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16/12/2008 | FRANCE | N°07-14718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-14718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a donné en location-gérance un fonds artisanal à la société X... Rémi et fils (la société), par un acte du 27 septembre 2002 aux termes duquel il a reconnu avoir reçu de celle-ci la somme de 13 800 euros, à titre de dépôt de garantie, en s'o

bligeant à la restituer, au terme du contrat, après apurement des comptes et sur justi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a donné en location-gérance un fonds artisanal à la société X... Rémi et fils (la société), par un acte du 27 septembre 2002 aux termes duquel il a reconnu avoir reçu de celle-ci la somme de 13 800 euros, à titre de dépôt de garantie, en s'obligeant à la restituer, au terme du contrat, après apurement des comptes et sur justification par la société du paiement des impôts, taxes et charges sociales dues en raison de l'exploitation du fonds ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 avril 2004, M. X... n'a pas déclaré de créance au titre de l'exploitation du fonds ; que le liquidateur judiciaire, Mme Y..., l'a assigné en restitution du dépôt de garantie ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 13 800 euros ;

Attendu que pour dire que la restitution de cette somme n'aurait lieu qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et de justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds, l'arrêt retient que Mme Y..., ès qualités, n'établit pas que les comptes entre les parties ont été apurés ni ne justifie du paiement par la société des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pour dettes connexes ne pouvait être prononcée dès lors que M. X... n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la restitution des fonds n'aura lieu qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et de justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le dépôt de garantie de 13. 800 versé en exécution du contrat de locationgérance conclu au profit de la SARL X... Rémi et Fils le 27 septembre 2002 ne serait restitué à Maître Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite SARL qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et de justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dues en raison de l'exploitation du fonds ;

AUX MOTIFS QUE : « par acte sous seing privé en date « à VILLERS COTTERETS le 27 septembre 2002 et enregistré à l'RPI de SOISSONS le 02 octobre suivant, M. X... intimé et la SARL X... REMI ET FILS ont conclu un contrat de location-gérance,

« Qu'il est stipulé à ce contrat au paragraphe intitulé garantie :

« « en garantie de la bonne exécution du présent de contrat et de ses engagements, le gérant verse ce jour entre les mains du loueur qui le reconnaît la somme de 13. 800 à titre de dépôt de garantie non productive d'intérêts.

Ce dépôt sera restitué au gérant en fin de location-gérance après apurement des comptes entre les parties et justifications par le gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dues en raison de l'exploitation du fonds.

Que chacune des pages du contrat de location-gérance est paraphée par le bailleur et le locataire et in fine signées par le bailleur et le locataire ; que l'acte comporte la mention de son enregistrement ;

Que par jugement du 07 avril 2004 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X... REMI ET FILS, mis fin à toute poursuite d'activité et désigné Me Y... aux fonctions de liquidateur ;

(…) que M. X... n'a souscrit en temps utile aucune déclaration de créances au passif de la SARL REMI X... ET FILS ;

(…) que le 15 avril 2004, Me Y... a informé M. X... de sa nomination et lui a demandé la restitution du dépôt de garantie de 13. 800 ;

Que M. X... a répondu le 26 avril 2004 que le dépôt de garantie ne lui avait jamais été payé mais qu'il avait fait l'objet d'une comptabilisation en compte courant ;

Que Me Y... par lettre du 30 décembre 2004 a maintenu ses demandes estimant que la SARL X... n'apparaissait pas redevable d'aucune somme à l'égard de M. X... dès lors qu'il n'a pas déclaré sa créance et c'est dans ce contexte que M. X... REMI s'est trouvé assigné le 28 janvier 2005 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ; qu'en cet état a été rendue la décision entreprise ;

(…) qu'il ressort des faits de l'espèce que dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'un fonds artisanal, il a été constaté dans l'acte sous seing privé, dûment enregistré, le versement d'une somme de 13. 800 par le gérant de la SARL X... REMI ET FILS à M. REMI X..., bailleur et associé de la société ; que M. REMI X... exploitait le fonds antérieurement à la location ;

