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10/12/2008 | FRANCE | N°07-43058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'UMC et l'UNPMF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Multi's à compter du 27 février 1996 en qualité d'ingénieur consultant ; qu'alors qu'il était victime d'un accident du travail depuis le 30 décembre 1996, le salarié a été convoqué le 12 janvier 1998 à un entretien préalable fixé au 23 janvier à la suite duquel il a été licencié le 28 janvier pour faute grave

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société Multi'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'UMC et l'UNPMF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Multi's à compter du 27 février 1996 en qualité d'ingénieur consultant ; qu'alors qu'il était victime d'un accident du travail depuis le 30 décembre 1996, le salarié a été convoqué le 12 janvier 1998 à un entretien préalable fixé au 23 janvier à la suite duquel il a été licencié le 28 janvier pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société Multi's a été reprise par la société Com.Puce technologie laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... ayant été nommée mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue, dite SYNTEC, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de la prime conventionnelle de vacances, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié percevait une prime d'objectifs et qu'il ne pouvait donc pas prétendre en plus à la prime de vacances ;

Attendu, cependant, que selon l'article 31 de la convention collective dite SYNTEC , l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égale aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la prime d'objectif répondait aux conditions posées par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de primes de vacances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave est justifié et déboute Monsieur X... de ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2, alinéa 1 et L.122-14-3 du code du travail, que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 1998 (pièce n° 69 de l'appelant) est ainsi rédigée : « Monsieur, Suite à notre convocation du 12/01/98 pour un entretien (préalable à un licenciement) prévu le 23/01/98 à 16 heures 30 et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenter, nous vous signifions votre licenciement en vous rappelant les griefs invoqués : - utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, - tentative de dissimulation des preuves d'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, - non respect de clause essentielle de votre contrat de travail, - non information systématique de l'employeur sur vos arrêts de travail, - non information systématique de l'employeur sur le montant de vos indemnités de sécurité sociale nécessaire à la rédaction des bulletins de paye, - non fourniture de vos arrêts de travail et/ou prolongations d'arrêts de travail, - introduction au sein de l'entreprise de personne étrangère à celle-ci durant l'absence de personnel et de ses dirigeants, et cela pendant votre période de congés, - intrusion sans autorisation au sein de l'entreprise pendant voté période de congés et élaboration de document d'accident de travail sans en avertir qui que ce soit de vos responsable. Cet ensemble de faits, dont certains s'analysent en faute professionnelle grave nous obligent à envisager à votre égard un licenciement immédiat pour faute professionnelle grave, avec dispense de préavis et suppression des indemnités afférentes. Lors de votre courrier du 18 janvier 1998 reçu le 22/01/98, vous nous indiquez que vous vous considérez comme licencié (au 03/01/98). Bien sûr, nous prenons acte de votre décision ais confirmons notre licenciement pour faute grave au 28 janvier 1998. Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer par retour la date (au plus tard le vendredi 6 février 1998) à laquelle vous vous présenterez en nos locaux afin de retirer votre solde de tout compte et les éléments associés. Dans le cas où vous ne souhaitez pas vous présenter, nous vous prions de bien vouloir nous en avertir par retour et nous vous ferons parvenir les éléments qui sont réputés non quérables par courrier recommandé avec AR ou tout autre moyen à notre convenance. Nous vous indiquons que si, dans les 72 heurs date de première présentation de ce courrier, les clés de nos locaux ne nous sont pas remises en main propre, nous entamerons une plainte à votre encontre pour abus de confiance. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées » ; qu'il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces produites par les parties, notamment : - la lettre recommandée datée du 12 janvier 1998, distribuée le 16 janvier suivant, émanant de Monsieur Z..., PDG, demandant en particulier à Monsieur X..., « une dernière fois, avant d'entamer une procédure à son encontre, de bien vouloir (lui) restituer, par retour du courrier, la clef des locaux (toujours en sa) possession depuis le 27/12/96 » ; - l'attestation établie le 23 février 1998, par Monsieur A..., gérant, ancien responsable commercial de la société MULTI'S (du 03/04/95 au 23/04/96), que Monsieur X... recevait dans les locaux des personne étrangères à la société (fournisseur, etc…) ; - le téléfax adressé le 11 février le 11 février 1998, à une étude d'huissier, par Monsieur X... et relatif à la clé des locaux conservées par le salarié, lequel pouvait y faire entrer une personne étrangère à l'entreprise, que, malgré les difficultés financières de l'entreprise en 1996 et la forte réduction du budget du service commercial et alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 30 décembre 1996, Monsieur X... a continué, sans autorisation, à se rendre dans les locaux de la société et à y utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles, et ce, au moyen d'une clé qui a été restituée à l'employeur le 12 février 1998 (cf. la somation interpellative du même jour). Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, ces seuls faits caractérisent la faute grave.

Alors que pour retenir l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel énonce principalement que « en arrêt de travail depuis le 30 décembre 1996, Monsieur X... a continué, sans autorisation, à se rendre dans les locaux de la Société et à y utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles, et ce, au moyen d'un clé qui a été restituée à l'employeur le 12 février 1998 » et statue ainsi au regard d'une « attestation établie le 23 février 1998 par Monsieur A..., gérant, ancien responsable commercial de la Société MULTI'S (du 03/04/95 au 23/04/96), que Monsieur X... recevait dans les locaux des personnes étrangères à la Société » ; qu'en se prononçant ainsi pour faire état de l'entrée dans les locaux de la Société et l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles pendant son arrêt de travail « depuis le 30 décembre 1996 » au regard de l'attestation d'un ancien gérant dont elle constate qu'il n'est plus à cette date en activité pour ne l'avoir été que « du 03/04/95 au 23/04/96 », la Cour d'appel qui n'a pas relevé à quelle date le salarié aurait procédé aux faits qui lui sont reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-6, L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-32-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué déboute Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la prime conventionnelle de vacances.

Aux motifs adoptés que Monsieur X... percevait une prime d'objectif, il ne pouvait donc pas prétendre en plus à la prime de vacances.

Alors que le versement d'une prime d'objectif ne pouvait remplir le salarié de ses droits au regard des dispositions conventionnelle lui reconnaissant le droit à une prime de vacances ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue, dite SYNTEC, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43058
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43058


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43058
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