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09/12/2008 | FRANCE | N°08-12211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 08-12211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le fossé existant entre les deux fonds où s'écoulaient les eaux d'un ruisseau qui avait été forcé dans une buse enterrée était l'objet d'une servitude d'écoulement des eaux, laquelle avait été reportée sur cette buse, retenu à juste titre que le fait que les actes de la société civile immobilière (SCI) Nos d'Arcy mentionnent une servitude d'écoulement des eaux de 1, 25 mètre en limite de son fonds n'excluait nullem

ent qu'une servitude de même ampleur s'exerce sur le fonds voisin et relevé que l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le fossé existant entre les deux fonds où s'écoulaient les eaux d'un ruisseau qui avait été forcé dans une buse enterrée était l'objet d'une servitude d'écoulement des eaux, laquelle avait été reportée sur cette buse, retenu à juste titre que le fait que les actes de la société civile immobilière (SCI) Nos d'Arcy mentionnent une servitude d'écoulement des eaux de 1, 25 mètre en limite de son fonds n'excluait nullement qu'une servitude de même ampleur s'exerce sur le fonds voisin et relevé que l'expert judiciaire avait justement écarté la délimitation des fonds par les superficies, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction en relevant qu'une lettre de la direction départementale de l'équipement du 9 mai 1967, écrite dans le cadre de la division des parcelles ayant donné naissance au lot appartenant actuellement à la société Emmaüs habitat, indiquait que la partie de l'ancien fossé canalisé devrait être laissée libre d'accès et a procédé à la recherche sur la situation du fonds Sénéchal avant sa division, a souverainement retenu, sans dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la limite séparative des propriétés se situait sur l'axe du fossé canalisé lequel avait une largeur de 1, 25 mètre de chaque côté de son axe, de sorte que la clôture érigée par les consorts X... n'empiétait pas sur la propriété de la SCI Nos d'Arcy ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Nos d'Arcy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la SCI Nos d'Arcy.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté la SCI NOS D'ARCY de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celles tendant à voir constater qu'elle était propriétaire de la bande de terrain litigieuse, condamner la Société EMMAÜS HABITAT, ayant droit des consorts X..., auteurs de l'empiétement, à lui restituer la bande de terrain litigieuse et, en conséquence, ordonner la démolition et l'enlèvement des constructions qui y avaient été édifiées, et condamner in solidum les consorts X... et la Société EMMAÜS HABITAT à supporter les frais de remise en état de la bande de terrain restituée et à l'indemniser de sa privation de jouissance par l'allocation d'une somme de 762, 65 euros par mois depuis le 1er avril 1995 et jusqu'à parfaite restitution des lieux ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il existait autrefois entre les deux fonds en cause, un fossé où s'écoulaient les eaux d'un ruisseau, dont l'emplacement exact est en litige, objet d'une servitude d'écoulement des eaux, et que par la suite ce ruisseau a été forcé dans une buse enterrée, sur laquelle la servitude est actuellement reportée, de sorte que l'espace en surface est devenu disponible pour une utilisation par les propriétaires ; que cependant une lettre de la DDE du 9 mai 1967, écrite dans le cadre de la division des parcelles ayant donné naissance au lot actuellement propriété de la SA EMMAÜS HABITAT, indique « je signale toutefois que la partie de l'ancien fossé canalisé devra être laissée libre d'accès » ; (…) que sur la localisation de la servitude d'écoulement des eaux, (…) Monsieur Y... conclut, dans son rapport du 30 janvier 2007, que la clôture édifiée par les consorts X... est « en limite sur l'avenue P. V. COUTURIER, et en retrait sur la parcelle BH 36 propriété de la SA EMMAÜS HABITAT à l'arrière des propriétés », ce qui revient à dire qu'elle n'empiète pas sur le fonds de la SCI NOS D'ARCY ; que la limite de propriété est dans l'axe du fossé objet de la servitude publique, ligne marquée AB sur le plan qu'il a établi, et l'emprise de ce fossé mesure 1, 25 mètre de chaque côté de son axe ; que le fait que les actes de la SCI NOS D'ARCY mentionnent une servitude de 1, 25 mètre en limite de son fonds, n'exclut nullement qu'une servitude de même ampleur s'exerce sur le fonds voisin ; que divers actes et pièces conduisent à juger au contraire, que la servitude était bien de 2, 50 mètres, soit 1, 25 mètre de chaque côté de son axe, et en premier lieu le plan établi par Monsieur Z..., géomètre, au moment de la vente A... / B..., soit en 1958, vente portant sur le lot aujourd'hui propriété de la SCI NOS D'ARCY, et qui de ce fait lui est opposable, lequel mentionne bien l'existence d'un fossé de 2, 50 mètres en limite, ensuite le plan établi par le même géomètre, en 1967 lors de la division du fonds C... en deux lots, dont l'un aujourd'hui propriété de la SA EMMAÜS HABITAT, qui mentionne l'existence du même fossé en limite de propriété, d'une largeur de 1, 25 mètre, et en précise la position de l'axe mitoyen, plans corroborés par la mention à l'acte des vente C... / X... du 16 décembre 1967 que le fonds est limité au fond à droite par un fossé canalisé ; que le fait, non contesté, que le passage ait été assez large dans le passé pour laisser passer des véhicules, ne constitue pas un argument décisif contre la thèse de l'expert, dès lors que cette thèse implique que le précédent emplacement de la clôture des consorts X... était en deçà de la limite de leur fonds, et qu'ils étaient parfaitement en droit de la déplacer jusqu'à ladite limite, sauf prescription dont il n'est pas fait état dans le présent litige ; que l'expert note à ce sujet une autre explication au passage des véhicules, à