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09/12/2008 | FRANCE | N°08-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 08-11284


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la démolition du mur qui était demandée devait être ordonnée, la cour d'appel, qui a constaté que, sans lui, des vues droites existaient à partir du balcon et de l'escalier, a pu retenir le caractère illicite du trouble apporté par la construction de ces ouvrages et ordonner, outre la démolition du mur, la démolition de l'escalier et de la partie de balcon non conformes aux dispositions de l'arti

cle 678 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la démolition du mur qui était demandée devait être ordonnée, la cour d'appel, qui a constaté que, sans lui, des vues droites existaient à partir du balcon et de l'escalier, a pu retenir le caractère illicite du trouble apporté par la construction de ces ouvrages et ordonner, outre la démolition du mur, la démolition de l'escalier et de la partie de balcon non conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à verser aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile la démolition de l'escalier et de la partie de balcon non conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil,

Aux motifs que saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge doit prendre sa décision en fonction de la situation qui lui est décrite au moment où il statue et non en fonction d'un événement futur hypothétique dont la survenance est, de surcroît, laissée à l'appréciation de la partie à laquelle le trouble est reproché ; qu'après avoir constaté que la construction du mur par les époux X... n'était autorisée par aucune décision administrative mais que la démolition de l'ouvrage ne pouvait être ordonnée au motif que, les travaux étant en cours, un permis de construire modificatif pouvait être demandé, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et doit voir sa décision être réformée ; qu'en appel, les époux X... n'ont d'ailleurs toujours pas demandé de permis de construire modificatif ; que l'édification du mur en limite de propriété avec le fonds des consorts Y... n'a fait l'objet d'aucune autorisation administrative puisque le permis de construire obtenu par les intimés le 10 octobre 2005 concerne uniquement la construction d'un balcon et d'un escalier et qu'aucun mur n'y est mentionné, pas plus que sur le plan annexé à la demande ; que d'ailleurs, l'irrégularité de la construction des époux X... a fait l'objet d'un courrier de la mairie de SAINT JEAN DE LA RUELLE du février 2007 ; qu'en l'absence de tout permis de construire, c'est en vain que les époux X... excipent de la conformité du mur avec les dispositions de l'article UB 7 du PLU puisque l'absence de l'autorisation requise suffit à démontrer le caractère illicite du trouble encore renforcé par l'atteinte portée par la construction aux droits des voisins en raison de la présence, à quelques centimètres de leurs fenêtres, de la paroi incriminée ; que, dès lors, la démolition de ce mur sous astreinte sera ordonnée ; que les époux X... font valoir que la construction du mur a pour objet d'éviter des vues droites, à partir du balcon et de l'escalier nouvellement construits, sur le fonds des consorts Y... ; que, ce faisant, ils admettent que, sans le mur, ces vues droites existent en violation des dispositions de l'article 678 du code civil ; que cette situation résulte d'ailleurs, à suffire, des plans cotés et des photographies versées aux débats ; que dès lors, nonobstant l'obtention d'un permis de construire régulier pour le balcon et l'escalier ainsi construits, les époux X... ne peuvent invoquer l'absence de caractère illicite du trouble apporté par leur construction aux consorts Y... ; qu'en effet, le permis de construire est toujours accordé sous réserve des droits des tiers notamment en matière de vues et de servitudes ; que l'irrégularité de la construction ne résidant pas dans la méconnaissance des règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique mais de servitudes de droit privé, il importe peu que, préalablement à la saisine du juge judiciaire, les consorts Y... n'aient pas contesté les permis de construire ; que, dans ces conditions, la démolition du mur, de l'escalier et de la partie de balcon donnant lieu à des vues droites en violation des dispositions de l'article 678 du code civil doit être ordonnée sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Alors que tant en première instance qu'en appel, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la juridiction des référés doit se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, la construction du mur des consorts X... avait pour objet d'éviter des vues droites, à partir du balcon et de l'escalier nouvellement construits, sur le fonds de Mesdames Y... et Z... de sorte que sans ce mur, ces vues droites existent, d'où il résulte que le mur, édifié sans autorisation administrative, existait à la date de l'arrêt, comme l'a relevé la Cour, faisant ainsi matériellement obstacle à des vues droites à partir du balcon et de l'escalier ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition de l'escalier et du balcon, à partir desquels il n'existait aucune vue droite sur le fonds de Mesdames Y... et Z... à la date de l'arrêt, la Cour a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11284
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°08-11284


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11284
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