise en recouvrement n°098/100/04 et dit que celle-ci devait payer à la Direction régionale des Douanes de Clermont-Ferrand la somme de 187.294 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les certificats d'importation dont la SA BASMAISON prétend à titre principal qu'ils étaient parfaitement réguliers sont délivrés par l'ONIFLHOR dans le cadre de la mise en oeuvre d'accords internationaux autorisant certains pays à exporter dans la Communauté européenne divers produits agricoles ; qu'ils ont pour finalité de répartir entre les importateurs européens les contingents ainsi négociés ; qu'ils imposent à celui qui en bénéficie de réaliser une importation en provenance d'un pays déterminé de marchandises en quantités fixées et dans un délai précisé ; que la répartition des contingents est organisée par des règlements communautaires, celui du 2 avril 2002 étant applicable à au moins deux des trois certificats en cause dans la mesure où il concerne les demandes déposées à partir du 8 avril 2002 et les mises en libre pratique effectuées à partir du 1er juin 2002 ; que la SA BASMAISON a en effet déposé trois demandes de certificats les 8 octobre 2001, 8 avril 2002 et 8 juillet 2002 ; que le certificat sollicité le 8 avril 2002 précise qu'il est émis et valable seulement pour le trimestre du 1er juin 2002 au 31 août 2002 ; qu'il a été produit à l'appui d'avis d'arrivée transmis aux douanes les 13 mai et 16 mai 2002, qu'il n'était donc pas valide lors de l'importation des marchandises ; que celui sollicité le 8 juillet 2002 était émis et valable seulement pour le trimestre du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2002 alors qu'il a été produit à l'appui d'un avis d'arrivée adressé aux douanes le 8 août 2002 et qu'il n'était donc pas valide pour l'importation en cause ; que l'application d'un droit spécifique de 1.200 par tonne est encourue en l'absence de certificats valides permettant de bénéficier de l'exonération ; que s'agissant du certificat sollicité le 8 octobre 2001, une discordance a été constatée entre les mentions concernant les avis d'arrivée portés sur l'exemplaire du certificat conservé par l'appelante et celui conservé par l'ONIFLHOR ; que ce dernier ne mentionne pas l'avis d'arrivée du 21 décembre 2001, de sorte que l'importation en cause a été dès lors tenue comme non couverte par un certificat et non exonérée du droit spécifique ; que la SA BASMAISON ne conteste pas la discordance relevée mais cherche à l'expliquer par des erreurs internes tout en expliquant qu'elle aurait réglé la pénalité pour non utilisation du certificat délivré le 16 octobre 2001 ; mais attendu que, outre que les pièces produites montrent que le droit spécifique dû en l'absence d'un certificat d'importation valide n'a pas été acquitté, il est constant que l'irrégularité est avérée et qu'il appartient à l'importateur d'assumer les conséquences de ses prétendues erreurs ; Que s'agissant des autres certificats établis en 2002, la SA BASMAISON qui invoque en quelque sorte une erreur de droit tenant à la difficulté d'avoir une connaissance précise de la réglementation communautaire, ne saurait sérieusement soutenir qu'en sa qualité de professionnelle de l'importation elle ait pu ignorer cette réglementation alors qu'elle entendait bénéficier d'une exonération et que de surcroît l'ONIFLHOR a, dès le 18 juin 2002, rappelé aux importateurs les règles applicables ; que les irrégularités constatées ne sauraient être couvertes par l'absence de vérification a priori des énonciations contenues dans les déclarations effectuées, le service des douanes prenant en compte alors les documents authentifiés par l'ONIFLHOR et les irrégularités n'étant apparues que postérieurement suite à un contrôle plus poussé ; que la SA BASMAISON est responsable de la gestion des formalités liées au dédouanement des marchandises qu'elle importe puisqu'autorisée à procéder au dédouanement à domicile et que sa responsabilité est engagée pour les erreurs commises, y compris suite à un contrôle a posteriori après une première acceptation des déclarations ; enfin que le premier juge a normalement exclu le principe de la confiance légitime pour des irrégularités ponctuelles commises en infraction d'une réglementation communautaire spécifique mêmes si celles-ci ont dans un premier temps paru de faire l'objet d'aucune objection (arrêt p.3 et 4) ; que les faits reprochés à la société BASMAISON consistent en des importations réalisées en dehors de la période de validité des certificats qui lui avaient été délivrés préalablement et en un défaut d'imputation, incombant à l'importateur, sur le certificat correspondant ; l'établissement de la réalité des irrégularités formelles reprochées n'exigeait pas de rapporter la preuve d'une intention ou de manoeuvres frauduleuses ; ces