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10/12/2008 | FRANCE | N°07-41791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 mars 2001 en qualité de chef de secteur des ventes statut cadre par la société Knauf Technique Béton au terme d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant le versement d'une contrepartie financière sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, a été licencié le 14 décembre 2001 pour faute lourde ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris

en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 mars 2001 en qualité de chef de secteur des ventes statut cadre par la société Knauf Technique Béton au terme d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant le versement d'une contrepartie financière sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, a été licencié le 14 décembre 2001 pour faute lourde ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne saurait constituer une faute grave la conjonction de reproches divers et variés dont aucun, en soi, ne constitue une faute grave ; que la simple insuffisance de résultats, à la supposer avérée, l'usage du téléphone à des fins personnelles mais sans préjudice pour l'entreprise, l'usage du véhicule de fonction au-delà de la moyenne des autres salariés ou la non remise de rapports d'activité ne peuvent caractériser une telle faute ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'en dépit de deux mises en demeure de l'employeur, M. X... se refusait à fournir les rapports d'activité, qu'il utilisait abusivement à des fins personnelles le téléphone portable professionnel confié et ne tenait pas ses engagements vis à vis de la clientèle créant une insuffisance de résultats en raison de ses négligences, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement, s'agissant d'un directeur commercial, était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui de pur droit et non contraire aux écritures d'appel, est recevable :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 devenu L.1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié, lié par une clause contractuelle de non-concurrence, de sa demande relative à la contrepartie financière, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X... excluait le bénéfice de l'indemnité qu'il instituait au cas où le salarié serait licencié pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, le bénéfice de cette contrepartie ne peut pas être subordonné à l'absence de faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir paiement de la contrepartie financière de son indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Knauf Technique Beton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Knauf Technique Beton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Y..., avocat aux Conseils pour M. X...,

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié licencié, de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Knauf Technique Béton

AUX MOTIFS QUE l'employeur reprochait au salarié la non remise de ses rapports d'activité ; que ce grief n'était pas sérieusement contesté par Monsieur Z..., qui se contentait de dire que les autres commerciaux remettaient leurs rapports en retard et d'invoquer sa charge de travail ; qu'il devait cependant être souligné que l'employeur ne reprochait pas un retard au salarié, mais la non remise des rapports, en dépit de deux mises en demeure ; que l'employeur reprochait encore au salarié un usage abusif de son véhicule de fonctions ; que la moyenne des autres commerciaux était de 3000 km, contre 5500 km par mois pour Monsieur X... ; que ce denier invoquait un dysfonctionnement du service logistique, sans indiquer en quoi il consistait ni en démontrer la réalité ; que s'il pouvait utiliser le véhicule pour son usage personnel, c'était à la condition qu'il en assume la charge, ce qu'il ne faisait pas ; que l'employeur lui reprochait également un usage abusif du téléphone ; que le salarié faisait valoir que ces faits étaient prescrits ; que cependant, la facture du mois d'octobre 2001 n'avait été portée à la connaissance de l'employeur qu'en novembre 2001 ; que le salarié faisait vainement valoir que la socindiquer en quoi il consistait ni en démontrer la réalité ; que s'il pouvait utiliser le véhicule pour son usage personnel, c'était à la condition qu'il en assume la charge, ce qu'il ne faisait pas ; que l'employeur lui reprochait également un usage abusif du téléphone ; que le salarié faisait valoir que ces faits étaient prescrits ; que cependant, la facture du mois d'octobre 2001 n'avait été portée à la connaissance de l'employeur qu'en novembre 2001 ; que le salarié faisait vainement valoir que la société n'avait subi aucun préjudice, le forfait n'ayant pas été dépassé ; que cependant, à supposer que le forfait n'ait pas été dépassé, ce qui n'est pas démontré, l'utilisation abusive du téléphone à des fins personnelles montrait que le salarié consacrait une grande partie de son temps de travail à des activités autres que celles pour lesquelles il était rémunéré ; que, enfin, l'employeur reprochait au salarié une insuffisance de résultats ; que ce grief était établi ; que l'employeur ne démontrait pas une intention de nuire de la part du salarié ; que par contre, il s'agissait d'une faute grave ; qu'en ce qui concernait la clause de non concurrence, le contrat de travail stipulait que l'entreprise serait dégagée du versement de l'indemnité prévue en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ;

ALORS QUE ne saurait constituer une faute grave la conjonction de reproches divers et variés dont aucun, en soi, ne constitue une faute grave ; que la simple insuffisance de résultats, à la supposer avérée, l'usage du téléphone à des fins personnelles mais sans préjudice pour l'entreprise, l'usage du véhicule de fonction au-delà de la moyenne des autres salariés ou la non remise de rapports d'activité ne peuvent caractériser une telle faute ; que la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 du code du travail ;

ET ALORS QUE, en toute hypothèse, est illicite la clause de non concurrence stipulant que le salarié ne pourra avoir de contrepartie financière à ce titre en cas de licenciement pour faute grave, même si cette faute est sans relation avec l'obligation de non concurrence ; que la Cour d'appel a violé l'article L 120-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41791
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-41791


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41791
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