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09/12/2008 | FRANCE | N°07-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-19987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'exécution des travaux avait été faite après l'accord de passage de la SCI Camaret, que la canalisation n'avait pas été implantée conformément au plan annexé à la convention du 4 janvier 1993, que la modification n'avait eu pour effet de ne déplacer que de quelques mètres la conduite d'évacuation sur le terrain de la SCI qui était d'accord pour la recevoir, la cour d'appel, sans dén

aturation, a pu en déduire que les travaux qui ne procédaient pas d'un acte mani...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'exécution des travaux avait été faite après l'accord de passage de la SCI Camaret, que la canalisation n'avait pas été implantée conformément au plan annexé à la convention du 4 janvier 1993, que la modification n'avait eu pour effet de ne déplacer que de quelques mètres la conduite d'évacuation sur le terrain de la SCI qui était d'accord pour la recevoir, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu en déduire que les travaux qui ne procédaient pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, constituaient une emprise irrégulière et non une voie de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant sur la date de découverte de l'inexécution des travaux, a, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI ne démontrait pas que l'abandon de son projet trouvait son origine dans la modification du tracé de la canalisation, qu'elle ne prouvait pas qu'un nouveau permis de construire ne pouvait pas être obtenu et que la preuve du lien de causalité entre le préjudice et la faute n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Camaret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Camaret,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une emprise irrégulière et débouté la SCI Camaret de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le SIVOM reconnaît que, alors que le projet définitif de plan de réseau d'eaux usées était décidé selon le tracé qui a été réalisé, il a, quelques jours après avoir notifié le marché à l'entreprise GABAS chargée de le réaliser, proposé à la signature de la SCI CAMARET une convention lui concédant un droit de passage selon un tracé tout différent ;
que l'expert X..., considère avec bienveillance, ou candeur, que "la seule hypothèse possible" est qu'"un premier projet identique à celui de la convention a ensuite évolué en fonction d'une meilleure connaissance du site" ; qu'il doit être noté qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer telle hypothèse et que, dans une réponse du 27 janvier 1994, à l'avocat de la SCI CAMARET, le président du SIVOM, écrit qu'"il apparaît effectivement possible que le réseau d'assainissement réalisé dans la parcelle ZO 130 ne soit pas exactement à l'emplacement prévu par la convention de passage, établie sur un avant projet", alors même que le projet définitif était déjà établi et notifié, et aussi "ce déplacement latéral généré par des contraintes techniques (profil de terrain naturel)…", et "en l'état, il ne nous est pas possible de confirmer la position exacte du réseau…", alors qu'il dispose des plans du réseau réalisé ; que la chronologie des faits est constante, décrite par l'expert et actuellement reconnue par le SIVOM, et que, dans un premier temps, celui-ci n'a manifestement répondu que de façon détournée aux interrogations de la SCI ; que l'expert a relevé que le SIVOM n'avait lui-même pas signé la convention avec la SCI et qu'il résulte du dossier que, à la même époque, la commune de SAUXILLANGES procédait à l'extension du camping municipal et Monsieur Y..., gérant de la SCI, avait été approché pour en prendre la gérance, ce qu'il avait refusé en raison du coût d'emploi d'un maître nageur pendant une période qu'il jugeait trop longue ; qu'à cela s'ajoute que le dossier de permis de construire déposé par la SCI, et agréé, s'appuyait sur le plan de réseau annexé à la convention de janvier 1993, alors que, d'une part les travaux étaient achevés, et que d'autre part l'administration disposait du seul plan décidé et réalisé, et qu'elle a néanmoins accordé le permis sollicité ; que, en l'état du dossier, il apparaît très nettement que, alors que la SCI CAMARET avait déposé en août 1993 une demande de permis de construire, laquelle a été classée sans suite le 9 février 1993, après la signature de la convention, pour insuffisance de réseaux, le SIVOM a soumis à l'accord de la SCI CAMARET un plan de réseau différent de celui qu'il avait décidé ; que ce faisant, alors que le camping municipal apparaît avoir été en mesure de fonctionner dès l'été 1993, elle a retardé les formalités d'accord du permis de construire pour la SCI CAMARET et, par voie de conséquence, l'entrée en service d'un camping concurrent ; que l'erreur du SIVOM, qui présente toutes les caractéristiques d'un fait volontaire, alors que nul n'a été en mesure de montrer le prétendu premier projet qui aurait été soumis à l'accord de la SCI CAMARET et que l'expert envisage sans citer quelque raison que ce soit, constitue une manoeuvre totalement étrangère aux pouvoirs de l'administration ; que toutefois elle n'a eu pour effet que de déplacer de quelques mètres une conduite d'évacuation sur le terrain de la SCI CAMARET qui était d'accord pour la recevoir ; qu'il n'y a donc pas une atteinte grave à la propriété de la SCI CAMARET et que les premiers juges ont exactement retenu l'existence d'une emprise irrégulière à l'exclusion d'une voie de fait ; que l'exécution des travaux ayant été faite après l'accord de passage de la SCI CAMARET ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et que la demande de remise en état doit être rejetée ; que la production par le SIVOM de divers documents relatifs à la mise en place effective du réseau demandée par la SCI CAMARET n'apparaît pas utile à prouver plus amplement l'emprise irrégulière qui n'est pas contestée,

