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10/12/2008 | FRANCE | N°08-87485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-87485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Unai,

contre l'arrêt n° 595 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 octobre 2008 et enregistré le 4 novembre 2008 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par une déclaration du 31 octobre 2008 enre

gistrée le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Unai,

contre l'arrêt n° 595 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 octobre 2008 et enregistré le 4 novembre 2008 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par une déclaration du 31 octobre 2008 enregistrée le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi enregistré le 31 octobre 2008 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, des articles 695-24, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Unai X... aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 25 septembre 2008 ;

" aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le parquet de Paris d'effectuer une dénonciation officielle des faits aux autorités judiciaires espagnoles, s'agissant de l'exercice de l'action publique ou de sa renonciation ; qu'il sera en outre relevé que la procédure dont la chambre de l'instruction est saisie ne découle qu'indirectement du choix opéré par le parquet de Paris ; qu'en effet, la cour est saisie d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités espagnoles qui ont accepté la dénonciation du parquet de Paris et ont décidé l'engagement de poursuites dont il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier l'opportunité ; que, subsidiairement, voire de façon superfétatoire, il sera ajouté que les dispositions de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ne prohibent pas la dénonciation à l'Espagne de faits commis en France par des espagnols, étant au surplus relevé qu'au cas d'espèce, la France ayant décidé de ne pas engager des poursuites pour des faits commis sur son territoire, alors qu'elle le pouvait juridiquement, l'article 695-24 en ses 1° et 3° instaure des causes facultatives de refus d'exécution ;

" alors que, selon l'article 113-2 du code de procédure pénale, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui reconnaît que les faits ont été commis en France et pouvaient faire l'objet de poursuites sur le territoire national, a méconnu sa compétence et les exigences des textes susvisés, en refusant d'examiner, comme elle y était invitée, la légalité ou le fondement conventionnel, en l'espèce, du choix, par le parquet de Paris, de la dénonciation officielle des faits commis aux autorités espagnoles, aux lieu et place de l'engagement de poursuites " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-22, 5°, 695-23, 695-24 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Unai X... aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 25 septembre 2008 ;

" aux motifs que, s'agissant de l'argument selon lequel le mandat d'arrêt européen aurait été délivré pour des motifs politiques, il convient de relever que les faits pour lesquels le mandat a été délivré visent des infractions de droit commun ; que la circonstance que la personne réclamée revendique son appartenance à un mouvement politique n'autorise pas à considérer que les infractions de droit commun pour lesquelles sa remise est demandée deviennent des infractions politiques et que sa remise est réclamée dans le but de la poursuivre en raison de ses opinions politiques ; que la circonstance que les faits soient plus sévèrement punis en Espagne qu'en France n'est pas de nature à justifier un refus de remise dès lors que la remise n'est pas demandée pour des raisons politiques, l'article 695-22, 5°, érigeant en cause de refus obligatoire l'aggravation de la situation seulement lorsqu'elle est liée à des motifs que cet alinéa énumère ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu de refuser la remise au titre des articles 1° et 3° de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dès lors que Unai X... est de nationalité espagnole, que certains des faits reprochés, notamment la détention de documents administratifs espagnols falsifiés seront plus aisément instruits en Espagne et constituent avant tout une atteinte aux intérêts espagnols ;

" alors que, selon l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il est établi que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou condamner une personne en raison de ses opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour cette raison ; que, dès lors, aucune nécessité légale ou conventionnelle ne justifiant le choix du parquet de Paris de recourir à l'entraide pénale au lieu de saisir un juge d'instruction français, comme c'est le cas habituellement, et le mandat n'étant sollicité que pour les faits visés, il y a lieu d'en conclure que le mandat d'arrêt n'a de raison d'être que les opinions politiques de l'intéressé, le motif tiré de ce que les juridictions espagnoles seraient plus aptes à connaître d'une procédure relative à des documents espagnols falsifiés étant inopérant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87485
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-87485


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.87485
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