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09/12/2008 | FRANCE | N°07-18565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-18565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Serge Y... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre MM. Christian, Jacky Y... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2007) et les productions, que le Crédit lyonnais a consenti le 10 juillet 1987 à la SCI La Foncière du Midi (la SCI) un prêt garanti par l'engagement de caution du Crédit médical de France, aux droits duquel vient la société Interfimo (la banque), ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de de

niers et une inscription d'hypothèque sur l'immeuble de la SCI ; que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Serge Y... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre MM. Christian, Jacky Y... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2007) et les productions, que le Crédit lyonnais a consenti le 10 juillet 1987 à la SCI La Foncière du Midi (la SCI) un prêt garanti par l'engagement de caution du Crédit médical de France, aux droits duquel vient la société Interfimo (la banque), ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque sur l'immeuble de la SCI ; que Mme X... et son fils, M. Christian Y..., se sont rendus cautions solidaires envers la banque ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 30 juin 1992, la banque a exécuté son engagement et a fait assigner Mme X... et M. Christian Y... qui ont été condamnés par arrêt irrévocable du 2 septembre 1996 ; qu'ultérieurement, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant en indivision à Mme X... et à ses enfants : MM. Serge, Christian et Jacky Y... et Mme Y..., puis les a fait assigner en licitation-partage de cet immeuble ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé à être déchargée de son engagement, en application de l'article 2314 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et M. Serge Y... reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à les décharger de leurs obligations, alors, selon le moyen :

1°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en considérant que la démonstration n'était pas faite de ce que la banque, subrogée dans les droits du Crédit lyonnais, avait laissé dépérir l'inscription du privilège du prêteur de deniers et l'hypothèque de deuxième rang inscrite sur le bien immobilier acquis par la SCI, cependant qu'elle constatait expressément que ces sûretés n'étaient valables que jusqu'au 13 juillet 2004 et qu'elles n'avaient pas été mises en oeuvre, ce dont il résultait que la perte des sûretés était une donnée acquise aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2314 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel Mme X... indiquait que c'était son fils Christian qui était le gérant de la SCI, cette donnée n'étant nullement remise en cause par la banque dans ses conclusions d'appel ; qu'en considérant dès lors que Mme X... était gérante statutaire de la SCI, ce dont elle a déduit que l'intéressée, en cette qualité, était la seule responsable de l'inutilisation des sûretés prévues au contrat de prêt , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas la disparition de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque en deuxième rang, valable jusqu'au 13 juillet 2004, dont elle pouvait elle-même poursuivre le bénéfice et la mettre en oeuvre, après avoir été condamnée par l'arrêt du 2 septembre 1996 en vertu du recours subrogatoire qu'elle tient de l'article 2314 du code civil ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la seconde branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. Serge Y... font également grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la responsabilité de la banque se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que celle-ci se trouvait redevable à ce titre de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel M. Serge Y... et Mme X... faisaient valoir que la banque avait commis une faute quasi délictuelle en favorisant, par son inaction pendant près de dix ans, un accroissement du passif du débiteur principal au détriment des cautions ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l' arrêt retient que Mme X... était seule responsable de l'inutilisation des sûretés prévues au contrat de prêt, ce qui a permis à la société de rester maîtresse de ses biens de 1992 à 2002 tout en ne remboursant plus rien à la banque et que, dans ces conditions, la prétention de Mme X... à faire constater la responsabilité quasi délictuelle de la banque doit être rejetée ; qu'ainsi il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et de M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BALAT, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Serge Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Liliane X..., veuve Y..., et Monsieur Serge Y... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que les cautions soient déchargées de leurs obligations ;

