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11/12/2008 | FRANCE | N°07-18011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-18011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Optium à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2005 ne constituait pas un titre exécutoire valable en ce qu'il constatait seulement une créance conditionnelle ;

Attendu que M. X... fait gr

ief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que M. X... qui n'en a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Optium à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2005 ne constituait pas un titre exécutoire valable en ce qu'il constatait seulement une créance conditionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que M. X... qui n'en a pas sollicité le rejet, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir écarté des débats une pièce qui avait été régulièrement communiquée ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 6 décembre 2005 ordonnait la restitution à la société Optium du prix de cession par M. X... et retenu que ce dernier n'avait pas déféré à la sommation de restitution des actions contre paiement du prix, de sorte que la société Optium justifiait d'une créance certaine et exigible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Optium la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Mr X... de sa demande en nullité du commandement de payer délivré par la société OPTIUM ;

AUX MOTIFS QUE la société OPTIUM a fait dresser le 12 mars 2007 un procès verbal de carence contre M. X... sommé à domicile par exploit du 7 mars 2007 de comparaître pour avoir restitution des actions contre le paiement d'une somme de 1.820.150,75 par chèque de banque en solde de restitution du prix de vente des actions et intérêts après compensation des créances réciproques ; que l'arrêt du 6 décembre 2005 constitue un titre exécutoire visant une créance certaine et liquide en restitution de prix et alors que M. X... n'a pas donné suite au rendez-vous organisé pour la restitution des actions contre la restitution du prix ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de la saisie immobilière ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE, vu les articles 2213 du Code civil et 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 décembre 2005 est le fondement du commandement aux fins de saisie immobilière contesté par Mr X.... Cet arrêt comprend dans son dispositif le prononcé de la nullité de la cession d'actions intervenue le 3 mai 2002 entre Mr X... et la S.A. OPTIUM et ordonne la remise en l'état antérieur à la cession par la restitution du prix de cession versé par la S.A. OPTIUM, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 mars 2003 ; que dans la motivation de cet arrêt, il est indiqué que le prix de cession versé par la S.A. OPTIUM à Mr X..., lors de la cession finalement annulée, est d'un montant de 2.149.531 ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que la décision de la Cour d'appel de PARIS contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance de la S.A. OPTIUM ; que par conséquent, la condamnation prononcée par la Cour d'appel de PARIS à l'encontre de Mr X... et au bénéfice de la S.A. OPTIUM, dans cet arrêt, est liquide ; qu'ensuite Mr X... affirme que la restitution du prix de cession par la S.A. OPTIUM, prononcée à son encontre est conditionnée par la restitution par la S.A. OPTIUM des actions acquises lors de cette cession ; que néanmoins, aucun terme de l'arrêt précité de la Cour d'appel de PARIS ne pose cette condition préalable, empêchant la S.A. OPTIUM d'exiger la restitution du prix de cession avant d'avoir elle-même restitué les actions acquises à Mr X... ; que par conséquent, la restitution du prix de cession versé par la S.A. OPTIUM, prononcée à l'encontre de Mr X... est une condamnation immédiatement exigible ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 décembre 2005 rendu entre les parties est un titre d'exécution, fondant valablement le commandement aux fins de saisie immobilière contesté ;

ALORS, D'UNE PART, QUE doivent être, d'office, écartées des débats les pièces et conclusions qui, déposées le jour même de l'audience, ne peuvent nécessairement pas être soumises à un débat contradictoire ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, sur un procès-verbal de carence établi la veille et produit le jour même de l'audience, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'en estimant toutefois que le commandement de saisie immobilière était valable comme étant fondé sur une créance certaine liquide et exigible quand bien même la société OPTIUM n'avait pas restitué les actions qu'elle avait reçues, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1610 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18011
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-18011


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18011
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