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16/12/2008 | FRANCE | N°07-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-17204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'accident survenu le 14 décembre 1995 était dû à la société IBS, à la société Le Goff et Royer, et à la société Gerim dans des proportions respectives de 70 %, 15 % et 15 % et constaté que, dans le recours formé par la société IBS et la MAF à l'encontre des co-obligés, la preuve d'un paiement n'était pas justifiée, seule, la MAF produisant un courrier de son préposé aux écritures comptables, la cour d'appel a p

u en déduire, pour les débouter de leur demande, que l'acte juridique qu'est le paieme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'accident survenu le 14 décembre 1995 était dû à la société IBS, à la société Le Goff et Royer, et à la société Gerim dans des proportions respectives de 70 %, 15 % et 15 % et constaté que, dans le recours formé par la société IBS et la MAF à l'encontre des co-obligés, la preuve d'un paiement n'était pas justifiée, seule, la MAF produisant un courrier de son préposé aux écritures comptables, la cour d'appel a pu en déduire, pour les débouter de leur demande, que l'acte juridique qu'est le paiement ne pouvait résulter de cette lettre, nul ne pouvant se délivrer un titre à lui-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société MAF et la société IBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la MAF et la société IBS à payer à la société Gerim la somme de 2 500 euros, à la société MAAF et à M. X..., ès qualités, conjointement, la somme de 2 500 euros et à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société IBS et la MAF.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de garantie formées par la société IBS et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre des sociétés GERIM, LE GOFF et ROYER et de leurs assureurs, la M.M.A. et la MAAF, au titre des condamnations prononcées par la juridiction pénale au profit des parties civiles, aux motifs que la société I.B.S. et la MAF sollicitent la garantie de la M.M.A. en tant qu'assureur de la société GERIM, de la MAAF, SMABTP et SOCOTEC, notamment au titre des importantes condamnations dont le gérant de la société I.B.S. a fait l'objet au plan pénal, sur les intérêts civils, que la société LE GOFF et ROYER s'oppose à cette demande, faisant valoir que la société I.B.S. et la MAF ne justifient pas de leur subrogation, et que certaines des victimes indemnisées étaient ses salariés, alors que l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale prohibe l'action du salarié contre son employeur devant la juridiction de droit commun, que la garantie des parties dont les fautes ont été reconnues ci-dessus, ne peut être reconnue au-delà de la part de responsabilité fixée par la cour pour chaque intervenant, que la MAF se contente de produire, pour justifier de sa subrogation, une lettre de son rédacteur chargé de l'affaire, attestant du versement de 1.133.744,35 , qu'en présence d'une contestation, ce moyen de preuve doit être écarté, nul ne pouvant se délivrer un titre de preuve à lui-même, que la demande se fondant sur la subrogation au titre de l'indemnisation des parties civiles sur le plan pénal, doit donc être rejetée (arrêt p. 25),

Alors que, d'une part, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande présentée par la société IBS et par la Mutuelle des Architectes Français tendant à la condamnation des sociétés GERIM, LE GOFF et ROYER et de leurs assureurs, la M.M.A. et la MAAF, à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice des parties civiles, la cour d'appel s'est fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se délivrer un titre de preuve à lui-même ; que ce moyen n'avait pas été invoqué par ces sociétés et leurs assureurs ; que dès lors, en le relevant d'office sans avoir rouvert les débats pour assurer le respect du principe fondamental de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du Nouveau code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge a le pouvoir d'apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en conséquence, l'attestation par laquelle une partie indique avoir versé une somme doit être examinée par le juge, lequel ne peut l'écarter par principe en se fondant sur la seule qualité de son auteur ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français et la société IBS ont fait valoir qu'elles avaient respectivement réglé, en exécution des décisions prononcées par le juge pénal statuant sur l'action civile, les sommes de 1.133.744,35 et de 12.115,96 ; que pour rejeter leur recours contre les sociétés GERIM, LE GOFF et ROYER et leurs assureurs, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre du rédacteur de la Mutuelle des Architectes Français attestant du versement de la somme de 1.133.744,35 devait être écartée ; qu'en refusant ainsi d'apprécier la force probante de ce courrier, la cour d'appel a violé les articles 1341 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Alors qu'en troisième lieu, une partie peut former une action récursoire contre une autre pour être garantie de condamnations prononcées à son encontre sans être tenue de justifier du paiement de ces condamnations ; qu'en l'espèce, le juge pénal a condamné la société IBS à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par les parties civiles à la suite de l'accident survenu le 14 décembre 1995 ; que la cour d'appel de Versailles, par l'arrêt attaqué, a déclaré les sociétés IBS, GERIM et LE GOFF et ROYER responsables de cet accident (arrêt p. 21 et 22) ; qu'en ne condamnant pas les sociétés GERIM, LE GOFF et ROYER et leurs assureurs à garantir la société IBS et la MAF des condamnations prononcées par la juridiction pénale en réparation des préjudices provoqués par cet accident, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors qu'enfin, le juge peut déclarer une action irrecevable seulement à l'égard de la partie qui a contesté la recevabilité de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que seule la société LE GOFF ET ROYER s'opposait à la demande de garantie présentée par les exposantes en faisant valoir qu'elles ne justifiaient par de leur subrogation ; qu'en écartant cette demande en ce qu'elle était dirigée contre la société GERIM et la compagnie MMA, qui n'avaient pourtant pas contesté la recevabilité de la demande présentée à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17204
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-17204


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17204
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