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10/12/2008 | FRANCE | N°07-19471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2008, 07-19471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que M. X..., assuré à l'Association des assureurs des accidents du travail des exploitants agricoles (AAEXA), a été victime d'un accident le 18 août 2002 pendant qu'il conduisait un engin agricole appartenant à la société Matériel forézien agricole ; qu'à la suite de la condamnation pénale des dirigeants de cette société pour dissimulation d'activité salariée, l'AAEXA a notifié

le 16 juillet 2004 à M. X... son refus de prendre en charge les conséquences de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que M. X..., assuré à l'Association des assureurs des accidents du travail des exploitants agricoles (AAEXA), a été victime d'un accident le 18 août 2002 pendant qu'il conduisait un engin agricole appartenant à la société Matériel forézien agricole ; qu'à la suite de la condamnation pénale des dirigeants de cette société pour dissimulation d'activité salariée, l'AAEXA a notifié le 16 juillet 2004 à M. X... son refus de prendre en charge les conséquences de l'accident ; que, tout en saisissant la commission de conciliation de cet organisme, la victime a formé le 17 février 2005 une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Roanne ; que cette caisse lui ayant opposé la prescription biennale édictée par l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les droits de M. X... n'étaient pas prescrits et que l'accident dont il avait été victime le 18 août 2002 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que, toutefois, le titulaire de l'action ne peut se prévaloir de cet effet suspensif de prescription normalement attaché à l'impossibilité d'agir s'il disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il était constant, en l'espèce, que M. X... avait été victime le 18 août 2002 d'un accident du travail déclaré le 17 février 2005 auprès de CPAM de Roanne ; qu'en repoussant le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale au 16 juillet 2004, date de refus de l'AAEXA de prendre en charge l'accident litigieux, quand l'intéressé disposait encore à cette date du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter dudit accident, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel n'a pas repoussé le point de départ de la prescription biennale au 16 juillet 2004 mais, après avoir énoncé que M. X... ne pouvait valablement faire valoir ses droits auprès de la CPAM qu'à compter du refus de prise en charge opposé par l'AAEXA, a jugé que la décision de ce dernier organisme n'était devenue définitive qu'à l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la notification de l'avis de sa commission interdépartementale de conciliation rendu le 17 avril 2005 ;

D'où il suit que la première branche du moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roanne ; la condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les droits de M. X... auprès de la CPAM de ROANNE n'étaient pas prescrits et que celle-ci devrait, en conséquence, prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime le 18 août 2002,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que Monsieur X... avait la qualité de salarié au régime général de la société MATERIEL FOREZIEN AGRICOLE au moment de l'accident ; que le seul moyen d'appel est la prescription édictée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que selon ce texte, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; que selon ce même texte, cette prescription est soumise aux règles de droit commun ; qu'aux termes de l'article 2257 du code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception prévue par la loi ; que de ce texte ressort le principe que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne pouvait valablement faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie qu'à compter du refus de prise en charge opposé par l'AAEXA ; qu'avant cette date, en effet, Monsieur X... affilié à cet organisme auquel il avait déclaré l'accident et qui l'a pris en charge en remboursant les soins à hauteur de 52.202, 08 euros et en versant des indemnités journalières d'un montant de 9.992, 58 euros, ne pouvait déclarer l'accident à la Caisse primaire d'assurance maladie nonobstant la décision du tribunal correctionnel ; que d'ailleurs si aujourd'hui, la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que Monsieur X... pouvait faire valoir ses droits depuis le prononcé de la décision du tribunal correctionnel en date du 9 mars 2004, elle a néanmoins le 8 mars 2005 invoqué le défaut d'affiliation pour refuser la prise en charge ; que de même, la Commission de recours amiable n'a pas considéré cette décision suffisante pas plus que le refus de l'AAEXA et elle a subordonné le droit de Monsieur X... à la reconnaissance de la qualité de salarié par le Conseil de Prud'hommes puisqu'elle a ordonné le sursis à statuer en attendant cette décision ; que la décision de refus de l'AAEXA a été notifiée par lettre du 16 juillet 2004 ; que l'avis de la commission interdépartementale de conciliation de l'AAEXA a été notifié par lettre du 17 avril 2005 ; que la décision est devenue définitive à l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de l'avis ; qu'en procédant à la déclaration d'accident le 17 février 2005, sans même attendre l'avis de la commission interdépartementale de conciliation de l'AAEXA, Monsieur X... a agi dans le délai de deux ans à compter du jour où il pouvait valablement agir ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... a agi dans ce même délai à supposer qu'il pouvait faire valoir ses droits à compter de la décision du tribunal correctionnel en date du 9 mars 2004 »,

1- ALORS QU'aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que, toutefois, le titulaire de l'action ne peut se prévaloir de cet effet suspensif de prescription normalement attaché à l'impossibilité d'agir s'il disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il était constant, en l'espèce, que M. X... avait été victime, le 18 août 2002, d'un accident du travail déclaré le 17 février 2005 auprès de la CPAM de ROANNE ; qu'en repoussant le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale au 16 juillet 2004, date du refus de l'AAEXA de prendre en charge l'accident litigieux, quand l'intéressé disposait encore à cette date du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter dudit accident, la Cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ensemble les articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

