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11/12/2008 | FRANCE | N°07-15783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-15783


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007), que M. X... ayant été assigné en redressement judiciaire par la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux droits de laquelle est venue l'association RAM 48 réunion des assureurs maladie (l'association), le tribunal, après avoir commis un juge par décision du 29 novembre 1994, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise de M.
X...
, a, par jugement du 16 janvier 1995, prononc

é sa liquidation judiciaire ; que, par acte du 18 septembre 2002, M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007), que M. X... ayant été assigné en redressement judiciaire par la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux droits de laquelle est venue l'association RAM 48 réunion des assureurs maladie (l'association), le tribunal, après avoir commis un juge par décision du 29 novembre 1994, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise de M.
X...
, a, par jugement du 16 janvier 1995, prononcé sa liquidation judiciaire ; que, par acte du 18 septembre 2002, M. X... a fait assigner devant un juge de l'exécution le mandataire liquidateur et l'association en demandant la caducité du jugement du 29 novembre 1994 rectifié le 4 novembre 2003 et la nullité du jugement du 16 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la signification à M. X... du jugement du 16 janvier 1995 et non avenu ce jugement, alors, selon le moyen :

1° / que si l'article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, cette disposition ne prévoit pas une telle sanction au cas où la signification d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire incombe au greffe du tribunal de commerce ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... devait être déclaré caduc pour ne pas avoir été signifié régulièrement dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;

2° / que la caducité prescrite par l'article 478 du code de procédure civile n'est prévue qu'en cas d'absence de toute notification ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ayant constaté que l'irrégularité et non pas l'absence de signification diligentée par les soins du greffier du tribunal de commerce ne pouvaient conclure à la caducité du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé de nouveau l'article 478 du code de procédure civile ;

3° / que l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 applicable à l'espèce prévoyant que le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire est signifié au débiteur par les seuls soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ressortait de la déclaration de créances établie par l'association quelques jours après le prononcé de la décision que cette dernière connaissait l'adresse de M. X..., pour en conclure que l'acte de signification faite à une autre adresse devait être déclaré nul sans statuer par un motif inopérant en violation de l'article 478 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile étaient inapplicables à ce jugement signifié par le greffe du tribunal de commerce ;

Et attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués que l'huissier de justice avait procédé à la signification du jugement de liquidation judiciaire selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue de M. X..., ce dont il résultait que le jugement ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association RAM 48 réunion des assureurs maladie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association RAM 48 réunion des assureurs maladie à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour l'association RAM 48 réunion des assureurs maladie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la signification à Monsieur Serge X... du jugement du Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes en date du 16 janvier 1995, et non avenu ledit jugement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de caducité du jugement du 16 janvier 1995
Que Monsieur Serge X... demande également de déclarer le jugement du 16 janvier 1995 non avenu, et même nul, pour ne lui avoir pas été régulièrement signifié à sa nouvelle adresse, modification pour laquelle il avait fait les démarches nécessaires dès le 1er août 1994 ; que la RAM 48 réplique que le jugement a fait l'objet d'une signification à la diligence du greffe du tribunal à l'adresse mentionnée au registre du commerce, procès-verbal ayant été dressé par huissier en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile le 13 mars 1995 ;

Que la nullité d'un jugement ne pouvant être obtenue que par la voie de l'appel, il convient de retenir l'exacte qualification de la demande de Monsieur Serge X..., soit la caducité du jugement pour ne pas avoir été régulièrement notifié dans le délai de six mois de son prononcé ; que Maître Du Y... ès qualités produit la signification, à la requête du greffe du Tribunal de commerce, du jugement du 16 janvier 1995, pour laquelle Me Bernard Z..., huissier de justice à Longjumeau, à la ..., a dressé, le 13 mars 1995 un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y mentionne avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile ou à sa résidence, que « vu les casiers postaux la porte de l'immeuble, vu les noms portés sur le tableau de sonneries des occupants, j'ai poursuivi mes recherches, je me suis adressé au gardien, aux voisins et aux commerçants du quartier qui m'ont déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse » ; qu'il a également interrogé les services de la mairie, du Commissariat et la gendarmerie qui n'ont pu fournir aucune indication sur l'adresse actuelle du destinataire de l'acte, que les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail, la fonction exercée sont restées vaines ;

Mais que cet acte a été dressé après passage au domicile de Monsieur Serge X..., siège social de son activité de transport, à l'adresse indiquée sur l'extrait K. Bis du registre du commerce le concernant ; que sur l'extrait émis au 7 septembre 1995, le domicile de Monsieur Serge X... et le siège de son activité de livraison express et de prestations informatiques était au... 2 ; qu'y figure également l'adresse de son principal établissement,... à Evry ; que Monsieur Serge X... justifie avoir déposé, le 1er août 1994, au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne une déclaration de transfert de son siège au... à Evry ; que plus de 8 mois après cette déclaration, même si cette modification a été portée au principal établissement et non pas au siège social, au vu d'un tel extrait K. Bis, le greffe du tribunal de commerce devait donner l'information à l'huissier de justice et celui-ci, au contraire des mentions portées à son procès-verbal, devait, avant de déclarer vaines les recherches, tenter de délivrer ou de faire délivrer l'acte par un autre huissier à cette autre adresse ; qu'en outre, il ressort de la déclaration de créances établie par RAM 48, en date du 26 janvier 1995 que l'adresse donnée pour M. X... est celle d'Evry ; qu'en conséquence le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Serge X... doit être déclaré caduc pour ne pas avoir été signifié régulièrement dans les six mois de sa date ;

Qu'il n'appartient pas à la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, ayant les mêmes pouvoirs et la même compétence, de statuer sur la nullité des actes de procédure postérieure au jugement du 16 janvier 1995 ; que cette demande est irrecevable ; (…)

ALORS QUE D'UNE PART si l'article 478 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, cette disposition ne prévoit pas une telle sanction au cas où la signification d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire incombe au greffe du Tribunal de commerce ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur X... devait être déclaré caduc pour ne pas avoir été signifié régulièrement dans les six mois de sa date, la Cour d'appel a violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la caducité prescrite par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'est prévue qu'en cas d'absence de toute notification ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ayant constaté que l'irrégularité et non pas l'absence de signification diligentée par les soins du greffier du Tribunal de commerce ne pouvaient conclure à la caducité du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur X... ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé de nouveau l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 applicable à l'espèce prévoyant que le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire est signifié au débiteur par les seuls soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ressortait de la déclaration de créances établie par l'exposante quelques jours après le prononcé de la décision que cette dernière connaissait l'adresse de Monsieur X..., pour en conclure que l'acte de signification faite à une autre adresse devait être déclaré nul sans statuer par un motif inopérant en violation de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RAM 48 à payer à Monsieur X... la somme forfaitaire de 1500 euros en remboursement de frais ;

AUX MOTIFS QUE « l'équité commande de rembourser Monsieur Serge X... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE la RAM 48 n'ayant pas fait procéder à la signification que les juges du fond ont qualifiée d'irrégulière, le greffier du Tribunal de commerce s'étant acquitté de cette obligation en application de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, les conséquences pécuniaires de l'instance introduite par le débiteur tendant à voir constater la caducité du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire pour nullité de la signification ne pouvaient être mises à la charge de l'exposante ; qu'en condamnant néanmoins la RAM 48 à régler à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel de PARIS a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15783
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-15783


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15783
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