LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la volonté des parties de conclure un bail commercial résultait des termes clairs de l'acte authentique qu'elles avaient signé le 11 juillet 1994 par devant M. X..., notaire, lesquels laissaient peu de place à une quelconque autre interprétation, qu'il y était expressément indiqué que Mme Z... avait, par ces présentes, donné à bail commercial, conformément au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et aux dispositions des textes par lesquels il a été complété et modifié, à la SCP Laboratoire d'analyses médicales Duquesne Z...
B... des locaux devant servir exclusivement à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales et que par ailleurs, la durée du bail et les règles d'indexation et de révision du loyer étaient fixées par référence au décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu considérer qu'était démontrée la volonté non équivoque de la bailleresse de se placer sous le régime du statut des baux commerciaux et de renoncer à se prévaloir des conditions de ce statut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le changement de structure juridique de la société locataire qui s'était transformée de société civile professionnelle en société à responsabilité limitée était sans incidence sur les obligations résultant du bail et n'avait pas modifié sa personnalité morale ni la consistance de son patrimoine, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné relatif au fait que la cession de parts sociales n'était pas intervenue en cours de bail et qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur le fait non démontré que la bailleresse avait pu antérieurement accorder un loyer préférentiel à la locataire dont elle était associée, a, en l'absence de modification notable des éléments prévus à l'article L. 145-34 du code de commerce, à bon droit, plafonné le prix du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société Laboratoire d'analyses médicales Duquesne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me BLANC, avocat aux Conseils pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier en bail professionnel un « bail commercial », consenti le 11 juillet 1994 par Mlle Z... à la S. C. P. Laboratoire d'analyses biologiques médicales Z..., B...
AUX MOTIFS QUE la volonté des parties de conclure un bail commercial résultait des termes clairs visés dans l'acte du 11 juillet 1994 où il était indiqué que Mlle Z... avait donné à bail à loyer commercial conformément au décret du 30 septembre 1953 et où la durée du bail et les règles d'indexation et de révision du loyer étaient fixées par référence à ce décret ; que le fait que jusque-là Mlle Z... était liée à la SCP par un bail professionnel s'expliquait par la circonstance qu'elle était associée de cette SCP, alors que la conclusion du bail commercial du 11 juillet 1994 coïncidait avec la cession de toutes ses parts par acte du même jour ;
ALORS D'UNE PART QUE ces motifs ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux (violation des articles L. 145-1 du code de commerce et 1134 du code civil) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel n'a pas recherché si Mlle Z..., qui faisait valoir que Mme B... avait abusé de sa faiblesse et de son âge en lui faisant signer sous l'égide d'un notaire le contrat litigieux dont le projet ne lui avait pas été communiqué au préalable, que le bail ne stipulait le paiement d'aucun pas de prote et que le loyer avait été fixé au même prix que le bail professionnel de 1991, avait manifesté la volonté non équivoque de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux (manque de base légale au regard des mêmes textes).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir plafonné le prix du bail renouvelé,
AUX MOTIFS QUE, la valeur locative étant déterminée en considération des obligations respectives des parties, un changement notable de ces obligations était de nature à justifier le déplafonnement ; que, si Mlle Z... soutenait que le prix anormalement bas du bail du 11 juillet 1994 s'expliquait par le fait qu'elle était associée avec Mme B... dans une société civile professionnelle, mais qu'elle avait cédé ensuite toutes ses parts, cette cession avait eu lieu le même jour que le bail tandis que c'est au cours du bail que peut être constatée la disparition d'une circonstance particulière existant lors de sa conclusion ;
ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la cession des parts était intervenue en cours de bail, même s'il s'agissait du premier jour de celui-ci (violation des articles L. 145-34 et L. 145-35 du Code de commerce).