Et

AUX MOTIFS (EVENTUELLEMENT) ADOPTES QU«il s'agit d'un accident entraînant de très graves conséquences pour Monsieur X... ; qu'il faut reconnaître qu'il y a une méconnaissance totale, notamment de la SARL Matériel Forézien Agricole, des règles les plus élémentaires qui doivent être suivies en matière de contrat de travail et respect de la législation sur les accidents du travail ; qu'il résulte de ce dossier l'existence d'imprudences majeures qui ont été commises et d'une méconnaissance totale de la législation ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui était cultivateur, activité qu'il a du abandonner, se voit refuser toute couverture sociale tant de la part des organismes auxquels il appartenait et cotisait certainement, à savoir la Mutualité Sociale Agricole, tandis que par ailleurs il lui est refusé toute couverture pour un accident qui remonte au 18 août 2002 par le régime général des salariés, la Caisse primaire d'assurance maladie lui opposant la prescription ; qu'il est constant qu'il est définitivement jugé par deux décisions qu'il était bien au moment des faits le salarié de la SARL Matériel Forézien Agricole ; que ceci résulte nécessairement des motifs du jugement du Tribunal Correctionnel de Roanne à raison même de la nature des délits qui ont été retenus par cette juridiction à l'encontre des gérants de droit et de fait de la Société ; que sa qualité de salarié lui ouvre le droit de bénéficier des dispositions existantes en la matière dans le régime général ; qu'il convient de rechercher à partir de quelle date aurait pu courir le délai de prescription de deux ans invoqué par la Caisse ; que ce n'est certes pas le jour de l'accident qui peut être pris en considération ; qu'il est constant que Monsieur X... s'est adressé à l'organisme auquel il appartenait effectivement à savoir l'AAEXA ; que le rapport de consolidation de sa situation à la suite de l'accident du 18 août 2002 émane d'ailleurs du contrôle médical de la Mutualité Sociale Agricole, organisme agricole ; que ce rapport de consolidation lui a été adressé le 3 février 2004 ; que c'est dans ces conditions que le 17 février 2005 Monsieur X... adressait à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne une déclaration d'accident du travail correspondant à celle qu'il avait effectivement déposée auprès de l'organisme agricole auquel il appartenait et qui, pour les raisons énoncées lui refusait sa prise en charge ; que dans ces conditions, on doit nécessairement considérer que la déclaration d'accident du travail faite à la Caisse par Monsieur X... qui correspond à celle qu'il avait faite auprès d'un organisme qui s'est ensuite avéré incompétent pour la recevoir doit être déclarée parfaitement valable ; que la consolidation a été fixée au 23 novembre 2003 ; que la déclaration d'accident du travail est intervenue le 17 février 2005 donc moins de deux ans après la date de consolidation ; qu'au surplus, Monsieur X... ne pouvait à l'évidence exercer une action quelconque à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie en déposant une déclaration d'accident du travail tant que sa qualité de salarié de la Société n'était pas définitivement reconnue ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas les diligences qui ont été faites par Monsieur X... auprès de l'organisme social dont il estimait dépendre, ni non plus la date de consolidation fixée dans des conditions régulières par l'organisme social »,

2- ALORS QU'aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; qu'en fixant le point de départ de ce délai de prescription à la date de consolidation des blessures de M. X... fixée au 23 novembre 2003, pour dire non prescrits les droits de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

3- ALORS QUE la déclaration d'accident du travail effectuée auprès d'un régime d'assurance sociale s'avérant finalement incompétent, n'interrompt pas le délai de prescription des droits et prestations dûs au titre du régime d'assurance sociale dont relève effectivement l'assuré, lorsque celui-ci disposait encore du temps nécessaire pour agir auprès de ce régime à la date où il a été en mesure de prendre conscience de son erreur ; qu'en l'espèce, ainsi que la CPAM de ROANNE le faisait valoir sans être contestée (cf. mémoire en appel, p. 3), l'intéressé disposait encore du temps nécessaire pour agir dans le délai de prescription auprès de la CPAM de ROANNE lorsque l'AAEXA lui a, le 16 juillet 2004, opposé un refus de prise en charge de l'accident survenu le 18 août 2002 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu faire produire à la déclaration effectuée à tort par M. X... auprès du régime agricole un effet interruptif de la prescription de ses droits à l'égard de la CPAM de ROANNE, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

4- ALORS QUE la Cour d'appel a convenu qu'il avait été « définitivement jugé » par le Tribunal Correctionnel de ROANNE aux termes de sa décision du 9 mars 2004 que M. X... avait la qualité de salarié de la société Matériel Forézien Agricole au moment de l'accident litigieux (cf. jugement entrepris, p. 5, §. 1er et 2) ; qu'il était par ailleurs constant que l'AAEXA avait fondé son refus de prendre en charge l'accident sur les enseignements de cette dernière décision ; qu'en retenant que l'assuré avait été dans l'impossibilité d'agir auprès de la CPAM de ROANNE « tant que sa qualité de salarié n'avait pas été définitivement reconnue », quand il ressortait de ses propres constatations que cette qualité lui avait été, précisément, définitivement reconnue par une décision du 9 mars 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations de fait imposaient et a ainsi violé les articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.

5- ALORS QUE la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu suspendre le droit d'agir de M. X... auprès de la CPAM de ROANNE à l'issue de l'instance engagée par ce dernier devant la juridiction prud'homale en vue de la reconnaissance de sa qualité de salarié, la Cour d'appel aurait dû prendre soin de dire en quoi l'intéressé, bien que parfaitement informé du refus opposé par l'AAEXA le 16 juillet 2004 à sa demande de prise en charge de son accident à raison de la reconnaissance de sa qualité de salarié au moment des faits par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, était demeuré dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de la Caisse jusqu'à l'issue de son action prud'homale ; que pour s'être abstenue d'une telle précision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19471
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2008, pourvoi n°07-19471


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19471
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