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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1995 par la société EMC2 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il percevait, en application de son contrat de travail, une rémunération fixe et des commissionnements dont la liquidation était renvoyée à un plan annuel proposé par l'employeur et que le salarié devait accepter ; que, licencié par lettre du 18 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer, notamme

nt, diverses sommes salariales et indemnitaires ;

Sur les premier, deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1995 par la société EMC2 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il percevait, en application de son contrat de travail, une rémunération fixe et des commissionnements dont la liquidation était renvoyée à un plan annuel proposé par l'employeur et que le salarié devait accepter ; que, licencié par lettre du 18 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer, notamment, diverses sommes salariales et indemnitaires ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de commission sur l'année 2002, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas signé le plan individuel de commissionnement pour cette année-là et que ce plan stipulait "qu'aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'en auront pas reçu un exemplaire" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération prévue par le contrat de travail, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de commissions sur l'année 2002, d'indemnités de congés payés afférents, de rappel de salaire sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de régularisation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de régularisation des 44 jours de congés payés, l'arrêt rendu le 6 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société EMC 2 (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 152.450 en application de l'article V-1 du plan de sauvegarde de l'emploi et 6.098 en application de l'article V-5 du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 16 octobre 1995 par la Société EMC 2 en qualité d'ingénieur commercial ; que par lettre du 18 octobre 2002, cette société a notifié au salarié son licenciement ; qu'elle ne verse aux débats que le compte rendu de l'entretien préalable et aucun autre élément à l'appui de son allégation d'insuffisance professionnelle, laquelle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait toutefois être déduit des difficultés économiques rencontrées par la société en 2001 le fait que le licenciement a pour cause un motif économique ; que la réorganisation de la société a été initiée le 28 novembre 2001, soit près d'un an avant le licenciement du salarié ; que le plan de sauvegarde de l'emploi dont Monsieur X... sollicite l'application a été achevé le 18 janvier 2002, soit 10 mois avant le licenciement ; que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que son poste a été supprimé ainsi qu'il l'affirme ;

ET QUE la demande en dommages-intérêts du salarié liée au non bénéfice des stock-options doit être rejetée dès lors que, si le CCF a refusé d'accorder au salarié le bénéfice d'un découvert bancaire pour lever les options, c'est uniquement, selon les courriers du CCF versés aux débats par l'employeur, en raison des circonstances économiques difficiles sur le secteur des nouvelles technologies, ce qui avait conduit la banque à solliciter de Monsieur X... des garanties renforcées ;

ALORS QUE le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause du licenciement ; que l'exposant avait, dans ses conclusions d'appel, attiré l'attention de la Cour d'appel sur le contenu du mail qui lui avait été envoyé le 22 octobre 2002 par sa hiérarchie, quatre jours après son licenciement du 18 octobre 2002, et qui lui « confirmait » que les comptes dont il avait la responsabilité étaient redistribués à deux salariés, Messieurs Y... et Z..., avec pour date d'effet celle du mail, qu'en outre, l'auteur du mail indiquait à l'exposant qu'il comptait sur son professionnalisme « pour que ces transferts soient réalisés dans les meilleurs délais et le meilleur esprit auprès des deux salariés précités », et qu'enfin, ses propres clients avaient été réaffectés à des « commerciaux parisiens », ce dont il se déduisait qu'il n'avait jamais été remplacé par un autre ingénieur commercial et qu'en conséquence, son licenciement était de nature économique ; qu'en se bornant à relever que l'exposant ne rapportait pas la preuve de l'absence de son remplacement, sans aucunement analyser le mail précité ni les conclusions du salarié qui en expliquaient la portée, quand ces éléments étaient déterminants sur le point de savoir si son licenciement n'était pas de nature économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque le salarié allègue que son licenciement, prononcé pour un motif personnel, est de nature économique, le juge doit rechercher, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, si le licenciement n'était pas consécutif à une suppression ou transformation d'emploi liée à des difficultés économiques ou à une