irrégularités pouvaient être décelées par l'importateur s'il avait notamment porté une plus grande attention aux dates figurant sur les certificats délivrés ou s'il avait veillé à l'effectivité des imputations dont il avait la charge ; la société BASMAISON n'établit pas non plus que des erreurs ou des fautes imputables à l'ONIFLHOR ou aux autorités de contrôle dont l'intervention aurait été à l'origine d'une confiance légitime aient provoqué ou entraîné leur commission (jugement p.12 et13) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le redevable a droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation légalement dus lorsqu'il y a une erreur des autorités douanières compétentes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi et respecté toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de professionnelle de l'importation, la société BASMAISON ne pouvait ignorer la réglementation, qu'elle était responsable de la gestion des formalités liées au dédouanement des marchandises qu'elle importait puisqu'autorisée à procéder au dédouanement à domicile et que sa responsabilité était engagée pour les erreurs commises, y compris suite à un contrôle a posteriori après une première acceptation des déclarations, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société BASMAISON, si l'administration des douanes n'avait pas elle-même commis une erreur d'appréciation de la période pendant laquelle l'importation était autorisée puisqu'elle avait considéré l'opération comme régulière en apposant son visa sur les documents douaniers sans attirer l'attention de la société BASMAISON sur l'inadéquation des dates de livraison par rapport à celles faisant l'objet de l'autorisation, et si cette erreur avait pu être décelée par la société BASMAISON, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le redevable qui établit l'existence d'une situation particulière et l'absence de négligence manifeste et de manoeuvre de sa part, a droit à la remise ou au remboursement de droits légalement dus ; qu'en l'espèce, la société BASMAISON faisait valoir qu'une nouvelle réglementation « fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers » intervenue le 2 avril 2002 avait modifié les règles en la matière, l'ancienne réglementation considérant l'autorisation comme devant être donnée de date à date, à compter de la demande, cependant que la nouvelle réglementation autorisait les importations uniquement à compter de la date indiquée par l'ONIFLHOR et qu'en toute bonne foi, eu égard à la coexistence de ces deux réglementations, elle avait pensé que les importations étaient autorisées pendant trois mois à compter de sa demande (conclusions d'appel p.7); qu'en condamnant la société BASMAISON à payer à la Direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand la somme de 187.294 sans constater l'existence d'une négligence ou de manoeuvres de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ENCORE QUE la confiance légitime du redevable doit être protégée sur le fondement de l'article 220.2 du code des douanes communautaire lorsque ce sont les autorités compétentes elles-mêmes qui ont créé la base sur laquelle reposait la confiance ; qu'ainsi les erreurs imputables à un comportement des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douanes ; que cette condition est remplie lorsque des dates initialement apposées sur des certificats d'importation ont été modifiées et biffées par un établissement public, l'ONIFLHOR, et que les services des douanes ont, après examen, visé ces certificats d'importation ; qu'en retenant que le premier juge a normalement exclu le principe de la confiance légitime pour des irrégularités ponctuelles commises en infraction d'une réglementation spécifique même si celles-ci ont dans un premier temps paru ne faire l'objet d'aucune objection, la cour d'appel a violé l'article 220.2 du code des douanes communautaire;

ALORS, ENFIN, QUE s'il n'est pas contestable que l'administration des douanes a toujours la possibilité d'effectuer des contrôles a posteriori, celle-ci doit être privée de son droit de poursuite contre le redevable s'il est établi qu'elle n'a émis aucune observation concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification bien qu'ayant les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence d'observations à la suite des vérifications effectuées en 2002 ne valait pas acceptation tacite des pratiques vérifiées, ce qui interdisait à l'administration des douanes de se fonder sur ces éléments pour poursuivre en 2004 la société BASMAISON, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 426 du code des douanes, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17796
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-17796


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award