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09/12/2008 | FRANCE | N°08-81855

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2008, 08-81855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 novembre 2007, qui a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X... a portÃ

© plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 novembre 2007, qui a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et mise en danger d'autrui, à la suite des blessures par électrocution dont il a été victime alors qu'il intervenait, en qualité d'agent technique de la commune de Fort-de-France, sur le réseau d'éclairage public de la ville ; qu'une information a été ouverte et que Charles Y..., directeur du service de l'électricité de la voie publique (SEVP) de la commune de Fort-de-France, et Joseph Z..., responsable de la "cellule éclairage public" de ladite commune, ont été mis en examen du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Joseph Z... et a renvoyé Charles Y... devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que seule la partie civile a relevé appel de cette décision de non-lieu partiel ;
Attendu que, statuant sur cet appel par arrêt du 24 octobre 2006, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise et a ordonné un supplément d'information aux fins de "mise en examen de la personne morale, en l'espèce la mairie de Fort-de-France" ; que, le 18 avril 2007, la mairie de Fort-de-France, prise en la personne de son représentant légal, a été mise en examen de ce chef ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 201, 204, 205, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution de la mairie de Fort de France et ordonné le renvoi de la commune de Fort-de-France devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que s'il est vrai que la seule personne morale en cause est la commune de Fort-de-France, et que la mairie ne dispose pas de la personnalité morale, l'erreur de dénomination commise, pour regrettable qu'elle soit n'a entraîné aucune ambiguïté sur l'identité réelle de la personne mise en examen ; que, pour preuve le conseil de la mairie de Fort-de-France avait, préalablement au procès-verbal de première comparution, transmis au juge d'instruction la décision du maire de la commune de Fort de France déléguant son deuxième adjoint pour représenter la commune dans l'instance l'opposant à Christian X..., décision précédée de la mention : vu la mise en examen de la commune de Fort de France dans l'affaire qui l'oppose à Christian X...» ; qu'en outre, si la chambre de l'instruction avait commis dans son arrêt du 24 octobre 2006 cette impropriété de langage, c'est le représentant de la commune qui est à l'origine de son maintien lors de la mise en examen critiquée, puisque conformément à l'article 116 alinéa 2 du code de procédure pénale, il a indiqué lui-même comme identité de la personne morale «Mairie de Fort-de-France», alors qu'il avait reçu délégation du Maire de représenter la commune dans l'instance l'opposant à Christian X... ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé doit être écarté puisque malgré la dénomination erronée, c'est bien la commune de Fort-de-France qui a été mise en examen et qu'au surplus elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur commise par son représentant ;
"alors que, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il s'ensuit que la mise en examen d'une personne morale ne peut avoir lieu que si elle est clairement identifiée et dispose de la personnalité juridique, de sorte qu'est radicalement nulle la mise en examen d'une entité dépourvue d'existence juridique ; que selon les énonciations mêmes de l'arrêt du 27 novembre 2007, le juge d'instruction, se conformant aux termes de l'arrêt du 26 octobre 2006 a mis en examen le 18 avril 2007, la Mairie de Fort-de-France, entité dont la chambre de l'instruction a reconnu qu'elle n'est pas une personne morale ; que l'arrêt attaqué, saisi d'une demande de nullité du procès-verbal de première comparution et de la mise en examen de la mairie de Fort-de-France en raison de son inexistence juridique, se devait d'en prononcer l'annulation et le cas échéant de renvoyer la procédure devant le juge d'instruction aux fins de mise en examen de la commune de Fort-de-France ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mise en examen de la mairie de Fort-de-France au motif qu'elle résulterait d'une simple impropriété de langage dont elle attribue la responsabilité au représentant légal de la commune, et en décidant d'autorité de substituer fictivement le nom de la commune de Fort-de-France à celui de la mairie de Fort-de-France, puis en ordonnant le renvoi de la commune de Fort-de-France devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, qui a ainsi renvoyé devant le tribunal une personne morale qui n'avait jamais été mise en examen, s'est abstenu de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a excédé ses pouvoirs, privant sa décision de toute base légale» ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de "la mairie de Fort-de-France", tiré de l'absence d'existence juridique de cette dernière, seule la commune bénéficiant de la personnalité morale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'erreur de dénomination commise n'a entraîné aucune ambiguïté sur l'identité de la personne morale mise en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-2, 2éme alinéa du code pénal, des articles L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2212-2 du code des collectivités territoriales, de l'article 3 de la loi du 11 décembre 2001, article L 1411-1 du CGCT, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de la commune de Fort-de-France devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ;
