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11/12/2008 | FRANCE | N°07-17986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-17986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2007), que Mme X..., assignée devant un tribunal de grande instance aux fins de voir sa responsabilité engagée pour le traumatisme subi par l'enfant dont elle avait la garde en sa qualité d'assistante maternelle, a été condamnée à réparer les préjudices subis par l'enfant par un jugement dont elle a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, d

e dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de l'enfant et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2007), que Mme X..., assignée devant un tribunal de grande instance aux fins de voir sa responsabilité engagée pour le traumatisme subi par l'enfant dont elle avait la garde en sa qualité d'assistante maternelle, a été condamnée à réparer les préjudices subis par l'enfant par un jugement dont elle a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de l'enfant et de la condamner à réparer les divers préjudices de ce dernier ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de Mme X... était également recherchée à raison de ses manquements à son obligation de surveillance à l'égard de l'enfant dont elle avait la garde, c'est sans méconnaître l'objet du litige et le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a jugé que sa responsabilité était engagée sur le fondement contractuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 2 500 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Maxime Z... le 29 mars 1995, de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier et de l'avoir condamnée, en conséquence, à réparer les préjudices de celui-ci ;

Aux motifs que « Madame Danièle X..., qui s'était vue confier le jeune Maxime Z..., âgé de 6 mois, était tenue certes d'une obligation de moyens quant à sa santé mais également à une obligation de résultat quant à sa sécurité ; qu'en laissant le nourrisson pendant trois quarts d'heure sous la seule surveillance d'une fillette d'une douzaine d'années, Madame Danièle X..., en sa qualité d'assistante maternelle, a manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat » ;

Alors d'une part qu'en ayant retenu que Madame X... avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, quand sa responsabilité était recherchée exclusivement sur le fondement délictuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors d'autre part qu'en ayant relevé d'office que la responsabilité contractuelle de Madame X... était engagée, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17986
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-17986


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17986
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