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10/12/2008 | FRANCE | N°07-14500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 07-14500


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que dès le 8 mai 2003, Mme X... avait eu connaissance de l'erreur substantielle viciant le contrat de bail, que loin de se prévaloir de façon immédiate et loyale de la nullité de cet acte, d'abandonner les lieux et de restituer les clés, Mme X... s'était au contraire maintenue abusivement dans l'appartement, se plaignant de la mauvaise qualité des travaux de remise en état effectués sur ordre du bailleur, le mettant en demeure d'

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que dès le 8 mai 2003, Mme X... avait eu connaissance de l'erreur substantielle viciant le contrat de bail, que loin de se prévaloir de façon immédiate et loyale de la nullité de cet acte, d'abandonner les lieux et de restituer les clés, Mme X... s'était au contraire maintenue abusivement dans l'appartement, se plaignant de la mauvaise qualité des travaux de remise en état effectués sur ordre du bailleur, le mettant en demeure d'y mettre bon ordre et qu'elle ne s'était résolue à abandonner les lieux et à restituer les clés que le 1er juin 2004, contrainte par le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué qui a confirmé la nullité du bail conclu entre M. de Z... et Mme X... le 10 avril 2003, sur le fondement de l'article 1110 et suivants du Code civil, de l'avoir condamnée à régler au bailleur, outre les charges, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers prévus au contrat en écartant sa demande en remboursement des loyers versés ;

AUX MOTIFS QUE, dès le 8 mai 2003, Mme X... a eu connaissance de l'erreur substantielle viciant le contrat de bail par elle souscrit ; que loin de se prévaloir de façon immédiate et loyale de la nullité du bail, d'abandonner les lieux sans délai et de restituer les clefs, Mme X... s'est, au contraire, maintenue abusivement dans l'appartement, se plaignant de la mauvaise qualité des travaux de remise en état effectués sur ordre du bailleur et le mettant en demeure d'y mettre bon ordre ; que Mme X... ne s'est résolue à abandonner les lieux et à restituer les clefs que le 1er juin 2004, contrainte par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation en contre partie de son occupation sans droit ni titre de l'appartement ;

ALORS QUE D'UNE PART seule la partie de bonne foi peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la faute professionnelle grave du préposé du bailleur qui n'avait pas informé Mme X... d'un inconvénient majeur de l'appartement donné à bail, la Cour d'appel a annulé le contrat de bail conclu entre M. de Z..., bailleur, et Mme X..., pour erreur sur la substance de la chose ; que cependant, la Cour d'appel a condamné cette dernière à verser une indemnité d'occupation au bailleur ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1110 et suivants du même code ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Mme X... a eu connaissance de l'erreur substantielle viciant le contrat de bail le 8 mai 2003 et qu'elle a, le 3 juin 2003, assigné le bailleur devant le Tribunal d'instance pour obtenir l'annulation du contrat qui a été prononcée par le jugement du 4 mai 2004, tout en continuant, jusqu'à cette date, à verser régulièrement le loyer ; qu'en décidant, dans ces conditions, que Mme X... ne s'était pas prévalue de façon immédiate et loyale de la nullité du bail puisqu'elle ne s'est résolue à abandonner les lieux et à restituer les clefs que le 1er juin 2004, contrainte par le jugement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations à savoir que Mme X... avait agi immédiatement et loyalement en continuant de régler les loyers dans l'attente de la décision judiciaire ; que ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14500
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2008, pourvoi n°07-14500


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14500
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