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10/12/2008 | FRANCE | N°07-41890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a Ã

©té engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 1994 ; qu'il a démissionné le 18 septembre 2003 et a saisi, en novembre 2003, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'un document produit par l'employeur, signé par l'ensemble des salariés de l'entreprise, établissait que l'horaire hebdomadaire de base était de 45 heures mais que les heures supplémentaires étaient récupérées à raison d'un vendredi de repos sur deux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux n'a été signé par les salariés de l'entreprise que le 12 octobre 2004, et qu'aucun accord d'entreprise antérieur n'autorisait l'employeur, pour la période concernée de 1998 à 2003, à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EGC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société EGC (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 13014,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1301,43 euros à titre de congés payés afférents et 8008, 35 euros en application de l'article L 324-11-1 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société EGC en qualité d'aide-monteur, puis de monteur-chauffage selon cinq contrats à durée déterminée à partir du 7 janvier 1994, puis la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à l'issue du dernier contrat le 30 octobre 1996 jusqu'au 18 septembre 2003, date à laquelle il a donné sa démission ; que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail conclu le 21 août 1995 prévoit un horaire de travail journalier de 9 heures, mais également un vendredi de repos selon planning sans autres précisions ; qu'un document produit par l'employeur, signé par l'ensemble des salariés de l'entreprise établit que l'horaire hebdomadaire de base était de 45 heures, mais que les heures supplémentaires étaient récupérées à raison d'un vendredi de repos sur deux ; que Monsieur X..., dans son courrier adressé à son employeur le 9 octobre 2003, lui reproche d'avoir, contrairement à la réglementation, comptabilisé ses heures supplémentaires et de lui avoir accordé des repos pour 100 % des heures réalisées, ce qui lui a permis, selon ses dires, d'économiser les majorations de 25 % et 50 % ; que les décomptes qu'il produit à l'appui de ses demandes en paiement comptabilisent chaque mois 195 heures travaillées, au lieu des 172, 173 ou 174 heures figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé, alors qu'il a reconnu que les heures supplémentaires étaient compensées à 100 % par des repos (pris le vendredi selon les termes même du contrat), et que les repos compensateurs de remplacement, même rémunérés, ne peuvent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, ainsi qu'il lui a été précisé par l'employeur par courrier du 23 octobre 2003 ; que les décomptes annuels qu'il produit à l'appui de sa réclamation sont fantaisistes et ne tiennent aucun compte des principes applicables en matière de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; qu'en l'absence de précision quant à la périodicité des journées de repos compensateur accordées en compensation des heures supplémentaires, et quant à la durée effective du travail semaine par semaine de Monsieur X..., aucun calcul sérieux des majorations éventuellement dues ne peut être effectué, étant observé que des paiements d'heures supplémentaires majorées apparaissent chaque mois sur les bulletins de salaire de l'intéressé ; qu'il en va de même pour la réclamation à titre de repos compensateurs qui ne repose sur aucun décompte sérieux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant qu'il était établi par un document signé par les salariés de l'entreprise que les heures supplémentaires étaient compensées par l'octroi d'un jour de repos un vendredi sur deux, quand par ce document les salariés demandaient l'octroi de ce jour de repos, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les heures supplémentaires se calculent dans le cadre de la semaine ; que, si des jours de repos compensateurs des heures supplémentaires peuvent être accordés par l'employeur dans un cadre excédant celui de la semaine, c'est à la condition qu'une convention ou un accord collectif l'y ait autorisé ; que la Cour d'appel a considéré que les heures supplémentaires étaient compensées par un jour de repos un vendredi sur deux, quand aucune convention ni aucun accord collectif n'autorisait cette compensation ; qu'elle a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.212-5 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, qu'il était établi que Monsieur X... effectuait neuf heures de travail par semaine, et que les heures supplémentaires étaient compensées par la prise d'un jour de repos un vendredi sur deux, et, de l'autre, que le salarié n'établissait, ni la périodicité des jours de repos compensateurs, ni la durée hebdomadaire du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à l'exposant de n'établir, ni la périodicité des jours de repos compensateurs, ni la durée du travail, semaine par semaine, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41890
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-41890


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41890
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