restructuration ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande de dommages-intérêts liés au bénéfice des stock-options, a relevé l'existence de « circonstances économiques difficiles » dans la branche d'activité des nouvelles technologies ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que le licenciement était intervenu dix mois après la décision de restructuration et l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher l'existence d'un lien de cause à effet entre la restructuration à l'origine de la procédure collective de licenciement économique et le licenciement de l'exposant, compte tenu du contexte économique difficile de la branche d'activité, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'après le plan social du mois de novembre 2001 achevé en janvier 2002, un second plan social avait été annoncé le 20 décembre 2002 par la Société EMC 2 ; qu'il avait fait valoir que son licenciement était intervenu à une date à laquelle il ne pouvait bénéficier d'aucun des deux plans sociaux, le premier n'étant applicable que pendant une durée de six mois et le second n'étant qu'au stade du projet ; qu'il en avait déduit que son licenciement avait ainsi été prononcé en dehors de toute procédure collective de licenciement pour des motifs disciplinaires fallacieux dans le seul but, pour l'employeur, de ne pas lui appliquer les avantages de l'un ou l'autre des deux plans sociaux ; qu'il avait ajouté que d'autres salariés avaient été licenciés dans les mêmes conditions, ce qui avait entraîné une réduction des forces commerciales sans recours à la procédure collective de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la moyenne des 12 derniers mois de salaire soit fixée à la somme brute de 23.332,25 et à ce qu'en conséquence, la Société EMC soit condamnée à lui verser les sommes de 12.881 à titre de rappel de commissions 2001, 1.288 à titre de congés payés afférents, 11.712 à titre de rappel de salaire sur préavis, 1.171 à tire d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 28.199 à titre de régularisation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et 20.332 à titre de régularisation des 44 jours de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient qu'il est impossible de fixer le salaire brut moyen en prenant comme référence les 12 derniers mois du salaire précédant le licenciement, la société ne lui ayant pas versé ses commissions et primes pour l'année 2002 ; qu'il ajoute que la société ayant refusé de produire le montant des ventes qu'il a effectuées au cours de l'année 2002, il sollicite que son salaire de référence soit calculé, soit sur la moyenne des salaires versés au cours de l'année 2001, soit sur la moyenne des salaries versés sur la période 1998 à 2001 ; qu'il réclame un rappel de commissions pour 2001 et pour 2002, et il demande une régularisation des indemnités de préavis, de congés payés (44 jours) et de licenciement versées et qui ont été calculées sur la base d'un salaire amputé de commissions au titre de l'année 2002 ; que sur le rappel de commissions sur l'année 2001, le salarié prétend qu'une somme de 12.881,42 lui resterait due au titre du dossier ROQUETTE et qu'il précise que l'employeur aurait déduit 457.618 de son droit à commission ; que c'est à juste titre que l'employeur a déduit cette somme du montant de la commande ; que par application des clauses du plan de commissionnement de l'année 2001, l'extension de garantie est déduite du montant de la commande de sorte que l'extension de garantie souscrite par le client pour un montant de 457.618 ne pouvait être prise en compte pour déterminer l'assiette de calcul des commissions ;

ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel que si son commissionnement avait été réduit de 50 %, c'était parce que l'employeur avait, en raison d'une extension de garantie accordée par lui au client sans qu'il n'ait prévenu à l'avance le salarié, affecté une partie du chiffre d'affaires à la couverture de frais divers inhérents au dossier ; que l'exposant avait précisé, dans ces mêmes écritures, qu'habituellement, cette opération, dite de « redirect », ne lui était pas préjudiciable dès lors qu'il en était prévenu à l'avance, ce qui lui permettait de négocier le prix avec le client de manière à ce que son commissionnement ne soit pas réduit d'autant ; qu'il avait enfin fait valoir dans les conclusions précitées que c'était ainsi la somme de 457.618 $ qui lui avait été soustraite, et ce, en méconnaissance de l'article 5.2.7. du plan sur les commissions des ventes 2001, selon lequel : « L'attribution de conditions de vente spéciales, y compris, mais non exclusivement, l'octroi d'une extension … d'une garantie … est la prérogative du Directeur Général et du vice-Président des Ventes et Services Europe du Sud » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il se déduisait que l'employeur avait méconnu les termes précités du plan de commissionnement 2001, lequel ne prévoyait pas la réduction de la commission du salarié en cas d'extension de garantie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la moyenne des 12 derniers mois de salaire soit