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16/12/2008 | FRANCE | N°07-16178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-16178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Delgrossi Spa, Pai industriale Spa, San Carlo Gruppo alimentare Spa, Valsusa Spa, Pai Spa, San Carlo Snacks Spa, San Carlo Mantova Spa, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Flodor, Unichips France, San Carlo France, Interal France, San Carlo Food Groupe Europe et Interal Europe ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronne industrie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er octobre 20

04, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Delgrossi Spa, Pai industriale Spa, San Carlo Gruppo alimentare Spa, Valsusa Spa, Pai Spa, San Carlo Snacks Spa, San Carlo Mantova Spa, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Flodor, Unichips France, San Carlo France, Interal France, San Carlo Food Groupe Europe et Interal Europe ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronne industrie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er octobre 2004, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 15 juillet 2004, M. Z... étant nommé administrateur et M. A..., représentant des créanciers et ultérieurement en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 17 juin 2005 le tribunal, a reporté la date de cessation des paiements au 1er avril 2003 ; que M. B..., auquel s'est substitué M. C..., mandataire ad hoc du débiteur ont interjeté appel du jugement ; que les sociétés Delgrossi Spa, Pai industriale Spa, San Carlo Gruppo alimentare Spa, Valsusa Spa, Pai Spa, San Carlo Snacks Spa, San Carlo Mantova Spa, (les sociétés) sont intervenues volontairement dans l'instance d'appel pour demander le report de la date de cessation des paiements au 2 juillet 2004 ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés et reporté la date de cessation des paiements du débiteur au 2 septembre 2003 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur soutient qu'en tant qu'intervenantes volontaires à titre accessoire, les sociétés ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt, faute de qualité, dès lors que le mandataire ad hoc, partie principale, n'a pas usé de cette faculté ;
Attendu qu'en relevant que les sociétés avaient intérêt à s'opposer au report de la date de cessation des paiements, sollicité par le liquidateur, puisque ce report qui allonge de facto la période suspecte permet la remise en cause de certaines opérations intervenues au cours de cette période, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sociétés élevaient une prétention qui leur était propre, peu important que la date de cessation des paiements proposée soit identique à celle du mandataire ad hoc du débiteur, a caractérisé l'intervention volontaire à titre principal des sociétés ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche de chacun des pourvois, rédigée en termes identiques :
Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour décider comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que le débiteur avait été en mesure de régler les cotisations sociales jusqu'en avril 2004 et qu'aucune des demandes des fournisseurs avancées par le liquidateur n'étaient susceptibles d'être retenues sur les 1er et 2ème trimestres 2003, que la créance de la société Aubine d'un montant de 421 737, 40 euros, objet d'une ordonnance de référé du 2 septembre 2003, était exigible en dépit d'un échéancier de paiement octroyé par le juge de l'exécution dès lors que le créancier s'était borné à se soumettre à cette décision au demeurant partiellement respectée, retient que le débiteur dont le compte courant enregistrait un débit de 5 500 000 euros fin novembre et 5 400 000 euros fin décembre 2003 ne disposait d'aucune réserve de trésorerie lui permettant de faire face à son passif, exigible et exigé, s'établissant à 17 000 000 euros à la fin du mois de décembre 2003 avec son actif disponible resté constant à concurrence de 10 500 000 euros au cours de l'année 2003 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser qu'à la date du 2 septembre 2003, le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, ce qui exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire ou un rééchelonnement judiciaire, avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2003, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne MM. C..., ès qualités, A..., ès qualités, Z..., ès qualités et M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Delgrossi spa et autres.
