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09/12/2008 | FRANCE | N°07-20488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-20488


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat du 4 avril 2006 établissait que l'espace entre les deux poteaux en béton installés par M. X... pour tenir les deux bords du passage qu'il avait ouvert dans le muret séparatif des deux fonds avait été rebouché par des parpaings scellés, la cour d'appel a souverainement retenu que cette façon de procéder inesthétique ne correspondait pas à la remise des lieux en leur état antérieur, que la parce

lle des consorts A...- B... n'avait pas été nettoyée de tout ce qui l'encombrai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat du 4 avril 2006 établissait que l'espace entre les deux poteaux en béton installés par M. X... pour tenir les deux bords du passage qu'il avait ouvert dans le muret séparatif des deux fonds avait été rebouché par des parpaings scellés, la cour d'appel a souverainement retenu que cette façon de procéder inesthétique ne correspondait pas à la remise des lieux en leur état antérieur, que la parcelle des consorts A...- B... n'avait pas été nettoyée de tout ce qui l'encombrait et qu'il était nécessaire d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer aux consorts A... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1303 (CIV. III) ;

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le muret séparatif des deux héritages n'a pas été remis dans son état antérieur et que le fonds des consorts A...
B... n'a pas été entièrement nettoyé des divers encombrements qui le souillent et d'AVOIR enjoint à Maître Z... es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Michel X... de procéder à la remise du muret litigieux en son état antérieur et à la purge du fonds des appelants de tout ce qui l'encombre : morceaux de bois, gravats de diverses nature, déchets de sac de ciments, pierres, briques cassées, parpaings, vieux matériels, escalier, etc …, sous astreinte provisoire de 30 par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de sa décision et pendant six mois, période à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'ouverture pratiquée dans le muret séparatif et l'encombrement du terrain des appelants, l'intimé ne conteste pas avoir ouvert un passage dans le muret séparatif des fonds et, pour en tenir les deux bords ainsi créés, avoir implanté deux poteaux en béton ; il est établi par procès verbal de constat du 04 / 04 / 06 que l'espace entre ces deux poteaux a été rebouché par des parpaings scellés ; outre que cette façon de procéder est esthétiquement lamentable, elle ne correspond pas à la remise en état des lieux dans leur état antérieur ; il appartenait à l'intimé de commencer par démolir les deux poteaux en béton litigieux et de refaire la partie détruite du muret à l'identique de l'existant, c'est-à-dire une partie basse empierrée et une partie haute en ciment, voire en béton ; il convient de l'y condamner ; dans le constat d'huissier précité, il est relaté que la parcelle des appelants n'a pas été nettoyée de tout ce qui l ‘ encombre : morceaux de bois, gravats de diverses nature, déchets de sac de ciments, pierres, briques cassées, parpaings, vieux matériels, escalier, etc … ; ici encore, la remise en état n'a pas été effectuée, à tout le moins convenablement ; il convient de condamner l'intimé à y procéder ; pour l'y inciter, une mesure d'astreinte doit être prononcée … » (arrêt attaqué p. 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le rebouchage en parpaings de l'ouverture pratiquée « ne correspond pas à la remise en état des lieux dans leur état antérieur » et que « la parcelle des appelants n'a pas été nettoyée de tout ce qui l ‘ encombre », sans analyser davantage les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20488
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-20488


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20488
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