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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2007), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique et industriel à compter du 1er janvier 1999 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2004 d'une demande de paiement d'une prime au titre de l'année 2003 puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2004 ;

Sur le premier moyen :

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ttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2007), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique et industriel à compter du 1er janvier 1999 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2004 d'une demande de paiement d'une prime au titre de l'année 2003 puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ; que si le défendeur justifie d'un motif légitime, il doit être de nouveau convoqué à une prochaine séance ; qu'en l'espèce, le président de la société Machines Serdi n'a pas comparu à l'audience de conciliation, en raison d'une obligation professionnelle impérative, tout en sollicitant un renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que l'affaire a cependant été renvoyée devant le bureau de jugement ; qu'en décidant, pour refuser d'accueillir l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance, que bien que justifiant d'un motif légitime, l'employeur pouvait se faire représenter à l'audience de conciliation, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article R. 516-17 du code du travail et, partant, a violé cette disposition ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la société Machines Serdi faisait valoir que le fait d'avoir été privée de la formalité substantielle que constitue le préliminaire de conciliation lui avait causé un grief, dans la mesure où c'est son absence à l'audience de conciliation et le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement qui avait provoqué la demande du salarié relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour écarter tout grief causé à l'employeur, sur la possibilité pour les parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, et sur le fait qu'un report de l'audience devant ce bureau avait été accordé aux parties, sans répondre au chef de conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur, qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Machines Serdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Machines Serdi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par la société MACHINES SERDI, d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de la prime pour l'année 2003, de la prime pour l'année 2004, de 2.834 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2004, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le montant correspondant à l'indemnité de congés payés et de jours de RTT acquis au 25 mai 2004, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MACHINES SERDI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par une appréciation que la Cour fait sienne, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'excuse invoquée par le président de la société, légitimement empêché, ne l'empêchait pas de se faire représenter à l'audience de conciliation, conformément aux dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du code du travail ; qu'en tout cas, il était loisible aux parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, ce qu'elles n'ont pas été en mesure d'envisager au regard des griefs réciproquement invoqués ; que contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, si, à l'audience de conciliation tenue le 21 avril 2004 l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 9 juin suivant, un report n'en a pas moins été accordé aux parties au 26 janvier 2005, privant ainsi la société d'exciper d'un délai insuffisant pour préparer sa défense ; que dès lors, en l'absence de grief démontré par la société, l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance ne peut être accueillie ;

1) ALORS QUE les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ; que si le défendeur justifie d'un motif légitime, il doit être de nouveau convoqué à une prochaine séance ; qu'en l'espèce, le président de la société MACHINES SERDI n'a pas comparu à l'audience de conciliation, en raison d'une obligation professionnelle impérative, tout en sollicitant un renvoi de l'audience à une date ultérieure ; que l'affaire a cependant été renvoyée devant le Bureau de jugement ; qu'en décidant, pour refuser d'accueillir l'exception tirée de la nullité de la procédure de première instance, que bien que justifiant d'un motif légitime, l'employeur pouvait se faire représenter à l'audience de conciliation, la Cour d'appel a ajouté au texte de l'article R 516-17 du Code du travail et, partant, a violé cette disposition ;

2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, la société MACHINES SERDI faisait valoir que le fait d'avoir été privée de la formalité substantielle que constitue le préliminaire de conciliation lui avait causé un grief, dans la mesure où c'est son absence à l'audience de conciliation et le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement qui avait provoqué la demande du salarié relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour écarter tout grief causé à l'employeur, sur la possibilité pour les parties de se concilier en cours de procédure devant le bureau de jugement, et sur le fait qu'un report de l'audience devant ce bureau avait été accordé aux parties, sans répondre au chef de conclusions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de la prime pour l'année 2003, de la prime pour l'année 2004, de 2.834 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2004, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le montant correspondant à l'indemnité de congés payés et de jours de RTT acquis au 25 mai 2004, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MACHINES SERDI, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par les parties le 21 août 1998, avec effet au 1er janvier 1999 contient en son paragraphe II, ''rémunération'', au caractère forfaitaire précisé dans le contrat, les stipulations suivantes, "En rémunération de vos services, vous bénéficierez d'un salaire mensuel brut de QUARANTE MILLE HUIT CENTS FRANCS (40 800 FF) auquel se rajoutera une prime d'un montant égal à un mois de salaire, après six mois de présence, payable par moitié en juin et décembre de chaque année.

