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10/12/2008 | FRANCE | N°08-87483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-87483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Unai,

contre l'arrêt n° 597 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 octobre 2008 et enregistré le 4 novembre 2008 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par une déclaration du 31 octobre 2008 enr

egistrée le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Unai,

contre l'arrêt n° 597 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 octobre 2008 et enregistré le 4 novembre 2008 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par une déclaration du 31 octobre 2008 enregistrée le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi enregistré le 31 octobre 2008 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-22, 695-23 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Unai X... aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 30 avril 2008 ;

" aux motifs que les impropriétés de traduction dénoncées, à savoir que " in concreto " aurait été traduit par " notamment ", alors que cela signifierait " concrètement " et que " processo " aurait été improprement traduit par " procès ", alors que ce mot aurait pour sens " processus " ne sont pas de nature à invalider le mandat d'arrêt européen et à en altérer le sens ; que, s'agissant du prétendu caractère politique du mandat d'arrêt européen, il ne suffit pas que la personne réclamée ait des activités politiques pour que sa remise soit impossible ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen vise des comportements qualifiés d'intégration dans une organisation terroriste ; que le conseil de l'intéressé admet dans son mémoire que JARRAI dont Unai X... serait le responsable est une organisation interdite en Espagne ; que la circonstance que cette organisation serait légale en France est sans portée, dès lors que les faits à l'origine de la délivrance du mandat d'arrêt européen sont des faits commis en Espagne ; que le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires espagnoles ont exposé un certain nombre d'actions constitutives, selon elles, d'intégration dans une organisation terroriste et faisant partie des catégories d'infractions de participation à une organisation criminelle ou délictuelle et de terrorisme pour lesquelles, selon l'article 695-23 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu si, comme en l'espèce, elles sont réprimées de peines égales ou supérieures à trois ans d'emprisonnement, de vérifier la double incrimination, sauf inadéquation manifeste entre les faits décrits et les catégories visées ; qu'il n'y a pas dans le cas présent d'inadéquation manifeste ; qu'ainsi, il n'existe pas de cause de refus obligatoire fondée sur le caractère politique du mandat d'arrêt européen ; qu'aucune cause de refus facultatif n'a été invoquée et que la cour n'en relève pas ;

" alors que, selon l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée, s'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour cette raison ; que la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la remise de Unai X..., relève que le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires espagnoles visait des comportements qualifiés d'intégration dans une organisation terroriste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés, dès lors qu'il apparaît que les faits invoqués par l'Etat requérant avaient trait à l'opinion et à l'expression politiques de l'intéressé " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87483
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-87483


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.87483
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