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10/12/2008 | FRANCE | N°08-86632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-86632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive, recel et destruction par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, pr

oduits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive, recel et destruction par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144 et 148 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 145-2, 148, dernier alinéa, 148-1, 148-2, 148-4, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, directement saisie d'une demande de mise en liberté formée par un détenu faisant valoir, par courrier du 9 juin 2008, que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué sur une précédente demande de mise en liberté du 6 mai 2008, et de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en date du 23 mai 2008, a ordonné la jonction des deux procédures, confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que la saisine directe de la chambre de l'instruction par l'intéressé de sa demande de mise en liberté, pour laquelle le juge des libertés et de la détention a omis de statuer, est recevable conformément à l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; qu'il est souhaitable, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de statuer par un seul et même arrêt, à la fois, sur l'appel et sur la demande de mise en liberté ; qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ; que, sur la détention, il résulte de l'exposé des faits que le détenu est mis en cause par des éléments objectifs, tels les vidéo-surveillances d'établissements bancaires et les témoignages d'employés de banque et de clients, pour avoir participé activement à plusieurs vols à main armée ; que ces éléments rendent vraisemblable que le mis en examen ait participé aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il a reconnu sa participation à un vol à main armée ; qu'il est constant qu'il est détenu dans la présente procédure depuis un peu plus de vingt-quatre mois et qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis le mois de novembre 2006 ; que la durée de la détention est justifiée par la multiplicité des faits et la complexité des investigations à mener, notamment en raison de la contestation des faits par le détenu ; que, si celui-ci n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis plusieurs mois, le magistrat instructeur a procédé à de multiples vérifications nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, d'ailleurs, certaines investigations et auditions ont été effectuées à la demande du mis en examen ; que la clôture de l'information doit intervenir dans un délai proche ; que les attaques à main armée accomplies dans des conditions particulièrement traumatisantes pour les victimes, dans plusieurs localités du Grand-Est, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que seule la détention provisoire du mis en examen est de nature à faire cesser ; que la détention provisoire de l'intéressé est également l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins, risque tout à fait vraisemblable au regard du contenu des écoutes réalisées au parloir de la maison d'arrêt ; qu'enfin, le mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, dont à deux reprises à des peines criminelles pour des faits similaires, de sorte que sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir la réalisation des mêmes infractions ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, que seule la détention provisoire est de nature à garantir ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ;
"1°) alors que, il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes imposé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale qui permet au juge des libertés et de la détention de ne pas statuer, dans le délai requis, sur la demande de mise en liberté dont il est saisi par un détenu, celui-ci ne pouvant, dans ce cas, être remis d'office en liberté et n'ayant que le droit de saisir directement la chambre de l'instruction, ce qui prive l'intéressé de la possibilité de faire appel et de voir sa requête examinée deux fois, au contraire des détenus dont les demandes auraient été rejetées ; que, pour déclarer recevables et rejeter, par la même décision, la demande de mise en liberté du 6 mai 2008 dont elle a été saisie, en application de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, et l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention, en date du 23 mai 2008, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs énoncés ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
"2°) alors que, la chambre de l'instruction devant laquelle il était invoqué, qu'aux termes de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée, énonce en premier lieu que l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en date du 6 mai 2008, sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'a pas statué, qu'il est détenu dans la présente procédure depuis un peu plus de vingt-quatre mois, qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis le mois de novembre 2006 ; que, en second lieu, si le détenu n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis plusieurs mois, le magistrat instructeur a procédé à de multiples vérifications nécessaires à la manifestation de la vérité ; que, d'ailleurs, certaines investigations et auditions ont été effectuées à la demande du mis en examen ; que ces motifs contradictoires qui énoncent les uns que le juge d'instruction n'est pas responsable de la durée de l'information, les autres que l'information n'a pas été conduite avec la célérité requise, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les décisions de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le détenu, le 6 mai 2008, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs énoncés ci-dessus ; qu'en l'état de ces énonciations qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Didier X... rendue le 23 mai 2008 par le juge des libertés et de la détention et rejeter sa demande de mise en liberté du 6 mai 2008 sur laquelle ce magistrat n'avait pas statué, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen du mémoire ampliatif ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, la demande de mise en liberté précitée a été contradictoirement examinée sans que Didier X... ait été privé du droit d'exercer un recours effectif et de bénéficier d'un procès équitable au sens des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de ladite Convention, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu'enfin, en relevant, au vu des investigations effectuées, que la clôture de l'information devait intervenir dans un délai proche et en fixant à trois mois son délai prévisible d'achèvement, les juges ont répondu aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du même code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86632
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-86632


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86632
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