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09/12/2008 | FRANCE | N°08-81016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2008, 08-81016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Maurice X... pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorit

é de la chose jugée, des articles L. 113-1 du code des assurances, 1134 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Maurice X... pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles L. 113-1 du code des assurances, 1134 du code civil, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie Albingia devra garantir, dans la limite de son plafond de garantie de 458 000 euros, la société MCM et son préposé, Maurice X... des condamnations prononcées à leur encontre au profit des parties civiles à la suite de l'accident du travail survenu le 10 avril 2001 à Jocelyn Y... et Hervé Z... ;
"aux motifs que "(…) le prévenu n'a été poursuivi pour blessures involontaires que sur le seul fondement du code pénal, sans visa spécifique d'une obligation réglementaire particulière du code du travail qui aurait été méconnue, référence étant cependant faite au défaut de mise en place de mesure de protection collective pour éviter les risques ; que la cour de Chambéry dans son arrêt du 23 janvier 2007 statuant sur la culpabilité de Maurice X... y a trouvé manquement aux règles prévues par un décret du 8 janvier 1965 (visé dans la prévention envers un autre prévenu) dans ses dispositions relatives aux travaux à proximité des lignes électriques, pour lesquels bien qu'il ait eu recours à un coordonnateur en matière de sécurité, Maurice X... restait parfaitement informé des difficultés présentées et avait envisagé diverses solutions telles que dépose provisoire de la ligne, puis enfouissement de celle-ci et encore déplacement de la grue ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2007 a considéré que la cour de Chambéry, abstraction faite des motifs critiqués sur ce recours au décret de 1965 avait justifié sa décision, en faisant apparaître des manquements aux principes généraux de prévention énumérés à l'article L. 235-l du code du travail ; que la loi du 31 décembre 1993 est intégrée au code du travail (L. 235-1 et suivants notamment) ainsi que le décret du 26 décembre 1994 (R. 238-l et suivants) ; que ces textes dont le non-respect excluent la garantie de l'assureur concernent les règles à suivre en matière de bâtiment et de génie civil, rappelant par référence à d'autres textes du code du travail la nécessaire mise en oeuvre des principes généraux de prévention (L. 235-l), et plus précisément après ce rappel des principes, ces textes définissent diverses obligations particulières pour assurer la coordination des activités sur un chantier lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir simultanément ; que pour être déchu de la garantie prévue à l'avenant litigieux, en conformité avec les règles du code des assurances sur la limitation des clauses d'exclusion, il faut donc établir à la charge de l'assuré un manquement précis à cette législation et réglementation et non un manquement au seul principe général de prévention, lequel renvoie à de nombreux textes épars du code du travail ; qu'or, la société MCM et Maurice X... avaient fait appel à un coordonnateur de sécurité, indépendant de leur entreprise, également poursuivi, et rien ne démontre qu'ils aient agi au lieu et place de celui-ci, ce choix ne les exonérant pas cependant de leur propre responsabilité, ainsi que l'a retenu la cour de Chambéry, mais rien n'est établi, pour ce qui les concerne, quant à un non-respect des règles sur la coordination des travaux ; que, dans son argumentation, la société Albingia n'invoque aucun manquement particulier au règles posées par la loi du 31 décembre 1993, ni non plus au décret du 26 décembre 1994, spécialement visé dans l'article 2 de l'avenant litigieux, mais se réfère à un manquement au principe général de protection collective, clause d'exclusion trop générale pour être utilement invoquée au regard des articles L. 113-1 et L. 113-11 du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la déchéance invoquée n'a pas lieu d'être retenue et que par suite la compagnie doit garantir la société MCM et son préposé Maurice X..., dans les limites du plafond de garantie non discuté de 458 000 euros,"
"alors, d'une part, que le caractère formel et limité que doivent revêtir les clauses d'exclusion de garantie des polices d'assurances est satisfait dès lors que les normes sur lesquelles repose l'exclusion sont clairement identifiées sans qu'il soit nécessaire que ces clauses répertorient tous les comportements qu'elles excluent si bien qu'en affirmant que la société Albingia se référait à un manquement au principe général de protection collective clause d'exclusion trop générale pour être utilement invoquée quand cette clause d'exclusion est intégrée dans un avenant intitulé coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiments et qu'elle exclut de manière formelle et limitée les manquements par le maître de l'ouvrage aux dispositions du décret n° 94-1159 du 28 décembre 1994 codifiées aux articles L. 235-1 du code du travail et suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 113-11 du code des assurances et 1134 du code civil ;
"alors, d'autre part, que la clause d'exclusion doit permettre à l'assuré d'avoir connaissance de l'étendue de la garantie de sorte qu'en estimant que la clause d'exclusion n'était pas assez précise en ce qu'elle ne visait aucun manquement particulier aux règles posées par la loi du 31 décembre 1993 et au décret du 26 décembre 1994 sans rechercher si, compte tenu des renvois aux dispositions légales et réglementaires et de sa qualité de professionnel en matière de construction, Maurice X... n'était pas en mesure d'apprécier la portée de cette clause et de connaître l'étendue de la garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions devenues définitives si bien qu'en énonçant, pour écarter l'application de la clause d'exclusion, que rien n'était établi concernant Maurice X... et la société MCM quant à un non-respect des règles sur la coordination des travaux, quand il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre criminelle du 23 janvier 2007 de cassation partielle sur les seuls intérêts civils, que la déclaration de culpabilité de Maurice X... du chef de blessures involontaires suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas trois mois était justifiée puisque "informé de l'existence de la ligne et des solutions d'abord envisagées pour sa neutralisation temporaire, mais ensuite abandonnées pour des raisons de coût et de temps, (Maurice X...) a commis une faute caractérisée en ne prenant pas les mesures adéquates pour assurer la protection des ouvriers alors qu'il devait appréhender l'intégralité des risques existants", la cour d'appel a méconnu le principe sus-mentionné et l'article 6 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81016
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-81016


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81016
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