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09/12/2008 | FRANCE | N°08-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 08-10160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1275 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après qu'une somme de 8 000 euros, due par M. X... à la société les Rois Mages, eut été payée par la société les Cafés Richard et que cette dernière lui eut restitué du matériel confié à M. X..., la société les Rois Mages a assigné M. X... et la société les Cafés Richard en paiement de deux factures de matériel et de marchandises de 1 017, 59 euros et de 14 9

37, 47 euros ;

Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre la société les Cafés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1275 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après qu'une somme de 8 000 euros, due par M. X... à la société les Rois Mages, eut été payée par la société les Cafés Richard et que cette dernière lui eut restitué du matériel confié à M. X..., la société les Rois Mages a assigné M. X... et la société les Cafés Richard en paiement de deux factures de matériel et de marchandises de 1 017, 59 euros et de 14 937, 47 euros ;

Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre la société les Cafés Richard, l'arrêt retient que le paiement par cette société à la société les Rois Mages de la somme de 8 000 euros que M. X... restait lui devoir pour quatre factures de marchandises et la restitution à la société les Rois Mages du matériel confié par cette dernière à M. X..., le tout avec acceptation de celui-ci et de la société les Rois Mages, caractérisent l'existence d'une délégation de créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater l'acceptation de la délégation par la société les Cafés Richard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société les Rois Mages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société les Cafés Richard,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES CAFES RICHARD à payer à la société LES ROIS MAGES le montant de deux factures de marchandises et de matériels achetés à cette dernière société par Monsieur Alain X...,

AUX MOTIFS QUE le fait que la société LES CAFES RICHARD avait payé à la société LES ROIS MAGES la somme de 8. 000 euros que Monsieur X... restait devoir à celle-ci pour quatre autres factures de marchandises et qu'elle avait en outre restitué à la société LES ROIS MAGES une partie du matériel confié par cette dernière à Monsieur X..., le tout avec l'acceptation implicite mais réelle de celui-ci et surtout de la société LES ROIS MAGES, caractérisait l'existence d'une délégation de débiteur,

ALORS, D'UNE PART, qu'il ne peut y avoir délégation de créance en l'absence d'une obligation antérieure liant le délégué au délégant, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, qu'elle a donc violé les articles 1275 et 1276 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, qu'il ne peut y avoir délégation de créance sans l'acceptation du délégué, ce que la cour d'appel n'a pas davantage constaté, violant ainsi une nouvelle fois les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES CAFES RICHARD à payer à la société LES ROIS MAGES le montant de deux factures de marchandises et de matériels achetés à cette dernière société par Monsieur Alain X...,

AUX MOTIFS QUE le protocole transactionnel du 7 mars 2005 avait pour seules parties Monsieur X... et la S. A. LES ROIS MAGES, ce qui par application de l'article 2051 du code civil le rendait inopposable au tiers qu'était la S. A. LES CAFES RICHARD et que les marchandises et matériels objets des factures respectives de la S. A. LES ROIS MAGES du 7 mai 2003 pour 1017, 59 euros et du 31 suivant pour 14. 937, 47 euros étaient en possession de la S. A. LES CAFES RICHARD, laquelle devait donc les payer, sauf à bénéficier sans droit d'un enrichissement sans cause,

ALORS, D'UNE PART, que l'action « de in rem verso » ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que la société LES ROIS MAGES avait engagé contre Monsieur X..., acheteur, une action en paiement du prix des marchandises et des matériels qui s'était achevée par la transaction du 7 mars 2005 ; que la cour d'appel n'a pas établi que Monsieur X... eût été insolvable ; qu'elle a donc violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause,

ALORS, D'AUTRE PART, que si une transaction produit ses effets entre les parties, un tiers poursuivi en paiement du prix de vente de marchandises et de matériels sur le fondement de l'enrichissement sans cause est cependant recevable à se prévaloir de la transaction conclue entre le vendeur et l'acheteur dans le cadre de l'action en paiement du prix engagée contre ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 2051 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10160
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°08-10160


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10160
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