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10/12/2008 | FRANCE | N°06-46363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'est présenté aucun moyen de cassation contre l'arrêt rendu le 21 mars 2006 ayant déclaré recevable l'appel de M. X..., annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 novembre 2004 et ordonné à M. X... d'appeler le préfet de région à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2006) que
M. X..., inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, a, en application des articles 3.1 de l'accord UNCASS du 22 mai 1997 et 2 de l'annex

e à cet accord, sollicité l'ouverture d'un compte épargne-temps (CET) le 22 f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'est présenté aucun moyen de cassation contre l'arrêt rendu le 21 mars 2006 ayant déclaré recevable l'appel de M. X..., annulé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 novembre 2004 et ordonné à M. X... d'appeler le préfet de région à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2006) que
M. X..., inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, a, en application des articles 3.1 de l'accord UNCASS du 22 mai 1997 et 2 de l'annexe à cet accord, sollicité l'ouverture d'un compte épargne-temps (CET) le 22 février 2001, afin de financer un congé de fin de carrière ; qu'au 31 mars 2002 son épargne abondement compris s'élevait à 23,10 jours ; que l'accord national précité n'ayant pas été reconduit à son terme, le dispositif de compte épargne-temps a cessé de produire ses effets le 31 mai 2002 ; que M. X... a souhaité, le 10 février 2003, mettre à jour son CET en y inscrivant 15,5 jours supplémentaires, mais que l'URSSAF a rejeté sa demande au motif que le dispositif étant échu, les droits à congé postérieurs au 31 mai 2002 ne pouvaient être pris en compte ; que, contestant que puisse lui être opposée la fin de validité de l'accord du 22 mai 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, pour la période du 12 avril 2002 au 31 mars 2003, de 15,5 jours non épargnés, majorés de l'abondement de 10 %, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'URSSAF à son devoir d'information ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de M. X... tendant au paiement des jours de congés non épargnés dans les conditions du compte épargne-temps par lui souscrit, alors, selon le moyen, que l'employeur, en matière de droit collectif applicable à l'entreprise est tenu d'informer les salariés quant à la teneur de leurs droits ; qu'il lui appartient de réparer le préjudice résultant de ce défaut d'information ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, non informé de la durée déterminée de l'accord, avait renoncé à la prise de congé aux dates normale dans le but de les épargner mais avait été privé du bénéfice du congé de fin de carrière et de l'abondement prévu à l'accord pour des congés pris par lui alors qu'il se croyait fondé à faire fonctionner son compte, selon les indications données par l'employeur ; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des articles L. 135-7-II et R. 143-2 du code du travail et 1382 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'un préjudice par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'informer ses salariés quant au droit collectif applicable à l'entreprise ; que le manquement de l'employeur à cette obligation, rend inopposable au salarié les dispositions de l'accord collectif restreignant ses droits ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été privé de toute information relative à l'échéance de l'accord d'entreprise du 22 mai 1997, ce dont il résultait qu'il pouvait légitimement croire que cet accord était à durée indéterminée et s'en prévaloir à l'encontre de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 135-7-II du code du travail et 1382 du code civil, ainsi que celles de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur ; que, d'autre part, selon l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation d'information n'a pas pour effet de rendre inopposable au salarié les dispositions d'un texte conventionnel dont il ne remplit pas les conditions d'application ;

Et attendu qu'ayant relevé que le dispositif du compte épargne-temps mis en place dans l'entreprise avait cessé de produire ses effets au 31 mai 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'était plus en droit d'alimenter son compte après cette date, peu important le défaut d'information reproché à l'employeur sur la durée déterminée dudit accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de M. X... tendant au paiement des jours de congés non épargnés dans les conditions du Compte épargne temps par lui souscrit

