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10/12/2008 | FRANCE | N°07-19174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 07-19174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2006), que la société DCI gestion a pris en location-gérance un fonds de commerce d'alimentation appartenant à M. X... et exploité dans des locaux donnés à bail par les consorts Y... ; que, par acte du 14 janvier 1999, les bailleurs des locaux ont notifié à M. X... une mise en demeure d'avoir à se conformer à la clause de destination du bail ainsi qu'un c

ongé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction ; que, par arrêt du 6 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2006), que la société DCI gestion a pris en location-gérance un fonds de commerce d'alimentation appartenant à M. X... et exploité dans des locaux donnés à bail par les consorts Y... ; que, par acte du 14 janvier 1999, les bailleurs des locaux ont notifié à M. X... une mise en demeure d'avoir à se conformer à la clause de destination du bail ainsi qu'un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction ; que, par arrêt du 6 juillet 2004, devenu définitif, le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction a été validé ; que M. X... a appelé en garantie la société DCI gestion pour la voir dire responsable du préjudice subi du fait du refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

Attendu que pour dire que la société DCI gestion est responsable pour partie du préjudice subi par M. X... du fait du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire gérante, qui se trouvait dans l'obligation de respecter la clause de destination prévue au bail des locaux, n'a pas régularisé la situation dans le mois de la mise en demeure notifiée par les propriétaires des locaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... n'a porté à la connaissance de la société DCI gestion la mise en demeure notifiée par les bailleurs des locaux le 14 janvier 1999, que le 27 février 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et MM. Z..., A..., B..., C..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DCI gestion.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société DCI GESTION responsable pour moitié du préjudice subi par M. X... du fait du refus de renouvellement du bail commercial du 11 février 1986 sans indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QU'«ainsi que le rappelle l'article 3 du contrat de location-gérance, il appartient au locataire-gérant de se conformer à la clause du bail commercial qui limite l'activité du preneur à l'exercice d'un commerce déterminé ; l'article II du bail conclu entre M. Y... et madame D..., aux droits de laquelle venait M. X... dont une copie avait été remise à la société DCI GESTION, spécifiait que les locaux étaient « exclusivement » affectés à l'"exploitation d'un commerce d'alimentation" ; par courrier recommandé remis le 27 février 1999, M. X... a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la société DCI GESTION de ce qu'il avait été « destinataire d'un congé sans offre de renouvellement délivré par son bailleur, avec mise en demeure de cesser la vente de souvenirs ou d'autres objets » et l'a invitée à « se conformer strictement à l'article 2 du bail intitulé Destination-Autorisation » en lui demandant de lui « confirmer par retour du courrier qu'elle cessait de procéder à la vente de tous biens autres que ceux destinés à un commerce d'alimentation » ; ce courrier, dans lequel l'expéditeur avait utilisé les termes « mise en demeure » était dénué de toute ambiguïté quant aux mesures que devait immédiatement prendre la locataire-gérante ; la société DCI GESTION n'a pas donné suite à cette injonction, se bornant à répondre, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle « (exploitait) bien une activité alimentaire » et que « les objets qu'elle (pouvait) être amenés à vendre (verre, poterie, souvenirs) ne (représentaient) qu'une activité accessoire » ; l'absence de régularisation dans le mois de la mise en demeure délivrée par les consorts Y... a été sanctionnée par la perte de l'indemnité d'éviction à laquelle le locataire sortant aurait pu légitimement prétendre ; le refus de la société DCI GESTION de se conformer strictement aux termes du bail commercial est bien l'une des causes de la perte de cette indemnité et, par suite, du préjudice économique subi par le loueur du fonds ; la société DCI GESTION a engagé sa responsabilité ; la société DCI GESTION justifie que l'activité adjointe de vente de souvenirs préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; elle a ainsi acquis en application de l'article 5.11 de ce contrat un important stock de verres, de plats, de moules, voire de parapluies ; M. X... ne conteste pas ce fait, se bornant à juger l'observation de locataire-gérante « sans aucun emport » ; M. X..., qui a donné en location-gérance un fonds de commerce qui comprenait une activité non alimentaire, au mépris d'une clause relative à la destination des lieux dont il connaissait également la teneur, a lui-même promu le comportement litigieux qu'il impute à sa cocontractante ; il n'a d'ailleurs pas veillé à une prompte mise en conformité de l'activité de la locataire-gérante, ni n'a réagi à la réception du courrier dans lequel la société DCI GESTION exposait que la vente de souvenirs était une activité connexe qu'elle entendait poursuivre ; M. X... a, par sa propre faute, contribué à son éviction sans indemnité et concouru à la réalisation de son dommage ; eu égard à la gravité respective des fautes commises par les parties, il convient d'imputer la responsabilité du dommage pour moitié à M. X... et pour moitié à la société DCI GESTION » ;

