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23/01/2007 | FRANCE | N°05/04587

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 23 janvier 2007, 05/04587


ARRET
No

Me X...

C /

M.Y...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 JANVIER 2007

RG : 05 / 04587

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE EN DATE DU 07 septembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Me X...
Membre de la SCP X...F...G...
...
...
" agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Rémi Y... ET FILS ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BERTHAUD de la SCP SABLON LEEMA

N ET BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur Rémi Y...
...
02600 VILLERS COTTERETS

Comparant concluant par la SCP S...

ARRET
No

Me X...

C /

M.Y...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 23 JANVIER 2007

RG : 05 / 04587

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de COMPIEGNE EN DATE DU 07 septembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Me X...
Membre de la SCP X...F...G...
...
...
" agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Rémi Y... ET FILS ".

Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BERTHAUD de la SCP SABLON LEEMAN ET BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur Rémi Y...
...
02600 VILLERS COTTERETS

Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me BLANCHART, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2006 devant M. BONNET, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2007.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. BONNET, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 23 JANVIER 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

La Cour statue sur l'appel interjeté par Me X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Y...E... ET FILS d'un jugement rendu le 07 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui a constaté que Me X..., ès qualités ne démontre pas que la SARL Y...E... ET FILS ait effectivement procédé au règlement de la somme de 13. 800 € au profit de M. REMI Y..., estimé que la créance dont se prévaut Me X... n'est pas certaine, liquide et exigible et a débouté Me X... de toutes ses demandes.

Vu les conclusions de Me X... ès qualités du 11 janvier 2006 par lesquelles elle prie la Cour de :

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté de toutes les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 07 septembre 2005,

-condamner M.Y... à lui payer la somme principale de 13. 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2005,

-vu l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, condamner M.Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 €,

-condamner le même aux dépens de première instance et d'appel avec en ce qui concerne ces derniers faculté de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué constitué qui en a avancé la plupart.

Vu les conclusions de M.Y... du 17 mai 2006 par lesquelles il prie la Cour de :

-déclarer Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL Y...E... ET FILS mal fondée en son appel du jugement du 07 septembre 2005,

-en conséquence, débouter Me X... ès qualités de l'ensemble de ses demandes non fondées,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-y ajoutant, condamner Me X... ès qualités au paiement d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2006.

SUR CE,

Attendu que par acte sous seing privé en date à VILLERS COTTERETS le 27 septembre 2002 et enregistré à l'RPI de SOISSONS le 02 octobre suivant, M.Y... intimé et la SARL Y...E... ET FILS ont conclu un contrat de location-gérance,

Qu'il est stipulé à ce contrat au paragraphe intitulé garantie :

" en garantie de la bonne exécution du présent de contrat et de ses engagements, le gérant verse ce jour entre les mains du loueur qui le reconnaît la somme de 13. 800 € à titre de dépôt de garantie non productive d'intérêts.

Ce dépôt sera restitué au gérant en fin de location-gérance après apurement des comptes entre les parties et justifications par le gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dues en raison de l'exploitation du fonds ".

Que chacune des pages du contrat de location-gérance est paraphée par le bailleur et le locataire et in fine signées par le bailleur et le locataire ; que l'acte comporte la mention de son enregistrement ;

Que par jugement du 07 avril 2004 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Y...E... ET FILS, mis fin à toute poursuite d'activité et désigné Me X... aux fonctions de liquidateur ;

Attendu que M.Y... n'a souscrit en temps utile aucune déclaration de créances au passif de la SARL E...Y... ET FILS ;

Attendu que le 15 avril 2004, Me X... a informé M.Y... de sa nomination et lui a demandé la restitution du dépôt de garantie de 13. 800 € ;

Que M.Y... a répondu le 26 avril 2004 que le dépôt de garantie ne lui avait jamais été payé mais qu'il avait fait l'objet d'une comptabilisation en compte courant ;

Que Me X... par lettre du 30 décembre 2004 a maintenu ses demandes estimant que la SARL Y... n'apparaissait pas redevable d'aucune somme à l'égard de M.Y... dès lors qu'il n'a pas déclaré sa créance et c'est dans ce contexte que M.Y...E... s'est trouvé assigné le 28 janvier 2005 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ; qu'en cet état a été rendue la décision entreprise ;

Attendu qu'il ressort des faits de l'espèce que dans le cadre d'un contrat de location-gérance d'un fonds artisanal, il a été constaté dans l'acte sous seing privé, dûment enregistré, le versement d'une somme de 13. 800 € par le gérant de la SARL Y...E... ET FILS à M. REMI Y..., bailleur et associé de la société ; que M. REMI Y... exploitait le fonds antérieurement à la location ;

Attendu que M. REMI Y... soutient que Me X... qui réclame la restitution des fonds ne prouve pas l'existence de l'obligation dont il demande l'exécution faute du versement réel de la somme en cause à M. REMI Y... ;

Mais attendu que l'existence de l'obligation, savoir le dépôt est suffisamment démontrée par l'acte valablement établi entre les parties ; que c'est uniquement sur le versement effectif de la somme que les parties s'opposent ;

Attendu que M. REMI Y... affirme n'avoir jamais reçu les fonds qui ont été portés en compte courant dans les comptes de la SARL Y...E... ET FILS ;

Mais attendu que l'inscription d'une somme au compte courant d'un associé d'une société constitue un apport en numéraire et rend le dit associé créancier de la société ; que d'ailleurs en l'espèce comme le soutient utilement Me X..., le compte courant de M. REMI Y... a fait l'objet de mouvements et fait apparaître en dernier lieu un débit de 5. 935,43 € ; qu'en outre, il n'a pas été stipulé que M. REMI Y... s'engageait à laisser en compte courant le dépôt de garantie ; que dès lors, il pouvait obtenir à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte ; que le fait qu'il ne l'est pas sollicité n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de l'obligation ;

Attendu cependant que le contrat de location-gérance stipule que la restitution ne pourra intervenir qu'après apurement des comptes entre les parties et justification par le gérant du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ;

Attendu qu'aucun élément n'est versé à ce titre par Me X... ; que dès lors, la restitution ne peut être ordonnée ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. REMI Y... à payer à Me X... ès qualités le dépôt de garantie versé en exécution du contrat de location-gérance conclu au profit de la SARL Y...E... ET FILS le 27 septembre 2002 soit la somme de 13. 800 € ;

Dit que la restitution des fonds n'aura lieu qu'après apurement des comptes entre les parties au contrat et de justification des paiements des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 05/04587
Date de la décision : 23/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Compiègne, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-01-23;05.04587 ?
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