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09/12/2008 | FRANCE | N°08-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 08-10061


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit existant qu'une définition imparfaite à rendu susceptible de controverse et retenu, à bon droit, que la loi du 13 juillet 2006, qui, en son article 88, modifie un droit préexistant, ne peut être considérée comme une loi interprétative, la cour d'appel, sans violer l'article 2 du code civil, ni l'article 23 modifié de la loi du 6 juillet 1989 ni l'article 1er du 1er protocole additionnel

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit existant qu'une définition imparfaite à rendu susceptible de controverse et retenu, à bon droit, que la loi du 13 juillet 2006, qui, en son article 88, modifie un droit préexistant, ne peut être considérée comme une loi interprétative, la cour d'appel, sans violer l'article 2 du code civil, ni l'article 23 modifié de la loi du 6 juillet 1989 ni l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement écarté l'application à l'instance en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Casablancaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Casablancaise à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 300 euros et à Mme X..., aux époux Y..., Z..., à Mmes A..., B..., aux époux C..., D..., à Mmes E... ès qualités, JJ..., aux époux F..., à Mmes G... ès qualités, GG..., HH..., aux époux H..., à M. I..., aux époux J..., à Mmes K..., L..., M... ès qualités, aux époux N..., à M. O..., à Mme P..., à M. et Mme de Q... ès qualités, à MM. R... et S..., à Mme T..., à M. U..., à Mmes V..., W..., Monique et Annie II... ès qualités, KK... ès qualités, à M. XX... ès qualités, à Mmes YY..., ZZ... ès qualités, LL..., MM..., aux époux AA..., BB..., à MM. CC... et Jacques DD... ès qualités, à MM. EE..., NN... et à Mme FF... ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande de la société La Casablancaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société La Casablancaise.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des factures des entreprises Nettoyage Service et Behengaray comme ne constituant pas des charges récupérables au titre de l'article 2 du décret du 26 août 1987 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 du décret du 26 août 1987, pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que lorsqu'il est recouru aux services d'une entreprise extérieure, le contrat d'entreprise doit distinguer les dépenses récupérables et les autres dépenses, étant rappelé que les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; que ce texte est d'ordre public, les parties ne pouvant convenir de faire supporter par les locataires d'autres charges que celles énumérées par le décret du 16 août 1987 ; que la conséquence est que les factures de la société de nettoyage des parties communes ou d'entretien des espaces verts ne sont pas totalement récupérables, la marge bénéficiaire de l'entreprise, de même que la TVA, devant rester à la charge du bailleur qui ne peut récupérer que les dépenses de personnel ; que la solution a été réaffirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 1er juin 2005 ; Qu'il résulte de cette dernière décision que si les factures ne distinguent pas entre les dépenses récupérables et les autres, le bailleur ne peut rien récupérer du tout ; qu'en l'espèce, les contrats de service n'étaient pas conformes à cet article, lequel est d'application stricte et ne souffre aucune exception ; que se pose la question de l'application de la loi du 13 juillet 2006 qui, en son article 88-4, ajoute à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1989 un alinéa ainsi rédigé : « pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur » ; qu'il est exact que la distinction exigée par les textes antérieurs entre les dépenses récupérables et les autres n'était ni cohérente ni conforme aux exigences de la pratique, « l'absence de sens pratique tenant à l'impossibilité concrète pour une entreprise de procéder rigoureusement à la ventilation de ses coûts et des profits, contrat par contrat. En outre, à supposer que l'entreprise le puisse, il n'est pas envisageable qu'elle affiche ainsi sa marge vis à vis de ses clients, exigence qui a un caractère irréaliste » (Ph. OO..., président de la Commission) ; que selon la SCI La Casablancaise, cette nouvelle loi complète les principes généraux de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 23, elle est d'application immédiate à l'instance en cours qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, il s'agit selon elle d'une loi interprétative des dispositions anciennes et par conséquent rétroactive ; que la SCI cite le doyen PP... selon lequel « Est de sa nature interprétative, la loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou controversée, vient consacrer une solution, qui aurait pu être adoptée par la seule jurisprudence » ; que cependant il est de jurisprudence constante qu'aucune loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit existant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'il est clair que si la loi nouvelle crée un droit nouveau, elle ne peut être considérée comme interprétative ; qu'au cas d'espèce, la loi du 13 juillet 2006, qui modifie un droit préexistant, ne peut être considérée comme une loi interprétative puisque, d'une première part, la liste des charges récupérables énoncées par le décret du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 était limitative, ce texte étant d'ordre public, et que, d'une seconde part, l'article 2 du décret du 26 août 1987 prévoyait de façon péremptoire que lorsqu'il est recouru aux services d'une entreprise extérieure, le contrat d'entreprise devait distinguer les dépenses récupérables et les autres dépenses, les dépenses de personnel récupérables correspondant à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; qu'il en résulte de façon indiscutable que les factures Nettoyage Service et Behangaray ne sont pas conformes à l'article 2 du décret du 26 août 1987 et seront rejetées ;
ALORS QU'en ce qu'elle dispose que pour l'application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les charges récupérables, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur, la loi nouvelle du 13 juillet 2006 portant engagement national sur le logement est d'application immédiate aux instances en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 23 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par l'article 88 de la loi du 13 juillet 2006, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10061
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°08-10061


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10061
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