savoir que le fait que le croquis du relevé de propriété du fonds de la SCI NOS D'ARCY, trouvé dans les archives Z..., qui montre que deux facteurs de rétrécissement du passage n'existaient pas sur ce fonds à l'époque, un escalier extérieur côté passage, et le pignon en limite séparative en position oblique, à l'époque droit, d'où il résultait une largeur de 5 mètres du passage ; qu'en contemplation de ces éléments de preuve déterminants, l'existence d'une ligne de thuyas anciens ne saurait faire prévaloir un emplacement différent de la limite ; que l'expert judiciaire a justement écarté la délimitation par les superficies, qui aurait rendu nécessaire d'appeler les propriétaires voisins, relevant au surplus que les actes ne comportaient pas de garanties de contenances, et alors que les mesures dudit expert accordent au fonds de la SCI NOS D'ARCY une largeur supérieure de 3 cm sur rue et 9 cm en fonds de parcelle, à celles figurant sur le plan de la vente A... / B... ; qu'enfin le plan de division C... montre que, contrairement aux prétentions de la SCI NOS D'ARCY, le passage créé sur ce fonds en 1967 ne se terminait pas au lieu de l'ancienne clôture, mais sur l'axe du fossé canalisé ; que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI NOS D'ARCY de ses demandes ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE les chiffres relatifs aux mesures de l'expert sont cohérents avec l'ensemble des documents examinés par l'expert et légèrement favorables à la SCI par rapport au plan de masse, au plan dressé par Monsieur Z... pour la vente par Monsieur A... à Monsieur B..., au plan de piquetage de division effectué le 7 novembre 1967, qui mentionnait pour les mêmes propriétés 10, 25 mètres et 15, 10 mètres (ou 15, 22) au sud et 16, 05 mètres et 15, 35 mètres (ou 15, 55) au sud ; qu'ayant ainsi tracé la limite séparative, l'expert a constaté qu'elle suivait sensiblement l'axe du tuyau souterrain pour le passage duquel existe une servitude grevant le fonds de la SCI NOS D'ARCY ; que l'emprise de la servitude qui a une largeur de 1, 25 mètres selon le titre de la SCI NOS D'ARCY doit être ainsi déterminée à partir de cette limite séparative ; que l'expert a constaté, de façon circonstanciée, que la clôture érigée par Monsieur et Madame X... n'empiétait pas sur la propriété de la SCI NOS D'ARCY ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la SCI NOS D'ARCY avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans son arrêt rendu le 6 mai 2006, sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de VERSAILLES avait confié à Monsieur Y... une mesure d'expertise précise ayant pour objet de préciser le tracé de la division du terrain dans la vente C... / X..., de prendre en compte les superficies et de localiser l'assiette et l'emprise de la servitude, mais que l'expert n'avait pas rempli sa mission puisqu'il s'était contenté de reprendre à son compte le postulat des consorts X... selon lequel leur terrain supportait également une servitude d'écoulement d'eau, qu'il existait un fossé de 2, 50 mètres de large et que la limite séparative devait, en conséquence, être l'axe de ce fossé, depuis canalisé, de sorte qu'il ne pouvait être suivi en ce qu'il fixait la limite séparative au milieu du fossé servant au busage ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour débouter la SCI NOS D'ARCY de l'ensemble de ses demandes après avoir fixé la limite séparative litigieuse au milieu du fossé servant au busage, la Cour d'appel a retenu une lettre de la DDE du 9 mai 1967 indiquant que la partie de l'ancien fossé canalisé devrait être laissée libre d'accès, non versée aux débats ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la SCI NOS D'ARCY avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'expert Y... s'était contenté de reporter sur son plan les mesures théoriques issues du seul plan de division de la propriété C..., établi en 1967, par Monsieur Z..., géomètre, sans rechercher pourquoi ce document de division différait des mesures prises initialement par Monsieur Z... et était contredit par la configuration des lieux (clôture préexistante, busage de 1963), ni, d'une façon générale, rechercher la situation de la propriété C... avant sa division ; que dès lors en déboutant la SCI NOS D'ARCY de l'ensemble de ses demandes et en fixant la limite séparative au milieu du fossé servant au busage, au motif que le plan d'arpentage établi en 1967 mentionnait un axe mitoyen d'un ancien fossé canalisé, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une servitude ne peut grever qu'une seule propriété ; que dès lors en déboutant la SCI NOS D'ARCY de l'ensemble de ses demandes, motifs pris que le fait que les actes de la SCI NOS D'ARCY mentionnent une servitude de 1, 25 mètre en limite de son fonds, n'exclut nullement qu'une servitude de même ampleur s'exerce sur le fonds voisin, qu'il résulte de divers actes et pièces que le fonds de la Société EMMAÜS HABITAT est limité au fond à droite par un fossé canalisé et que la limite séparative litigieuse entre ce fonds et celui de la SCI NOS D'ARCY doit être fixée au milieu de ce fossé, la Cour d'appel a violé l'article 637 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'il ressortait tant des propres titres de la SCI NOS D'ARCY que de ceux des époux X..., soit l'acte de vente du 16 décembre 1967 et l'attestation de propriété du 28 septembre 1970, que le fossé, correspondant à la servitude grevant son fonds, était situé intégralement sur la propriété de la SCI NOS D'ARCY de sorte que la limite séparative litigieuse ne pouvait être fixée au milieu du fossé servant au busage ; qu'en décidant le contraire pour débouter la SCI NOS D'ARCY de ses demandes, la Cour d'appel a dénaturé les différents titres versés aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12211
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°08-12211


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12211
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