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR reporté la date de la cessation des paiements de la société Péronne Industrie au 2 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert E...a mis en évidence qu'à fin décembre 2003, les dettes exigibles s'établissaient à 17. 000. 000 » ; que « l'expert a également relevé qu'en dépit des modalités de paiement erratiques constatées tant en 2003 qu'en 2004, la STE PERONNE INDUSTRIE avait assuré le paiement de ses cotisations sociales jusqu'en avril 2004 » ; « qu'en fait, seule la STE AUBINE a engagé efficacement des poursuites justifiées pour obtenir le paiement d'une dette d'un montant de 421. 737, 40 ayant donné lieu à une assignation régulièrement délivrée le 21 août 2003 à la STE PERONNE INDUSTRIE devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERONNE (…) et à une décision du 02 septembre 2003 condamnant la STE PERONNE INDUSTRIE », le juge de l'exécution ayant par la suite fixé un échéancier prévoyant des délais de paiement ; que « l'examen des relevés bancaires de la STE CREDIT LYONNAIS montre que le compte de l'entreprise enregistrait un débit de plus de 5. 000. 000 atteignant plus de 5. 500. 000 à fin novembre 2003 et près de 5. 400. 000 à fin décembre » ; et « qu'il se déduit de ces éléments qu'au jour de l'ordonnance de référé précitée, la STE PERONNE INDUSTRIE dont les comptes étaient débiteurs ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit », alors que le passif s'établissait à 17. 000. 000 en fin d'exercice ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la date de cessation des paiements du débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être reportée, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture ; que le report de la date de cessation des paiements implique que le débiteur ne disposait pas d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible entre la date reportée et le jour du jugement d'ouverture ; que pour reporter au 2 septembre 2003 la date de cessation des paiements de la société Péronne Industrie, la Cour d'appel a énoncé que les dettes exigibles s'établissaient à 17 000 000 euros à fin décembre 2003 selon l'expert, que les cotisations sociales ont été réglées jusqu'en avril 2004, que les sommes dues à la société Aubine ont fait l'objet d'un échéancier établi par le juge de l'exécution suite à une décision du 2 septembre 2003 et que le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais connaissait une position débitrice de 5 500 000 euros à fin novembre 2003 ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 2 septembre 2003, la société Péronne Industrie était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du Code de commerce ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des sociétés exposantes qui faisaient valoir que ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2004 que les premiers créanciers ont fait valoir leurs créances à l'encontre de la société Péronne Industrie (conclusions d'appel p. 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Flodor et autres.
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR reporté la date de la cessation des paiements de la société Péronne Industrie au 2 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert E...a mis en évidence qu'à fin décembre 2003, les dettes exigibles s'établissaient à 17. 000. 000 » ; que « l'expert a également relevé qu'en dépit des modalités de paiement erratiques constatées tant en 2003 qu'en 2004, la STE PERONNE INDUSTRIE avait assuré le paiement de ses cotisations sociales jusqu'en avril 2004 » ; « qu'en fait, seule la STE AUBINE a engagé efficacement des poursuites justifiées pour obtenir le paiement d'une dette d'un montant de 421. 737, 40 ayant donné lieu à une assignation régulièrement délivrée le 21 août 2003 à la STE PERONNE INDUSTRIE devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERONNE (...) et à une décision du 02 septembre 2003 condamnant la STE PERONNE INDUSTRIE », le juge de l'exécution ayant par la suite fixé un échéancier prévoyant des délais de paiement ; que « l'examen des relevés bancaires de la STE CREDIT LYONNAIS montre que le compte de l'entreprise enregistrait un débit de plus de 5. 000. 000 atteignant plus de 5. 500. 000 à fin novembre 2003 et près de 5. 400. 000 à fin décembre » ; et « qu'il se déduit de ces éléments qu'au jour de l'ordonnance de référé précitée, la STE PERONNE INDUSTRIE dont les comptes étaient débiteurs ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit », alors que le passif s'établissait à 17. 000. 000 en fin d'exercice ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la date de cessation des paiements du débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être reportée, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture ; que le report de la date de cessation des paiements implique que le débiteur ne disposait pas d'un actif suffisant pour faire face au passif exigible entre la date reportée et le jour du jugement d'ouverture ; que pour reporter au 2 septembre 2003 la date de cessation des paiements de la société Péronne Industrie, la Cour d'appel a énoncé que les dettes exigibles s'établissaient à 17 000 000 euros à fin décembre 2003 selon l'expert, que les cotisations sociales ont été réglées jusqu'en avril 2004, que les sommes dues à la société Aubine ont fait l'objet d'un échéancier établi par le juge de l'exécution suite à une décision du 2 septembre 2003 et que le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais connaissait une position débitrice de 5 500 000 euros à fin novembre 2003 ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 2 septembre 2003, la société Péronne Industrie était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du Code de commerce ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des sociétés exposantes qui faisaient valoir que ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2004 que les premiers créanciers ont fait valoir leurs créances à l'encontre de la société Péronne Industrie (conclusions d'appel p. 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16178
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-16178


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16178
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