1°) ALORS QUE, selon la nomenclature NAF, le commerce d'alimentation (code NAF 52.1 B) est un commerce «à prédominance alimentaire », la prédominance étant constituée dès lors que le commerce réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires de détail en produits alimentaires ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de bail, auquel faisait référence le contrat de location-gérance, envisageait comme destination exclusive « commerce d'alimentation » ; qu'il en résulte qu'en commercialisant à titre simplement accessoire des produits non alimentaires, la société DCI GESTION a respecté la destination des lieux donnés en location-gérance ; qu'en lui imputant néanmoins à faute cette activité accessoire, le juge du fond a violé les articles 1147, 1723, 1728 et 1729 du Code civil, L. 144-1 et suivants du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE nul ne peut demander à un autre sujet de droit la réparation d'un préjudice résultant exclusivement de sa propre attitude ; que la Cour d'appel a constaté que, le 14 janvier 1999, monsieur X... a été destinataire d'un congé avec mise en demeure de mettre fin à l'activité de vente de produits non alimentaires dans le délai d'un mois ; qu'elle a également constaté que monsieur X... n'a écrit à la société DCI GESTION que le 26 février 1999 afin de lui faire part de ce congé et lui demander de se conformer à la destination des lieux ; qu'il résultait de ces constatations que, quelle que fut la réponse de la société DCI GESTION, le délai d'un mois stipulé dans la mise en demeure était expiré et le droit à une indemnité d'éviction conséquemment perdu avant même qu'elle ne soit interpellée par monsieur X... ; qu'en prétendant néanmoins que, du fait de son refus, la société DCI GESTION a contribué à l'éviction de monsieur X... sans indemnité, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le propriétaire d'un fonds de commerce ayant ignoré la destination des lieux résultant du bail commercial ne peut imputer à faute au locataire-gérant, après plusieurs années d'exploitation, d'avoir refusé une restriction de l'objet de l'exploitation tel qu'il a été défini par la commune volonté des parties lors de la conclusion du contrat de location-gérance ; que la Cour d'appel a constaté que monsieur X... a donné en location gérance un fonds comprenant une activité non alimentaire au mépris de la clause du contrat de bail relative à la destination des lieux et que cette activité, adjointe, préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'en permettant à monsieur X... d'imputer à faute à la société DCI GESTION de n'avoir pas accepté une restriction de l'objet de l'exploitation afin de se conformer strictement aux termes du contrat de bail auquel elle était tiers, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1134, 1147, 1165, 1723, 1728 et 1729 du Code civil, L. 144-1 et suivants du Code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et MM. Z..., A..., B..., C..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la moitié du préjudice subi par Monsieur X..., du fait du renouvellement du bail commercial du 11 février 1986 sans indemnité d'éviction, par le propriétaire, la garantie due par la société DCI Gestion, locataire-gérant, au locataire principal ;

AUX MOTIFS QUE l'activité adjointe et non autorisée par le bailleur, de vente de souvenirs, préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; que Monsieur X... qui a donné en location-gérance un fonds de commerce qui comprenait une activité non alimentaire au mépris de la clause relative à la destination des lieux dont il connaissait la teneur, a lui-même promu le comportement litigieux qu'il impute à sa co-contractante ; qu'il n'a pas veillé à une prompte mise en conformité de l'activité ; qu'il a par sa propre faute contribué à son éviction sans indemnité et concouru à la réalisation de son dommage ;

ALORS QUE les éventuels errements de Monsieur X... avant et au moment de la conclusion du contrat de location-gérance sont sans lien de causalité avec le préjudice subi, qui résulte exclusivement de la résistance et du refus du locataire-gérant de se mettre en conformité avec les clauses du bail qu'il connaissait parfaitement, après la mise en demeure délivrée par le propriétaire ; que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19174
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2008, pourvoi n°07-19174


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19174
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