1°) ALORS QU'en l'absence de convention ou en cas de non-respect d'une convention, toute installation de canalisation par une commune sur un terrain privé constitue nécessairement une atteinte grave à la propriété immobilière caractérisant une voie de fait ; qu'en l'espèce, Cour d'appel a écarté l'existence d'une atteinte grave à la propriété de la SCI Camaret et exclu toute voie de fait tout en constatant que le SIVOM n'avait pas implanté la canalisation sur le terrain de la propriété de la SCI Camaret à l'endroit prévu par la convention passée entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, ensemble l'article 544 du Code civil et la loi des 16-21 août 1790,

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause et notamment le contenu du rapport d'expertise sur lequel ils se fondent ; en l'espèce, en retenant que le SIVOM avait seulement « déplacer de quelques mères une conduite d'évacuation sur le terrain de la SCI CAMARET » bien qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire de l'expert X..., non contesté par le SIVOM, que « la branche Sud/Nord du réseau longue d'environ 130 mètres dévie entre 20 et 40 mètres vers l'Est par rapport au tracé contractuel » ainsi que du rapport technique de l'architecte Monsieur Z..., à la demande de la SCI Camaret, qui précisait en effet que « l'écart entre les deux tracés est très significatif », la Cour d'appel a dénaturé ces deux documents et violé l'article 1134 du Code civil,

3°) ALORS QUE le pouvoir de l'administration ne peut se rattacher aux termes d'une convention liant les parties qu'à la condition que les termes de cette convention aient été respectés ; en l'espèce, en considérant que l'acte du SIVOM n'était pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration dès lors que l'exécution des travaux avait été faite après «l'accord de passage de la SCI CAMARET », tout en constatant que les termes de cette convention quant à l'emplacement des canalisations n'avaient pas été respectés, ce dont il ressortait que le SIVOM n'avait aucun pouvoir de procéder à ce déplacement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code et la loi des 16-24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une emprise irrégulière et écarté l'existence d'un préjudice de la SCI Camaret en résultant,

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, force est de reconnaître que la SCI CAMARET ne produit que son affirmation qu'un nouveau permis de construire ne pourrait être obtenu et une estimation de son comptable basée sur une durée d'occupation, que l'expert X... estime excessivement optimiste, ajoutant que "pour apprécier à sa juste valeur la fréquentation prévisible d'un tel équipement tout au long de l'année, il conviendrait de procéder par référence à des équipements similaires dans des lieux de même typologie", considérant qu'en réalité le bilan à espérer serait plus vraisemblablement négatif ; qu'ainsi, le jugement qui a débouté la SCI CAMARET au motif qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, en constatant qu'elle avait réalisé la construction des chalets avant même l'obtention du permis de construire, qu'elle a demandé ce permis sur la base du plan convenu alors qu'elle n'avait pas pu ignorer l'exécution des travaux et n'explique pas comment elle ne l'aurait découverte qu'entre le 23 novembre, date du permis et le 20 décembre 1993, date de sa lettre de mise en demeure du SIVOM, qu'elle n'a même pas tenté une nouvelle demande de permis et a refusé de donner toute suite aux propositions de rencontre en vue de solution formulées par le SIVOM, et qu'elle n'a jamais proposé ses chalets à la location, pour en déduire qu'elle n'établissait pas le lien de cause à effet entre l'emprise irrégulière reprochée et l'absence de mise en service du camping, ne peut qu'être confirmé,

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions des conventions ; qu'en l'espèce, en n'examinant pas, comme elle en avait pourtant l'obligation, l'ensemble des pièces versées aux débats par l'exposante, et spécialement le rapport technique de Monsieur Z... qui démontraient la perte d'emplacement générée par le déplacement des canalisations et ainsi la réalité et l'étendu du préjudice subi par la SCI Camaret, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait constater un retard dans l'entrée en service du camping de la SCI Camaret imputable au SIVOM sans rechercher si ce retard ne lui avait pas causé un préjudice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil,

3°) ALORS QUE l'action en indemnisation pour trouble de jouissance n'étant en tout état de cause pas prescrite, la SCI Camaret n'avait pas à s'expliquer sur la date de la découverte de l'inexécution des travaux ; qu'en reprochant néanmoins à la SCI Camaret de n'avoir pas expliquer comment elle avait découvert les travaux, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19987
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19987


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19987
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