fixée à la somme brute de 23.332,25 et à ce qu'en conséquence, la Société EMC soit condamnée à lui verser les sommes de 217.463 à titre de rappel de commissions 2002, 21.746 à titre de congés payés afférents, 11.712 à titre de rappel de salaire sur préavis, 1.171 à tire d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 28.199 à titre de régularisation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et 20.332 à titre de régularisation des 44 jours de congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient qu'il est impossible de fixer le salaire brut moyen en prenant comme référence les 12 derniers mois du salaire précédant le licenciement, la société ne lui ayant pas versé ses commissions et primes pour l'année 2002 ; qu'il ajoute que la société ayant refusé de produire le montant des ventes qu'il a effectuées au cours de l'année 2002, il sollicite que son salaire de référence soit calculé, soit sur la moyenne des salaires versés au cours de l'année 2001, soit sur la moyenne des salaires versés sur la période 1998 à 2001 ; qu'il réclame un rappel de commissions pour 2001 et pour 2002, et il demande une régularisation des indemnités de préavis, de congés payés (44 jours) et de licenciement versées et qui ont été calculées sur la base d'un salaire amputé de commissions au titre de l'année 2002 ; que sur le rappel de commissions sur l'année 2002, le salarié reconnaît ne pas avoir signé son plan individuel de commissionnement pour l'année 2002, qui stipule que « conformément au plan général sur les commissions de vente, aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du plan individuel de commissionnement » ; que la demande de rappel de commissions ne peut prospérer ; que, de surcroît, le salarié ne peut solliciter un montant de commissionnement en fonction du montant des commissions perçues les années passées, sauf à priver le plan de son utilité et de son efficacité en termes de motivation et d'implication ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur reconnaît ne pas avoir signé son plan individuel de commissionnement pour l'année 2002 et que ledit document indique : « Merci de retourner un exemplaire de votre Plan individuel de commissionnement à la Direction des ressources humaines. Conformément au plan général sur les commissions de vente, aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du Plan individuel de commissionnement » ; que la demande du salarié n'est pas fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la rémunération variable a une origine contractuelle, son montant ne peut être dépendant de la seule volonté de l'employeur ; qu'il doit résulter d'un accord contractuel ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur ce montant, il incombe au juge de le déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que la Cour d'appel, qui a rappelé par motif adopté l'article 3 du contrat de travail dont il résulte que la rémunération variable revêt un caractère contractuel, aurait dû en déduire que la Société EMC 2 ne pouvait supprimer de façon unilatérale au salarié ses commissions 2002, peu important l'absence de signature par le salarié du plan individuel de commissionnement 2002 et peu important en outre la clause de ce plan et celle du plan général de commissionnement prévoyant qu' « aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du plan individuel de commissionnement » ; qu'en refusant de reconnaître le caractère illicite de cette clause qui, en méconnaissance de la nature contractuelle des commissions, permet à l'employeur d'en modifier unilatéralement le montant, voire de les supprimer en cas d'absence d'accord du salarié, et en s'abstenant par voie de conséquence de fixer le montant de la commission 2002 en l'état du désaccord entre les parties sur ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès l'instant qu'un élément de salaire est supprimé en raison de faits considérés comme fautifs (Soc. 19 mai 1988, Bull. n° 307 ; Soc. 2 décembre 1992, Bull. n° 577), il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en reconnaissant comme licite la clause des plans de commissionnement général et individuel, selon laquelle « aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du plan individuel de commissionnement» quand, par ce refus de paiement d'une rémunération, l'employeur sanctionnait le refus de signature par le salarié du plan individuel de commissionnement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EMC 2 soit condamnée à lui verser la somme de 10.888 à titre de rappel de 14 jours de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient n'avoir pas été rémunéré de 14 jours de congés payés ; qu'il précise que le bulletin de salaire du mois de décembre 2002 indique que ces congés payés auraient été régularisés au mois d'août 2002 alors que le bulletin d'août ne fait mention d'aucune période de congés payés ; qu'il ajoute que la direction est dans l'incapacité de produire la demande de congés payés, qui est obligatoire ; que la société justifie par la production de l'attestation de Madame A..., responsable paie, mais également par des mails de décembre 2002 et janvier 