"Vous percevrez également une prime d'objectif qui sera déterminée d'un commun accord.
Cette prime sera calculée en fonction de vos objectifs individuels et de votre participation dans la réalisation d'objectifs globaux de l'entreprise. Ces objectifs seront déterminés d'un commun accord au début de chaque exercice et feront l'objet d'un avenant écrit. Pour les douze premiers mois de présence dans l'entreprise, cette prime sera évaluée à 40.000 F..." ;
que par lettre du 20 décembre 1999, la société a informé en ces termes le directeur technique et industriel, "vous recevrez une prime exceptionnelle de 40.000 F payable en deux fois :
20.000 F sur votre salaire de mars 2000 et 20.000 francs sur votre salaire de juin 2000" ; que de même, une lettre du 11 décembre 2000 lui a annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en deux montants identiques en mars et en juin 2001 ; que par une correspondance du 14 décembre 2001, l'employeur a annoncé au salarié une augmentation de son salaire brut mensuel à 42.800 F à compter du 1er janvier 2002 et la perception d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en mars et juin 2002 ; que par lettre du 20 janvier 2002, M. X... a reçu notification d'une nouvelle augmentation de salaire, porté à 6.687,94 Euros bruts à compter du 1er janvier 2003 et du versement, en mars et juin suivant, de la prime toujours qualifiée "d'exceptionnelle", d'un montant de 6.524,82 Euros (42.800 F) ; que le 19 décembre 2003, la société a adressé au salarié une lettre ainsi libellée : "Compte tenu de votre contribution positive à la bonne marche de l'entreprise, nous avons le plaisir de vous informer que votre salaire mensuel sera porté à 6.801,63 Euros bruts à compter du 1er janvier 2004, soit une augmentation de 1.70 %" ; que M. X... a rappelé alors au président de la société qu'il semblait avoir oublié "la prime d'un mois de salaire... qui (lui) était habituellement versée pour moitié en mars et pour le solde en juin" ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2004, il a pris acte de la signification verbale, reçue à cette même date, de la décision du dirigeant de l'entreprise de supprimer la "prime dite exceptionnelle correspondant à un mois du salaire de l'année précédente", en lui indiquant qu'à son sens, la prime litigieuse faisait partie intégrante de sa rémunération et qu'il n'acceptait pas la diminution de celle-ci ; que les 27 janvier et 12 février 2004, l'employeur a justifié le non-versement de la prime pour l'année 2003 par "l'absence de bénéfices" et "une trésorerie négative" en précisant que si la prime réclamée était liée à un objectif, celui-ci concernait "en premier lieu nécessairement la rentabilité de l'entreprise et la réalisation de bénéfices" ; que, cependant en l'état des éléments versés aux débats, il est établi que la "prime exceptionnelle" a remplacé, d'un commun accord des parties, la prime qualifiée dans le contrat de "prime d'objectif" ; que cette preuve est rapportée, d'abord, par le versement effectué à ce titre en 1999 (40.000 F), identique à celui prévu au contrat ''pour les douze premiers mois de présence dans l'entreprise", et ensuite, par le versement de la prime pendant quatre ans sans discontinuer, d'un montant égal au salaire mensuel brut de l'année précédente, et ce, en l'absence de tout objectif défini d'un commun accord ; que ces éléments confortent l'argumentation du salarié selon laquelle la "prime exceptionnelle" dissimulait en réalité le versement à son profit d'un 14ème mois, au terme d'un engagement de l'employeur devenu constant et fixe, faisant perdre à cet élément de rémunération le caractère exceptionnel prétendu et qui, ayant emporté de sa part l'intention de nover, interdisait à la société de remettre en cause ce mode de rémunération sans l'acceptation du salarié ; qu'ainsi, en l'absence de tout accord de M. X... pour modifier sa rémunération, l'employeur n'était pas fondé à procéder à une baisse de celle-ci, unilatérale et de surcroît rétroactive, fût-ce pour motif économique qui devait, dans ce cas, donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L 321-1 -2 du code du travail ; qu'en outre, il ressort de la lettre du président de la société en date du 12 février 2004 que celui-ci n'a alors pas contesté les termes de la correspondance de M. X... en date du 7 janvier précédent, par lequel le salarié avait pris acte de la signification verbale, par l'employeur, de la suppression pure et simple de la prime qui lui avait été jusqu'alors régulièrement versée en deux fois chaque année au titre de l'exercice antérieur, de sorte que l'affirmation de la société, qui soutient désormais n'avoir à aucun moment envisagé de supprimer, au-delà de l'année 2003 et de façon définitive, l'élément de rémunération litigieux ne peut être retenue ; que les manquements de l'employeur, pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, doivent être d'une gravité suffisante et que tel est le cas en l'espèce, en l'état, non pas d'un simple retard de paiement d'éléments de salaire, mais de la suppression pure et simple d'un élément de rémunération, devenu un droit acquis par l'effet de la volonté commune des parties ; que la résiliation du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a lieu d'examiner les griefs invoqués par la société au soutien du licenciement notifié en cours d'instance de résiliation ; qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant si à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que M. X... a été licencié, de sorte que la rupture du contrat doit être fixée, par référence à la notification du licenciement, à la date du 25 mai 2004 ;
que sur les demandes indemnitaires :
* Indemnité de licenciement que le montant réclamé de ce chef n'est pas discuté, même à titre subsidiaire, par la société SERDI. de sorte que la demande formée de ce chef, à concurrence de 47.661,41 euros, doit être accueillie ;
* Primes que par une référence stricte à l'application contractuelle constante de la relation de travail depuis sa prise d'effet, M. X... est fondé à se voir allouer la prime pour 2003 qui aurait dû lui être versée en mars et juin 2004, d'un montant global correspondant à son salaire mensuel brut en 2003, soit la somme de 6.687,94 Euros, outre la prime de 2004 en proportion de la durée du contrat de travail, soit 6.801,63 Euros (salaire mensuel brut de l'intéressé en 2004) x 5/12 = 2.834 Euros ;
* 13ème mois que cette demande est fondée au titre de l'année 2004, à concurrence de la somme de 2.834 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis que la demande formulée de ce chef, non contestée en ce qui concerne la durée conventionnelle applicable, doit être admise à concurrence du montant réclamé, 40.809,78 euros, outre congés payés y afférents., soit 4.081 euros ;
* Indemnité pour absence d'entretien préalable que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la demande formée pour une irrégularité de procédure, dans le cas d'une rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut être admise ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en l'état de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son salaire à la date de la rupture et des données de fait du litige, il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de 41.000 euros ;
qu'il convient d'y ajouter l'indemnité de congés payés et de jours de RTT acquis au jour de la rupture, conformément à la demande qui est justifiée ;