AUX MOTIFS QUE les cautions soutiennent être totalement déchargées de toute obligation faute par la Société INTERFIMO de justifier des inscriptions d'hypothèque et de privilège qui avaient été prises par le CREDIT LYONNAIS et de leur renouvellement, et d'avoir laissé s'accroître le passif de la SCI LA FONCIERE DU MIDI dans des conditions préjudiciables en restant inactive pendant plus de dix ans et en négligeant d'engager une procédure de saisie immobilière ; que la SCI LA FONCIERE DU MIDI, dont Liliane X..., veuve Y... était la gérante statutaire, a cessé d'honorer le remboursement du prêt à partir d'octobre 1991 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 30 juin 1992 ; que toutefois, la SCI FONCIERE DU MIDI a poursuivi l'exploitation de l'immeuble de l'avenue Rhin et Danube à GRENOBLE dans lequel Christian Y... exerçait son activité de médecine libérale et y avait son domicile ; que suite à l'engagement de la procédure de saisie immobilière sur l'immeuble donné en garantie, qui devait aboutir à l'audience des criées du 9 avril 2002, la SCI FONCIERE DU MIDI a déposé une déclaration de cessation de paiement, puis contesté la créance d'INTERFIMO tant dans son montant que dans le caractère hypothécaire de la créance litigieuse, non sans avoir vainement invoqué le bénéfice d'une "transaction" intervenue en 1996 dont l'effet novatoire aurait pu purger l'immeuble des sûretés qui l'affectaient ; que Liliane X..., veuve Y..., ne démontre pas la disparition de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque en deuxième rang, valable jusqu'au 13 juillet 2004, dont elle pouvait ellemême poursuivre le bénéfice et la mettre en oeuvre, après avoir été condamnée par l'arrêt du 2 septembre 1996 en vertu du recours subrogatoire qu'elle détient de l'article 2029 du Code civil ; qu'en réalité, ayant la double qualité de gérante de la SCI FONCIERE DU MIDI et de caution solidaire, Liliane X..., qui ne démontre pas la perte des sûretés prises par le CREDIT LYONNAIS, est la seule responsable de l'inutilisation des sûretés prévues au contrat de prêt, ce qui a permis à la SCI de rester in bonis de 1992 à 2002, tout en ne remboursant plus rien au CREDIT LYONNAIS et en profitant de sa qualité de sous caution ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en considérant que la démonstration n'était pas faite de ce que la Société INTERFIMO, subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, avait laissé dépérir l'inscription du privilège du prêteur de deniers et l'hypothèque de deuxième rang inscrite sur le bien immobilier acquis par la SCI LA FONCIERE DU MIDI, cependant qu'elle constatait expressément que ces sûretés n'étaient valables que jusqu'au 13 juillet 2004 et qu'elles n'avaient pas été mises en oeuvre (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il résultait que la perte des sûretés était une donnée acquise aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2314 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 avril 2007, p. 2 § 4), Madame X..., veuve Y... indiquait que c'était son fils Christian qui était le gérant de la SCI LA FONCIERE DU MIDI, cette donnée n'étant nullement remise en cause par la Société INTERFIMO dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 mars 2007) ; qu'en considérant dès lors que Madame X..., veuve Y..., était "gérante statutaire" de la SCI FONCIERE DU MIDI, ce dont elle a déduit que l'intéressée, en cette qualité, était "la seule responsable de l'inutilisation des sûretés prévues au contrat de prêt" (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Liliane X..., veuve Y..., et Monsieur Serge Y... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la responsabilité de la Société INTERFIMO se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que la banque se trouvait redevable à ce titre de dommages et intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;

AUX MOTIFS QUE les cautions soutiennent être totalement déchargées de toute obligation faute par la Société INTERFIMO de justifier des inscriptions d'hypothèque et de privilège qui avaient été prises par le CREDIT LYONNAIS et de leur renouvellement, et d'avoir laissé s'accroître le passif de la SCI LA FONCIERE DU MIDI dans des conditions préjudiciables en restant inactive pendant plus de dix ans et en négligeant d'engager une procédure de saisie immobilière ; que la SCI LA FONCIERE DU MIDI, dont Liliane X..., veuve Y... était la gérante statutaire, a cessé d'honorer le remboursement du prêt à partir d'octobre 1991 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 30 juin 1992 ; que toutefois, la SCI FONCIERE DU MIDI a poursuivi l'exploitation de l'immeuble de l'avenue Rhin et Danube à GRENOBLE dans lequel Christian Y... exerçait son activité de médecine libérale et y avait son domicile ; que suite à l'engagement de la procédure de saisie immobilière sur l'immeuble donné en garantie, qui devait aboutir à l'audience des criées du 9 avril 2002, la SCI FONCIERE DU MIDI a déposé une déclaration de cessation de paiement, puis contesté la créance d'INTERFIMO tant dans son montant que dans le caractère hypothécaire de la créance litigieuse, non sans avoir vainement invoqué le bénéfice d'une "transaction" intervenue en 1996 dont l'effet novatoire aurait pu purger l'immeuble des sûretés qui l'affectaient ; que Liliane X..., veuve Y..., ne démontre pas la disparition de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque en deuxième rang, valable jusqu'au 13 juillet 2004, dont elle pouvait ellemême poursuivre le bénéfice et la mettre en oeuvre, après avoir été condamnée par l'arrêt du 2 septembre 1996 en vertu du recours subrogatoire qu'elle détient de l'article 2029 du Code civil ; qu'en réalité, ayant la double qualité de gérante de la SCI FONCIERE DU MIDI et de caution solidaire, Liliane X..., qui ne démontre pas la perte des sûretés prises par le CREDIT LYONNAIS, est la seule responsable de l'inutilisation des sûretés prévues au contrat de prêt, ce qui a permis à la SCI de rester in bonis de 1992 à 2002, tout en ne remboursant plus rien au CREDIT LYONNAIS et en profitant de sa qualité de sous caution ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 6 avril 2007, p. 5 et 6), Monsieur Serge Y... et Madame Liliane X..., veuve Y..., faisaient valoir que la Société INTERFIMO, venant aux droits du CREDIT MEDICAL DE FRANCE, avait commis une faute quasi délictuelle en favorisant, par son inaction pendant près de dix ans, un accroissement du passif de la SCI LA FONCIERE DU MIDI au détriment des cautions ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18565
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-18565


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18565
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