2003, que le salarié avait pris 14 jours de congés payés en août 2002 ; qu'il est également justifié que le solde de congés payés acquis et non pris s'élevait à 27 jours et que l'indemnisation figure sur la fiche de paie du salarié de janvier 2003 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2002 mentionnait que les congés litigieux avaient été régularisés au mois d'août 2002 tandis que le bulletin de salaire du mois d'août 2002 ne mentionnait en réalité la prise d'aucun congé payé, et qu'enfin, la société ne produisait même pas aux débats la demande de congés payés du salarié, alors que celle-ci revêt un caractère obligatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur une attestation de la « responsable paie » pour affirmer que des congés payés avaient été pris par le salarié quand celle-ci avait le pouvoir de délivrer lesdits bulletins de paie devant mentionner la prise des congés payés, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1315 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EMC 2 soit condamnée à lui verser la somme de 70.075 à titre de dommages-intérêts pour non bénéfice des stock-options ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite une somme de 70.075 à titre de dommages et intérêts parce que la société EMC 2 a empêché la levée de ses options en invoquant, d'une part, un refus de lui accorder le bénéfice d'un découvert bancaire et, d'autre part, un délai de forclusion qui n'était pas réalisé ; que le salarié verse un courrier par lui adressé au chargé de clientèle du CCF du 25 mars 2003 mais que cet élément est insuffisant pour justifier les agissements reprochés à la société ; que l'employeur établit par les courriers versés aux débats du CCF que seules les circonstances économiques difficiles sur le secteur des nouvelles technologies ont conduit cet organisme de crédit, distinct de la Société EMC, à solliciter de Monsieur X... des garanties renforcées ; qu'il est encore justifié de ce que les dirigeants de la société ont fait toute diligence afin de remettre à Monsieur X... les documents nécessaires à la levée des options ; qu'enfin, il résulte d'un courrier du CCF du 1er juillet 2003 adressé au salarié que l'établissement de crédit a été avisé le 10 mars précédent du refus sans appel des services d'EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE de réhabiliter des options périmées depuis plus d'un mois, précisant : « Nous n'avons pu faire modifier celle des juristes américains d'EMC en charge du dossier » ; que l'employeur ne peut être tenu responsable de la décision prise par les dirigeants de la Société EMC CORPORATION non attraite dans la cause ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le licenciement d'un salarié est considéré en justice comme ne présentant pas de cause réelle et sérieuse, ce dernier est en droit d'être indemnisé au titre de la perte de chance qu'il a subie de ne pas avoir, en temps et en heure et éventuellement de façon non conforme au règlement, céder ses stock-options ; qu'il importe peu que la demande de levée d'options ait été faite en méconnaissance du règlement applicable, prévoyant que l'option devient caduque après un délai de 90 jours à partir de la date de cessation de fonctions, sauf pour le salarié à avoir régulièrement exercé son droit avant le terme de son option, dès lors que le contrat de travail avait été rompu avant la période prévue pour la levée des options d'achat ; qu'en exonérant la Société EMC 2 de sa responsabilité, en relevant de façon inopérante que le CCF avait refusé sa garantie en raison des circonstances économiques difficiles et que la société mère n'avait pas voulu réhabiliter des options périmées depuis plus d'un mois, quand la responsabilité de la Société EMC FRANCE à l'égard de Monsieur X... résultait de sa propre décision de licenciement qui, judiciairement déclaré sans cause réelle et sérieuse, avait conduit celui-ci à solliciter la levée des options dans de mauvaises conditions, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que Monsieur X... avait demandé, dans ses conclusions d'appel, non pas la liquidation de ses stockoptions, mais la réparation de son préjudice résultant de ce que, du fait de son licenciement prononcé en l'absence de cause réelle et sérieuse, il n'avait pu demander la levée de ses stock-options dans des conditions régulières, ce qui lui en avait fait perdre le bénéfice ; que cette demande, à la différence d'une demande de liquidation de stock-options, nécessitait de la part de la Cour d'appel la recherche de la responsabilité du seul employeur du fait de sa propre décision de licenciement et non celle des organismes tiers (banque et société mère) qui, postérieurement au licenciement, avaient mis des obstacles à la levée des options ; qu'en relevant que l'employeur n'était pas responsable, ni de la décision du CCF, ni de celle de la société mère, non attraite dans la cause, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42766
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42766


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42766
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