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09/12/2008 | FRANCE | N°08-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 08-10051


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail notarié du 19 juillet 1991 portait sur un ensemble de parcelles en nature de bois taillis, bois-pin, bois simple, jardin et prés, sur lesquelles M. X... disposait du droit de chasse, et constaté qu'il n'était pas établi qu'un éventuel élevage de chevaux fut effectué sur ces parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient

inopérante, a justement déduit de ces motifs que le bail en cause n'était pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail notarié du 19 juillet 1991 portait sur un ensemble de parcelles en nature de bois taillis, bois-pin, bois simple, jardin et prés, sur lesquelles M. X... disposait du droit de chasse, et constaté qu'il n'était pas établi qu'un éventuel élevage de chevaux fut effectué sur ces parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit de ces motifs que le bail en cause n'était pas soumis au statut du fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé par M. X... et ce faisant retenu la compétence du tribunal d'instance, et non la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE comme le fait plaider avec pertinence M. Y... et le révèlent les pièces du dossier, quels qu'aient pu être les accords antérieurement passés, les parties sont aujourd'hui liées par le seul bail conclu devant notaire le 19 juillet 1991 portant sur un ensemble de parcelles de terre, boistaillis, bois-pin, bois simple, jardins et prés situés à St-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne, d'une contenance totale de 13 ha, 34 ca, 09 a, et qu'il a été expressément convenu par les parties, d'une part, que « cette location de convenance réciproque exclut l'application de la loi du fermage », d'autre part, que M. X... disposera du droit de chasse ; que, dans ces conditions, nonobstant les activités en relation avec l'élevage que M. X... a pu, par ailleurs ou dans le passé, exercer, il apparaît sans ambiguïté que, contrairement à ce qu'il prétend, le bail litigieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et que l'examen de l'affaire ressortit non point à la juridiction qu'il a choisie, mais à celle au profit de laquelle celle-ci a décliné sa compétence ; que le recours doit en conséquence être rejeté ;

ALORS QUE, D'UNE PART, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est soumise au statut du fermage; que cette règle est d'ordre public et que les parties ne peuvent donc, par des conventions contraires, déroger au statut impératif des baux ruraux ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur la clause du bail excluant expressément l'application du statut du fermage, la cour viole les articles L. 411-1 du code rural, 6 du code civil et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 491-1 du code rural;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est soumise au statut du fermage ; que si la cour relève qu'au nombre des parcelles de terres données à bail figuraient non seulement des prés, mais également des bois et que le preneur disposait d'un droit de chasse, elle laisse incertain le point de savoir si l'exploitation des bois et du droit de chasse constituait l'élément principal de la convention ou si, au contraire, ces activités restaient accessoires par rapport à l'activité agricole, en l'occurrence l'élevage de chevaux, que revendiquait M. X..., ce en quoi elle prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-10 et L. 491-1 du code rural et de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 491-1 du code rural, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10051
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°08-10051


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10051
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