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09/12/2008 | FRANCE | N°07-19574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-19574


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Patrick X... que l'intéressé avait utilisé la servitude de passage et qu'entre les années 1979 et 1990 M. Y... avait entretenu cette servitude et, de l'attestation de M. Gilles Z..., que celui-ci avait emprunté ce même passage entre 1992 et 1996 pour accéder au domicile de la famille A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter

ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Patrick X... que l'intéressé avait utilisé la servitude de passage et qu'entre les années 1979 et 1990 M. Y... avait entretenu cette servitude et, de l'attestation de M. Gilles Z..., que celui-ci avait emprunté ce même passage entre 1992 et 1996 pour accéder au domicile de la famille A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les consorts A... rapportaient la preuve qu'ils avaient, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, accompli des actes d'exercice de cette servitude depuis moins de trente ans, et en a déduit que leur action était recevable et que les époux B... devaient remettre les lieux en état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme Jean-Pierre B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Jean-Pierre B... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts A... ; rejette la demande de M. et Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en remise en état de la servitude litigieuse formée par les consorts A... à l'encontre des époux B..., d'avoir constaté que les travaux réalisés en l'an 2000 par les époux B... avaient eu pour effet d'obstruer la servitude de passage et d'avoir ordonné la remise en état des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation établie par M. Patrick X..., produite par les consorts A..., que l'intéressé a utilisé la servitude de passage litigieuse à différentes époques concernant différents propriétaires du lot débiteur de la servitude, M. C..., M. D..., puis M. B... ; qu'il ajoute qu'à cette époque, la servitude était praticable et descendait en pente douce sur la rue Soenne ; qu'il déclare que M. A... nettoyait le sentier et que M. B... s'est opposé à ce qu'il coupe les branches de ses arbres qui débordaient sur la servitude ; qu'à la suite de cette altercation, M. B... s'est engagé à nettoyer et à entretenir cette servitude lui-même ; que M. A... père, à savoir Y...
A... et né le 8 juillet 1915 et décédé le 3 novembre 1990 ; que les époux B... ont acquis le lot débiteur de la servitude de passage en 1979 ; que dans ces conditions, les faits attestés par M. Patrick X... se sont produits entre 1979 et 1990 ; qu'il résulte de son témoignage que durant cette période, Y...
A... entretenait la servitude de passage, élément qui, à lui seul, permet d'écarter l'argument tiré de la prescription extinctive par le fait du non-usage ; que la preuve de cet usage est conforté par l'attestation établie par M. Gilles Z..., à la demande des consorts A..., qui indique avoir utilisé la servitude de passage entre 1992 et 1996, par la rue Soenne, pour accéder au domicile de Mme A..., à une époque où il travaillait comme stagiaire au garage EKVF de M. Valence A..., fils ; qu'il ajoute que cette servitude était accessible et descendait en pente douce jusqu'à la rue Soenne où bien souvent, le passage était obstrué par des tas de branches et d'herbes déposées par M. B... qui ne voulait pas qu'il passe par là ; que ce témoin, qui est certes un tiers, utilisait la servitude de passage pour se rendre au domicile de la famille A..., dont l'un des membres était son employeur ; qu'aux termes de l'article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que l'article 707 du même code précise que, dans le cas d'une servitude discontinue, ce qui est le cas s'agissant d'une servitude de passage, le délai de trente ans commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir ; que la jurisprudence de la Cour de cassation précise qu'il incombe au propriétaire du fond dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans ; que le fait d'entretenir la servitude (attestation de M. X...) comme le fait d'autoriser un employé à l'utiliser (attestation de M. Z...) constituent des actes d'exercice de cette servitude ; qu'au vu de ces éléments, les consorts A... rapportent cette preuve ;
1°) ALORS QUE la servitude est un droit réel accordé exclusivement au propriétaire du fonds et à ceux qui disposent d'un droit réel sur ce fonds ; que les titulaires de droits personnels sur le fonds ne peuvent en réclamer l'usage ; qu'en conséquence, seul le propriétaire du fonds dominant et ceux qui ont sur ce fonds un droit réel sont recevables à démontrer que la servitude de passage, dont il n'ont pas la possession actuelle, a été exercée par eux ou leurs ayants droit depuis moins de trente ans et ne s'est donc pas éteinte par le non-usage ; qu'en l'espèce, en retenant, en preuve de l'usage de la servitude, les attestations de M. X... et de M. Z... qui affirmaient l'avoir utilisée à l'époque litigieuse, cependant que ceux-ci ne disposaient d'aucun droit réel sur le fonds dominant, la Cour d'appel a violé l'article 706 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce M. Z... affirmait que « pour me rendre à mon travail, j'ai utilisé la servitude de passage rue Soenne pour accéder au domicile de Mme A... à l'époque où j'étais stagiaire au garage EKVF de M. A... Valence fils de 1992 à 1996 » ; qu'en retenant que l'attestation de M. Z... établissait l'autorisation donnée par l'employeur à l'employé d'utiliser cette servitude quand à aucun moment M. Z... n'a fait état d'une telle autorisation, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux B... ont demandé la confirmation du jugement qui, dans ses motifs, avait retenu que les déclarations X... et Z... selon lesquelles cette servitude descendait en pente douce, étaient contraires aux constatations de l'expert, à celles effectuées lors du transport sur les lieux ainsi qu'aux constats d'huissier produits, desquels il résulte que le passage présente une déclivité importante notamment au niveau de la propriété A... ; qu'ils ont expressément fait valoir que le tribunal avait constaté que cette descente en pente douce mentionnée par M. Z... ne correspondait pas à la réalité du terrain, ce qui écartait toute force probante à l'attestation Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui faisaient siennes l'argumentation du tribunal établissant que ce prétendu témoin attestait d'un élément topographique qui n'existait pas, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner les attestations contraires produites par les exposants et en se fondant, pour établir sa conviction, uniquement sur celles de M. X... et de M. Z... produites par les demandeurs, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé les articles 5 et 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19574
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19574


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19574
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