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09/12/2008 | FRANCE | N°08-11279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 08-11279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté (la banque) d'un compte joint de dépôt avec son épouse, ainsi que, son épouse et lui même, de deux comptes épargne logement (les comptes CEL) transférés à sa demande dans un autre établissement le 15 novembre 2006, a recherché la responsab

ilité de la banque pour lui avoir prélevé, selon lui indûment, divers frais et co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté (la banque) d'un compte joint de dépôt avec son épouse, ainsi que, son épouse et lui même, de deux comptes épargne logement (les comptes CEL) transférés à sa demande dans un autre établissement le 15 novembre 2006, a recherché la responsabilité de la banque pour lui avoir prélevé, selon lui indûment, divers frais et commissions ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., le jugement retient qu'à l'examen des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que les différents griefs sont non avenus et que le requérant n'apporte pas la preuve que le versement d'intérêts sur les comptes CEL devait être effectué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arbois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Besançon ;

Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la BPBFC à lui payer 4.000 uros de dommages-intérêts pour préjudice moral, remboursement de frais d'affranchissement et négligence volontaire,

AUX MOTIFS QUE « (…) à l'examen des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que les différents griefs, par ailleurs présentés de façon confuse par le demandeur, faits à la défenderesse sont non avenus, à savoir :
* Le prélèvement de 18,29 uros a été effectivement remboursé par la banque le 27.11.2006, par conséquent cette demande n'a donc pas lieu d'être ;
* Le prélèvement de 206 uros est effectivement prévu par le contrat d'ouverture de compte signé par le demandeur le 19.09.2000 ; Ce document est complété par les conditions tarifaires générales portées à la connaissance de chaque client de la banque par affichage ;
* La commission d'intervention de 6,70 uros correspond au découvert constaté sur les comptes épargne logement ; Ces commissions sont également prévues par les conditions tarifaires précitées et versées aux débats par la BPBFC ;
* Au vu des pièces versées aux débats, le requérant n'apporte pas la preuve que le versement d'intérêts sur les comptes CEL devait être effectué ; Par ailleurs, il est rappelé que les comptes d'épargne logement étaient débiteurs sur une partie de la période du 01.01.2006 – 15.11.2006 (voir ci-dessus application d'une commission d'intervention) ; Enfin, il est à noter que les intérêts versés au titre de l'année 2005 sur lesdits comptes ne s'élèvent respectivement qu'à 4,14 uros et 5,04 uros ;
* Aucune preuve de la réalité de la dépense correspondant aux frais d'affranchissement ne figure aux débats, la demande de ce chef sera donc rejetée ;
« (…) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne faisant apparaître le non respect de ses obligations contractuelles par la BPBFC dans la gestion de l'ensemble des comptes dont est titulaire le demandeur. » ;

ALORS D'UNE PART QUE tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée ; Qu'en déboutant l'exposant de sa contestation relative au montant des frais de transfert appliqués pour les comptes épargne logement et à la commission d'intervention de 6,70 uros aux motifs que ces frais et commission sont prévus par le contrat d'ouverture de compte qu'il a signé le 19 septembre 2000, ce document étant complété par les conditions tarifaires générales portées à la connaissance de chaque client de la banque par affichage, sans constater que les modifications des conditions tarifaires intervenues depuis la signature du contrat d'ouverture de compte avaient été communiquées par écrit à l'exposant trois mois avant la date d'application envisagée, le Juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.312-1-1 du Code monétaire et financier et L.122-4 du Code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il n'est que de se reporter aux relevés annuels au 2 janvier 2006 et au 27 novembre 2006 des deux comptes épargne logement régulièrement versés aux débats par l'exposant pour constater qu'aucun de ces deux comptes n'a présenté une quelconque position débitrice entre le 1er janvier 2006 et leur transfert en novembre 2006 ; Qu'en énonçant que la commission d'intervention de 6,70 uros correspond au découvert constaté sur les comptes épargne logement et que l'exposant n'apporte pas la preuve que le versement d'intérêts sur ces comptes devait être effectué étant donné qu'ils étaient débiteurs sur une partie de la période du 1er janvier au 15 novembre 2006, le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des relevés afférents à ces comptes ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENCORE QU'il n'est que de se reporter à la photocopie du chèque de 18,29 uros et à sa lettre d'envoi par la banque régulièrement versés aux débats par l'exposant (prod.2) pour constater que ce n'est que le 19 avril 2007 que le prélèvement indu de 18,29 uros a été remboursé alors que le compte joint de l'exposant avait été débité 6 mois plus tôt, le 9 octobre 2006 ; Qu'en énonçant que ce prélèvement a été effectivement remboursé par la banque le 27 novembre 2006, le Juge de proximité a encore violé l'article 1134 du Code civil par méconnaissance des termes clairs et précis des éléments de preuve fournis par l'exposant ;

ALORS ENCORE QU'il n'est que se reporter au relevé du compte joint des époux X... au 31 octobre 2006 (prod.3) régulièrement versé aux débats par l'exposant pour constater que la CO-intervention de 6,70 uros TTC a été débitée alors même qu'en tenant compte de ce débit ainsi que du débit indu de 18,29 uros, le compte conservait une position créditrice de 0,15 uro ; Qu'en énonçant que la commission d'intervention de 6,70 uros correspond au découvert constaté sur les comptes épargne logement, le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du relevé du compte joint des époux X... au 31 octobre 2006 et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa conviction, qu'à l'examen des pièces versées aux débats par les parties il apparaît que les griefs faits à la défenderesse sont non avenus, d'une part, au qu'au vu des pièces versées aux débats, l'exposant n'apporte pas la preuve que le versement d'intérêts sur les comptes épargne logement devait être effectué, d'autre part, le Juge de proximité a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11279
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Arbois, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-11279


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11279
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