La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07-19470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-19470


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits duquel vient la société CIC Est (la banque) a consenti le 16 juin 1993 à l'Association tourisme de Lorraine (ATL) un prêt dont la Mutuelle de la Moselle et la Mutuelle des cheminots de la région de Metz, aux droits desquelles viennent la Mutuelle des pays lorrains et la Mutuelle des cheminots de Nancy, Metz et sa région (les cautions) se sont rendues cautions ; que l'ATL ayant été mise en liquidatio

n judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui lu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits duquel vient la société CIC Est (la banque) a consenti le 16 juin 1993 à l'Association tourisme de Lorraine (ATL) un prêt dont la Mutuelle de la Moselle et la Mutuelle des cheminots de la région de Metz, aux droits desquelles viennent la Mutuelle des pays lorrains et la Mutuelle des cheminots de Nancy, Metz et sa région (les cautions) se sont rendues cautions ; que l'ATL ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui lui ont opposé la nullité de leurs engagements et, subsidiairement, sa faute dans la fourniture du crédit ;
Attendu que pour condamner la banque à payer aux cautions une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à aucun moment, l'acte de prêt ne précise que le trésorier de l'ATL aurait été mandaté par le comité directeur ou le conseil d'administration de l'ATL pour contracter en son nom ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt précisait que l'ATL était représentée par son trésorier aux termes d'une délibération de son comité directeur en date du 4 juin 1993, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a condamné solidairement la Mutuelle des pays lorrains et la Mutuelle des cheminots de Nancy, Metz et sa région, à payer à la société CIC Est la somme de 60 739, 55 euros et dit corrélativement que le capital restant dû soit 49 478, 96 euros portera intérêts au taux conventionnel de 10, 50 % l'an à compter du 13 janvier 2000, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne les sociétés Mutuelle des pays lorrains et Mutuelle des cheminots de Nancy, Metz et sa région aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR condamné reconventionnellement la société CIC EST aux droits du CIAL à payer à la MUTUELLE des PAYS LORRAINS et à la MUTUELLE des CHEMINOTS de Nancy Metz et sa Région la somme de 60. 739, 55 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'« il existe en la cause des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre qu'en permettant à l'ATL d'obtenir paiement d'une somme de 400. 000 F. théoriquement destinée à assurer le financement d'un projet immobilier propre à cette association, le CIAL a manqué au devoir de vigilance qui s'impose à tout banquier ; en effet, l'acte de prêt considéré était sollicité par Mr Z... agissant ès qualités de Président du conseil d'administration de l'ATL ; puis cette mention avait fait l'objet d'une rature et se trouvait remplacée en marge par une mention selon laquelle le prêt était sollicité en réalité par Mr Alain X... agissant ès qualités de trésorier ; en tant que professionnel rompu à la pratique des actes notariés, le CIAL aurait dû avoir son attention attirée sur cette anomalie qui traduisait un manque de sérieux dans la gestion des associations et rapporter la promesse qu'il aurait pu faire antérieurement à Mr Z... de lui apporter un concours financier car, à aucun moment, l'acte de Me Y... ne précisait que Mr X... aurait été mandaté par le comité directeur ou le conseil d'administration de l'ATL pour contracter en son nom un emprunt propre à générer pour elle un endettement très lourd ; en accordant le prêt, le CIAL a donc bien commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile... » (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE l'acte de prêt notarié du 16 juin 1993 mentionne 23 mots et 3 chiffres rayés nuls (p. 8), savoir dans la désignation de l'emprunteur (p. 1) l'emprunteur, l'Association ATL, n'est pas représentée par Mr André Z..., agent SNCF, demeurant à Metz (Moselle)..., Mr André Z... agissant en sa qualité de Président du Comité Directeur de ladite association, aux termes d'une délibération du Comité Directeur de ladite association en date du 20 août 1990 (en italique les mots rayés nuls), mais par Mr X... Alain en sa qualité de trésorier de ladite association, aux termes d'une délibération du Comité Directeur de ladite association en date du 4 juin 1993 (en italique les mots ajoutés en marge de l'acte) ; qu'en affirmant que « à aucun moment, l'acte de Me Y... ne précisait que Mr X... aurait été mandaté par le comité directeur ou le conseil d'administration de''ATL pour contracter en son nom … », quand les mentions ajoutées en marge de l'acte précisaient que Mr X... avait été habilité « aux termes d'une délibération du Comité Directeur de ladite association en date du 4 juin 1993 », la Cour d'appel a dénaturé l'acte de prêt et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le prêt notarié précisant que Monsieur X... avait été habilité « aux termes d'une délibération du Comité Directeur de ladite association en date du 4 juin 1993 », il ne résultait des ratures et corrections relevées, dûment paraphées, aucune « anomalie » ; qu'en affirmant que le CIAL qui « aurait dû avoir son attention attirée sur cette anomalie qui traduisait un manque de sérieux dans la gestion des associations », anomalie en réalité inexistante, et qui, en présence d'un acte notarié établi par un officier public et ministériel, ne pouvait être de nature à constituer une faute du CIAL, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE sauf circonstances exceptionnelles, l'établissement dispensateur de crédit n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la caution avertie ; qu'en affirmant en l'espèce, au seul prétexte des mots rayés nuls concernant la désignation de l'emprunteur, « qu'en permettant à l'ATL d'obtenir paiement d'une somme de 400. 000 F. théoriquement destinée à assurer le financement''un projet immobilier propre à cette association, le CIAL a manqué au devoir de vigilance qui s'impose à tout banquier », sans rechercher si la MUTUELLE de la MOSELLE, dont le représentant, Monsieur Z..., était également président du Comité directeur de l'Association ATL, et la MUTUELLE des CHEMINOTS de METZ, dont le représentant, Monsieur A... était également Président du conseil d'administration, n'étaient pas des cautions averties, parfaitement à même de juger de la situation de l'Association ATL et des risques inhérents à l'emprunt contracté comme à leurs propres engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19470
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19470


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award