1) ALORS QUE la Société MACHINES SERDI faisait valoir que la prime d'objectif stipulée au contrat prévoyait son attribution en fonction d'objectifs individuels et globaux a fixer d'un commun accord entre les parties ; qu'elle précisait que ces objectifs avaient été verbalement fixés entre les parties et que l'employeur avait donc respecté ses engagements contractuels en ne versant pas la prime pour 2003 à raison des mauvais résultats de l'entreprise et du défaut de réalisation des objectifs (cf. conclusions p.13 et p.16) ; qu'en affirmant que l'employeur en omettant de fixer les objectifs stipulés au contrat et en versant néanmoins la prime litigieuse, avait eu l'intention de nover la prime d'objectifs en prime constante et fixe sans s'expliquer sur les conclusions de la Société MACHINES SERDI quant à l'accord annuel verbal des parties sur les objectifs à réaliser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QU'EN toute hypothèse, l'intention de nover ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque l'intention de nover ; qu'en affirmant que l'employeur, en versant tous les ans à son salarié une "prime exceptionnelle" avait eu l'intention de nover la prime d'objectif nécessairement variable et aléatoire en une prime constante et fixe quand les termes mêmes de prime exceptionnelle excluaient que l'employeur ait eu l'intention de nover en une prime constante la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ;

3) ALORS QUE le silence opposé dans un premier temps par l'employeur à l'affirmation d'un fait avancé par le salarié ne lui interdit pas dans un second temps de contester celui-ci ; qu'en se fondant sur le fait qu'à la réception du courrier de Monsieur X... du 7 janvier 2004, la société MACHINES SERDI n'avait pas contesté l'affirmation du salarié selon laquelle la prime exceptionnelle aurait été supprimée, pour ensuite refuser de retenir l'affirmation de la société MACHINES SERDI soutenant ultérieurement n'avoir à aucun moment envisagé de supprimer au-delà de l'année 2003 et de façon définitive, l'élément de rémunération litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS QUE la société MACHINES SERDI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inexécution contractuelle qui lui était reprochée ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié lui-même ayant reconnu que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, ayant initialement sollicité le paiement de la prime exceptionnelle devant la juridiction prud'homale avant de formuler différemment sa demande dans un souci indemnitaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à ôter tout caractère de gravité au prétendu manquement reproché à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42028
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42028


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42028
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