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15/12/2008 | FRANCE | N°8C-RD032

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 15 décembre 2008, 8C-RD032


COUR DE CASSATION 08 CRD 032 Audience publique du 17 novembre 2008 Prononcé au 15 décembre 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par Mme Naïma X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du

22 avril 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu...

COUR DE CASSATION 08 CRD 032 Audience publique du 17 novembre 2008 Prononcé au 15 décembre 2008

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Vérité, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par Mme Naïma X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 22 avril 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 novembre 2008, la demanderesse ne s'y étant pas opposée ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Couderc, avocat au Barreau de Bourges, représentant Mademoiselle X...;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Mademoiselle Naïma X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Mademoiselle X...comparante et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que Mme Naïma X..., née le 16 août 1979, a été mise en examen, le 1er décembre 2005, des chefs de corruption passive par une personne chargée d'une mission de service public et infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'elle a été placée sous mandat de dépôt le même jour et remise en liberté le 21 février 2006, après avoir effectué une détention provisoire de deux mois et vingt jours ;
Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 2006, le juge d'instruction a, d'une part, dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme X...du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, qualifié les faits de corruption passive reprochés à l'intéressée en délit de violation du secret professionnel et ordonné le renvoi de celle-ci, de ce seul chef, devant le tribunal correctionnel ;
Que, par jugement du 16 février 2007, le tribunal correctionnel a déclaré Mme X...coupable de cette infraction et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu que, par requête du 24 avril 2007, Mme Naïma X...a saisi le premier président de la cour d'appel de Bourges d'une requête aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 4 000 euros et 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Que, par décision du 22 avril 2008, le premier président de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la requête de Mme X...en relevant que, si l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ne permettait pas son placement en détention provisoire, il était loisible à la juridiction de jugement de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme pouvant aller jusqu'à un an, le fait que la peine effectivement prononcée ait été assortie d'un sursis étant sans incidence ;
Attendu que Mme Naïma X...a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu'elle fait valoir qu'elle conserve son droit à réparation dès lors que la détention n'a pu être ordonnée que du chef des deux infractions dont le juge d'instruction a relevé, en fin d'information, que les éléments constitutifs n'étaient pas réunis, et que l'infraction pour laquelle elle a été condamnée finalement ne permettait pas son placement en détention provisoire, la peine encourue étant égale à seulement un an d'emprisonnement ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours en raison des termes restrictifs de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que lorsque le magistrat instructeur procède à une requalification des faits incriminés pour lesquels il renvoie la personne mise en examen devant la juridiction de jugement, cette décision ne présente pas les caractères d'une ordonnance de non-lieu, ni n'en produit les effets ;
Attendu que Mme Naïma X...n'a bénéficié ni d'une décision de non-lieu, ni d'un jugement de relaxe pour les faits de violation du secret professionnel, qualifiés initialement de corruption passive aggravée, du chef desquels elle avait été mise en examen ; que, si c'est par des motifs inopérants, tenant à la durée de la peine encourue, que le premier président a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme X...aux fins d'obtenir réparation à raison de la détention provisoire qu'elle a subie, le recours de l'intéressée contre cette décision ne peut qu'être rejeté ;
Qu'en effet, la commission n'a pas le pouvoir d'étendre le droit à réparation à des hypothèses non prévues par le législateur, telle celle d'une personne qui a subi une détention provisoire en raison de sa mise en examen sous la qualification d'un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération ;
Par ces motifs :
DECLARE recevable le recours de Mme Naïma X...;
DECLARE irrecevable la requête en réparation présentée par l'intéressée ;
En conséquence, REJETTE le recours de Mme Naïma X...;
La CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 15 décembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD032
Date de la décision : 15/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas

L'article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas la réparation du préjudice subi par une personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire à la suite de sa mise en examen sous la qualification d'un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, a été condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération


Références :

article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 15 déc. 2008, pourvoi n°8C-RD032, Bull. civ. criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : M. Couderc, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD032
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