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11/12/2008 | FRANCE | N°07-19412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-19412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2007), que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir déclarer non avenu un jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 17 mars 1999, en soutenant que la signification qui lui en avait été faite, en son absence, au ..., 74540 Héry-sur-Alby avec remise à la mairie le 7 avril 1999, était irrégulière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen

que, la signification à domicile d'un acte avec remise de la copie en mairie n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2007), que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir déclarer non avenu un jugement réputé contradictoire rendu à son encontre le 17 mars 1999, en soutenant que la signification qui lui en avait été faite, en son absence, au ..., 74540 Héry-sur-Alby avec remise à la mairie le 7 avril 1999, était irrégulière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen que, la signification à domicile d'un acte avec remise de la copie en mairie n'est pas valable en l'absence de mention dans l'acte de signification des diligences concrètes de l'huissier pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée des investigations ; qu'en l'espèce, dans l'acte de signification du 7 avril 1999 qui ne comporte qu'une simple formule de style, le tampon apposé " le domicile du destinataire est certain-nom sur la porte et sur la boîte aux lettres " étant d'ailleurs quasiment illisible, l'huissier de justice ne justifie pas d'investigations concrètes ; qu'en retenant cependant que l'huissier avait procédé à des investigations concrètes en vérifiant que le nom de M. X... figurait sur la porte et la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la mention dans l'acte de signification, fut-elle préimprimée, de ce que le nom du destinataire figurait sur la porte et la boîte aux lettres du lieu de signification, atteste des diligences concrètes de l'huissier de justice pour s'assurer que le destinataire habitait à cette adresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 1999 par le Tribunal de grande instance d'ANNECY ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 17 mars 1999, le Tribunal de grande instance d'ANNECY a condamné Monsieur Christian X... à payer à la société coopérative crédit agricole des deux Savoie diverses sommes ; que Monsieur Christian X..., bien que régulièrement assigné en mairie, n'a pas comparu ; que le jugement a été en conséquence réputé contradictoire conformément à l'article 473, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile puisque susceptible d'appel ; que le jugement a été signifié le 7 avril 1999 au ... 74540 HERY sur ALBY » ; que constatant l'absence de M. X... l'huissier de justice significateur, après avoir procédé à des investigations concrètes consistant à vérifier que le nom de Monsieur X... figurait sur la porte et la boîte aux lettres, et qu'ainsi Monsieur X... demeurait bien à l'adresse indiquée, a procédé par dépôt de la copie de l'acte à la mairie d'HERY sur ALBY ; que Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir vécu à cette adresse, mais prétend l'avoir quittée fin de l'année 1998, n'a jamais cependant cru utile d'avertir son créancier de ce changement d'adresse, lequel, ne connaissant alors que cette adresse, a pu à cette date légitimement donner mission à l'huissier de justice de signifier le jugement au ... à 74540 HERY sur ALBY, où le nom de Monsieur X..., comme a pu le vérifier l'huissier de justice, figurait sur la porte et la boîte aux lettres ; que le jugement ayant été régulièrement signifié, dans les six mois de sa date, conformément à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile dans ses dispositions applicables à la cause, c'est donc à tort que Mr X... soutient qu'il est non avenu, et que le premier juge l'a accueilli en cette demande » ;
ALORS QUE la signification à domicile d'un acte avec remise de la copie en mairie n'est pas valable en l'absence de mention dans l'acte de signification des diligences concrètes de l'huissier pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée d'investigations ; qu'en l'espèce, dans l'acte de signification du 7 avril 1999 qui ne comporte qu'une simple formule de style, le tampon apposé « le domicile du destinataire est certain.. nom sur la porte et sur la boîte aux lettres », étant d'ailleurs quasiment illisible, l'huissier de justice ne justifie pas d'investigations concrètes ; qu'en retenant cependant que l'huissier avait procédé à des investigations concrètes en vérifiant que le nom de Monsieur X... figurait sur la porte et la boîte aux lettres, la Cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19412
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-19412


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19412
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