LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Crimo France s'est pourvue en cassation le 17 mai 2005 contre un arrêt rendu le 18 mars 2005 par la cour d'appel de Caen, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que M. X... est décédé le 18 février 2008 et que son décès a été notifié le 23 avril 2008, avec production de l'acte de décès ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance interrompue et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 mai 2009 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.