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09/12/2008 | FRANCE | N°08-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 08-10127


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3 du code civil ;

Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2006), que Mme Z..., propriétaire d'une villa donnée à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en paiement de

loyers impayés avec intérêts au taux légal ;

Attendu que pour fixer le point de dép...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3 du code civil ;

Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2006), que Mme Z..., propriétaire d'une villa donnée à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en paiement de loyers impayés avec intérêts au taux légal ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de l'assignation, l'arrêt retient que Mme Z... s'était désistée de l'instance introduite sur le fondement du commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de Mme Z... était sans conséquence sur la validité-même du commandement de payer et ne valait pas renonciation à ses effets quant au point de départ des intérêts qu'il faisait courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts sur la totalité de la somme de 22 943, 83 euros, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 22. 943, 83 euros représentant les loyers impayés à compter seulement du 24 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a, à juste titre, fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus par les époux X... à compter de l'assignation, Christiane
Z...
s'étant désistée de l'instance introduite sur le fondement du commandement de payer ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

D'où il résulte qu'en reportant le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la créance de loyers impayés à la date de l'assignation, soit le 24 mars 2003, alors que la renonciation aux effets du commandement de payer délivré par Mme Z... aux époux X..., le 4 février 2002, quant au point de départ des intérêts, ne pouvait se déduire du seul désistement de l'instance introduite sur le fondement de ce commandement de payer, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1153 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10127
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°08-10127


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10127
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