(…) que M. REMI X... soutient que Me Y... qui réclame la restitution des fonds ne prouve pas l'existence de l'obligation dont il demande l'exécution faute du versement réel de la somme en cause à M. REMI X... ;

Mais (…) que l'existence de l'obligation, savoir le dépôt est suffisamment démontrée par l'acte valablement établi entre les parties ; que c'est uniquement sur le versement effectif de la somme que les parties s'opposent ;

(…) que M. REMI X... affirme n'avoir jamais reçu les fonds qui ont été portés en compte courant dans les comptes dé la SARL X... REMI ET FILS ;

Mais (…) que l'inscription d'une somme au compte courant d'un associé d'une société constitue un apport en numéraire et rend le dit associé créancier de la société ; que d'ailleurs en l'espèce comme le soutient utilement Me Y..., le compte courant de M. REMI X... a fait l'objet de mouvements et fait apparaître en dernier lieu un débit de 5. 935, 43 ; qu'en outre, il n'a pas été stipulé que M. REMI X... s'engageait à laisser en compte courant le dépôt de garantie ; que dès lors, il pouvait obtenir à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte ; que le fait qu'il ne l'ait pas sollicité n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de l'obligation ;

(… que) cependant (…) le contrat de location-gérance stipule que la restitution ne pourra intervenir qu'après apurement des comptes entre les parties et justification par le gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ;

(…) qu'aucun élément n'est versé à ce titre par Me Y... ; que dès lors, la restitution ne peut être ordonnée »
(arrêt attaqué p. 3, 4 derniers §, et p. 4).

ALORS, D'UNE PART, QUE la créance qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à un relevé de forclusion est éteinte, excluant la compensation entre créance et dette respectives ; qu'il ressortait des propres considérations de la Cour d'Appel que « l'existence de l'obligation, à savoir le dépôt » (de garantie de la somme de 13. 800 versé en exécution du contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2002 entre Monsieur X... et la SARL Rémi X... et Fils) « est suffisamment démontrée par l'acte valablement « établi entre les parties », et que « M. X... n'a souscrit en temps « utile aucune déclaration de créances au passif de la SARL Rémi « X... et Fils » (arrêt attaqué p. 4, § 1, et p. 4, § 7) ; qu'après avoir condamné Monsieur Rémi X... à payer à Maître Y... ès qualités ledit dépôt de garantie, la Cour d'appel a cependant dit que la restitution des fonds n'aurait lieu qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres considérations que Monsieur X... n'ayant souscrit en temps utile aucune déclaration de créance au passif de la SARL Rémi X... ET FILS, ne pouvait plus arguer d'une prétendue compensation entre une éventuelle créance désormais éteinte et sa dette au titre du dépôt de garantie, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres considérations au regard des dispositions des articles 1130 et suivants, 1341 et suivants du Code civil et L. 621-46 du Code de Commerce.

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des seules dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance ; que le contrat de location-gérance conclu entre Monsieur X... et la SARL X... Rémi et Fils, le 27 septembre 2002, ayant été dûment enregistré à la Recette Principale des Impôts de SOISSONS le 2 octobre suivant, le bailleur ne pouvait donc être solidairement tenu avec le locataire-gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus à raison de l'exploitation, au-delà d'une période de six mois à compter de la publication dudit contrat de location-gérance ; qu'après avoir condamné Monsieur Rémi X... à payer à Maître Y... ès qualités le dépôt de garantie versé en exécution du contrat de location-gérance, la Cour d'appel a cependant dit que la restitution des fonds n'aurait lieu qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ; qu'en statuant ainsi sans rechercher à quel titre, au jour où elle statuait, Monsieur X... pourrait être encore solidairement redevable avec la SARL X... Rémi et Fils du paiement des impôts, taxes et charges sociales à raison de l'exploitation de celle-ci, et susceptible de fait de pouvoir prétendre à un apurement des comptes entre les parties, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14718
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-14718


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14718
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