"aux motifs que pour rendre son arrêt du 24 octobre 2006, la chambre de l'instruction avait relevé qu'au stade de la procédure où elle se trouvait, elle n'était saisie que sur deux points : la remise en cause de la responsabilité pénale de Joseph Z..., et la mise en cause éventuellement de celle de la mairie de Fort-de-France, en sa qualité d'employeur ; qu'au terme d'une analyse des éléments recueillis au cours de l'information, la chambre de l'instruction avait retenu qu'au regard des exigences des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, c'était à bon droit que le magistrat instructeur avait estimé les charges insuffisantes contre Joseph Z... et avait prononcé un non lieu ; qu'en examinant ensuite la mise en cause de la commune de Fort-de-France, la chambre de l'instruction avait retenu les éléments suivants (…), que le seul acte d'instruction intervenu depuis cet arrêt est le procès-verbal de première comparution de la commune de Fort-de-France ; que M. A... qui exerce son mandat d'adjoint au maire depuis mars 2001, soit postérieurement à l'accident dont s'agit, a indiqué que pour lui rien ne permettait d'affirmer que la mairie a une part de responsabilité dans ces faits ; que s'il concédait qu'il est difficilement contestable qu'il y ait eu des dysfonctionnements notamment dans l'application des consignes et dans le retard pour la délivrance des habilitations UTE 150, il précisait que cela lui paraissait plus ressortir du SEVP que de mairie et qu'on ne pouvait pas parler de dysfonctionnement d'ensemble ; qu'il signalait que deux ans auparavant, un cadre avait été recruté au sein de la mairie pour faire respecter l'ensemble des procédures de sécurité, et pas simplement pour le SEVP mais pour tous les services ; qu'il évoquait l'hypothèse d'un relâchement au niveau de l'application des mesures de sécurité lié à l'annonce du départ du maire en place depuis plus de cinquante ans ; que ces observations ne font pas perdre aux manquements relevés par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 24 octobre toute leur portée et leur pertinence ; que d'ailleurs, la commune de Fort-de-France qui a déposé des mémoires au nom de la mairie de Fort-de-France n'a pas discuté les manquements que la chambre de l'instruction avait relevés pour ordonner dans le cadre du supplément d'information, sa mise en examen ; qu'aux termes de l'article 121-2, alinéa 2, les collectivités territoriales et leur groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que pour demander à la chambre de l'instruction de dire qu'il n'y a pas lieu à la renvoyer devant le tribunal correctionnel, la mairie de Fort-de-France soutient que l'éclairage public, qui est, affirme-t-elle, un «moyen» de la police administrative municipale selon l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, ne peut pas faire l'objet d'une délégation de service public ; que si, aux termes du 1° de ce texte, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté la sécurité et la salubrité publiques, et qu'elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement , l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, etc…, cela ne signifie pas que le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, etc… constituent des moyens de la police municipale, mais seulement que celle-ci est chargée de vérifier que l'exécution des tâches confiées à des services municipaux ou délégués à une entreprise , s'effectue en respectant le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; qu'en l'espèce la gestion du service de l'éclairage public d'une commune est une activité qui, ne mettant pas en jeu l'exercice d'une prérogative de puissance publique et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, peut être confiée par la collectivité territoriale à un délégataire public ou privé ; que dès lors, la commune de Fort-de-France peut voir sa responsabilité pénale recherchée à raison de manquements dans l'approvisionnement du SEVP en matériel d'équipement et fournitures de sécurité, tels que ces manquements ont été relevés par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 24 octobre 2006 ; que ces différents manquements ayant participé à la réalisation de l'accident dont a été victime Christian X..., il convient de renvoyer la commune de Fort-de-France devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit pour lequel elle a été mise en examen ;
"alors que les pouvoirs de police administrative du maire qui lui imposent de veiller à la sécurité du public, activité par nature non délégable sauf réglementation spéciale, englobent la gestion du domaine public affecté à la circulation générale, dont l'entretien de l'éclairage des voies publiques est un accessoire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident dont à été victime Christian X... est survenu lors d'une intervention sur le réseau éclairage public, indépendant de celui de l'électricité domestique, de la route de Balata dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une voie publique de circulation ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui, par un motif d'ordre général a cru pouvoir affirmer que la gestion de l'éclairage public de la commune pouvait être déléguée, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le mémoire de la demanderesse si en l'espèce, cette gestion ne relevait pas des pouvoirs de police administrative du maire et sans rechercher si une éventuelle délégation permettrait de rémunérer le délégataire, par le résultat de l'exploitation du service, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81855
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-81855


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81855
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