Aux motifs propres que l'article 3.1 de l'accord du 22 mai 1997 UNCASS ayant institué un compte épargne temps, l'article 2 de l'annexe relative à la mise en place du compte épargne temps prévoit que le texte est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 1997, que les signataires conviennent de se rencontrer au cours du semestre précédent le terme afin de procéder à un bilan d'application et d'examiner l'éventuelle reconduction du dispositif, que les parties jugeront de l'opportunité ou non de la reconduire, qu'en cas de non reconduction et en l'absence de texte, le dispositif cessera de produire effet au terme des cinq ans, soit le 31 mai 2002, que dans cette hypothèse, les droits acquis à la date d'échéance par les salariés, nombre de jours épargnés plus abondement de l'employeur, leur restent acquis ; M. X... a sollicité l'ouverture d'un compte épargne temps conformément à cet accord le 22 février 2001 et avait épargné au 31 mars 2002 un total d'abondement compris de 23,10 jours ; M. X... a souhaité le 10 février 2003 alimenter son compte de 15,5 jours supplémentaires mais l'Urssaf de l'Eure et Loir a refusé de faire droit à cette demande ; conformément à l'article L. 132-6 du Code du travail, l'accord collectif national conclu étant à durée déterminée et contenant la stipulation expresse de ce qu'il cesserait de produire ses effets à l'arrivée du terme, n'ayant pas en conséquence continué à son expiration à produire ses effets comme accord à durée indéterminée, l'accord n'ayant pas été reconduit, en l'absence de nouveau texte le dispositif du compte épargne temps mis en place a cessé de produire ses effets au 31 mai 2002 ; En outre, l'avantage individuel acquis par M. X... par l'ouverture du compte épargne temps ne s'est pas incorporé dans le contrat de travail et la souscription de ce compte ne crée par, contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses écritures, un contrat à durée indéterminée le lien à son employeur ; La demande d'alimentation du compte épargne temps et d'abondement par l'employeur formée par M. X... étant postérieure à l'expiration de l'accord, M. X... qui ne tire son droit que de l'accord collectif suscité n'est pas fondé en cette demande qui tend à voir appliquer l'accord au-delà de son terme conventionnel ; Par ailleurs, il n'est pas sérieusement discuté par l'Urssaf, ni l'information donnée au salarié relative au compte épargne temps ne comportait aucune information de la durée déterminée de l'accord conclu, le fascicule 11 produit par M. X... sur le congé de fin de carrière qui présente l'accord du 22 mai 1997, article 3-1 et l'annexe de ce texte n'en faisant aucune mention, ni que ce n'est qu'en février 2003 que M. X... a été informé de la suppression du dispositif du compte épargne temps au moment où il a souhaité alimenter son compte ; M. X... soutient qu'il avait fait des sacrifices importants tant dans son activité professionnelle que sur ses congés pendant la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2003 pour réaliser une épargne de 15,5 jours ouvrés de congés et que les manquements répétés de son employeur doivent ouvrir droit à réparation tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité délictuelle de son employeur de l'allocation de dommages et intérêts ; Néanmoins, d'une part le défaut d'information initial ne prive pas M. X... du bénéfice des jours acquis au moment de la clôture du compte, abondement compris, conformément aux stipulations de l'accord, d'autre part l'Urssaf a autorisé M. X... à prendre jusqu'au 31 décembre 2003, les 15,5 jours de congés pris sur la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2003, ce que M. X... a refusé, sans pour autant qu'il établisse les contraintes particulières qu'il aurait acceptées ou les sacrifices qu'il aurait consentis pour ses congés et qu'il allègue dans ses écritures ; M. X... ne justifie en conséquence d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'Urssaf en lien avec le défaut d'information, étant encore relevé que l'absence d'abondement pour les 15,5 jours de congés en causé ne résulte que de l'expiration de l'accord et non du défaut d'information ;

Et aux motifs adoptés que le compte épargne temps apparaît bien comme étant le résultat d'une négociation collective, même s'il fait ensuite l'objet d'une adhésion libre ; Le texte de cet accord prévoyait clairement une date de début et de fin de validité de la possibilité d'utiliser ce compte épargne temps et M. X... ne peut pas nier l'existence de cet accord et l'utiliser ensuite pour justifier sa demande.

Alors que, l'employeur, en matière de droit collectif applicable à l'entreprise est tenu d'informer les salariés quant à la teneur de leurs droits ; qu'il lui appartient de réparer le préjudice résultant de ce défaut d'information ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, non informé de la durée déterminée de l'accord, avait renoncé à la prise de congé aux dates normale dans le but de les épargner mais avait été privé du bénéfice du congé de fin de carrière et de l'abondement prévu à l'accord pour des congés pris par lui alors qu'il se croyait fondé à faire fonctionner son compte, selon les indications données par l'employeur ; que la Cour d'appel qui a que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure et Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des articles L. 135-7-II et R. 143-2 du Code du travail et 1382 du Code civil.

Et alors, en outre, que, l'employeur est tenu d'informer ses salariés quant au droit collectif applicable à l'entreprise ; que le manquement de l'employeur à cette obligation, rend inopposable au salarié les dispositions de l'accord collectif restreignant ses droits ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été privé de toute information relative à l'échéance de l'accord d'entreprise du 22 mai 1997, ce dont il résultait qu'il pouvait légitimement croire que cet accord était à durée indéterminée et s'en prévaloir à l'encontre de l'employeur n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 135-7-II du Code du travail et 1382 du Code civil, ainsi que celles de l'article 1134 a. 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46363
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°06-46363


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46363
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