La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07-18236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-18236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2007), que, le 26 novembre 1993, M. et Mme X... ont acquis un fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail des locaux où le fonds est exploité, consenti par la SCI Résidence Saint-Clément (la SCI) ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Mme X..., la SCI a déclaré une créance de loyers qui a été admise par ordonnance du 25 avril 1998 puis a assigné en paiement de cette somme M. X...

, lequel, contestant sa qualité de codébiteur solidaire, a invoqué la pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2007), que, le 26 novembre 1993, M. et Mme X... ont acquis un fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail des locaux où le fonds est exploité, consenti par la SCI Résidence Saint-Clément (la SCI) ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Mme X..., la SCI a déclaré une créance de loyers qui a été admise par ordonnance du 25 avril 1998 puis a assigné en paiement de cette somme M. X..., lequel, contestant sa qualité de codébiteur solidaire, a invoqué la prescription de cette dette à son égard ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acquisition d'un fonds de commerce en vue de son exploitation est un acte de commerce et les obligations qui en découlent sont solidaires entre les acquéreurs ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont acquis le fonds de commerce ; que la cession portait sur le droit au bail, en vue de son exploitation à tout le moins par l'épouse ; qu'elle comportait l'obligation pour les cessionnaires de se substituer au cédant dans les obligations à l'égard du bailleur ; qu'ainsi les obligations souscrites à l'égard du bailleur par M. et Mme X... découlaient de l'acquisition du fonds de commerce et devaient être regardées comme procédant d'un acte de commerce ; qu'en refusant de considérer que M. et Mme X... étaient solidaires pour faire produire effet à l'égard de M. X... à l'admission de la créance prononcée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 25 avril 1998, les juges du fond ont violé les articles 1202 du code civil, L. 110-1 du code de commerce ensemble le principe suivant lequel les obligations découlant de l'acte de commerce sont réputées solidaires ;
2°/ que les juges du fond devaient examiner la cession du fonds du commerce du 26 novembre 1993 et rechercher si cette cession ne portait pas sur le droit au bail ; qu'ils devaient ensuite déterminer s'il n'y avait pas à l'occasion de cette cession une reprise par les cessionnaires des obligations du cédant à l'égard du bailleur et si dès lors, à l'instar de la cession du fonds de commerce, les obligations souscrites à l'égard du bailleur ne devaient pas être regardées comme solidaires ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1202 du code civil, L. 110-1 du code de commerce ensemble le principe suivant lequel les obligations découlant de l'acte de commerce sont réputées solidaires ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait jamais exploité le fonds de commerce et constaté que l'acte de cession du 26 novembre 1993 ne stipulait nullement la solidarité entre les époux quant à l'exécution du bail pas plus que le contrat de bail, l'arrêt retient que la preuve de la qualité de commerçant faisant présumer la solidarité n'a pas été apportée par la SCI ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Saint-Clément aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la SCI Résidence Saint-Clément.
MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SC de la RESIDENCE SAINT CLEMENT à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « pour critiquer le jugement, Monsieur X... soutient que la solidarité ne se présume pas à son égard dès lors qu'il n'a pas la qualité de commerçant ; que l'acte de cession du 26 novembre 1993 ne stipule entre les époux quant à l'exécution du bail pas plus que le contrat de bail ; que dès lors l'ordonnance d'admission de créance ne peut lui être opposée ; que de ce fait courant à son égard est la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil et que l'action engagée pour un arriéré échu depuis plus de huit ans est donc prescrite ; que Monsieur X... affirme sans être critiquée de façon pertinente qu'il n'a jamais exploité le fonds de commerce cédé le 26 novembre 1993 et la preuve de sa qualité de commerçant n'est pas apportée par la SC qui se contente à cet égard de citer une jurisprudence aux termes de laquelle l'achat d'un fonds ou la location d'un immeuble pour y exploiter son commerce sont des actes de commerce, citations dont il ne résulte pas la qualité de commerçant de l'appelant de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que cette qualité de commerçant ferait présumer une solidarité ; que la solidarité, stipulée aux termes des conditions générales du prêt destiné à financer l'acquisition, et relative à l'engagement d'employer les fonds prêtés à cette acquisition et à celui de rembourser le prêt l'a été au profit du prêteur et n'emporte pas automatiquement solidarité à l'égard du propriétaire des lieux auxquels est afférent le droit au bail cédé avec le fonds ; que le bail lui-même ne stipulait aucune solidarité entre preneurs ; que la SC de la RESIDENCE SAINT CLEMENT n'est donc pas fondée à soutenir que Monsieur X... était engagé solidairement avec son épouse au paiement des loyers ; que la règle de représentation mutuelle des co-obligés ne régit que les obligations solidaires de sorte que l'ordonnance d'admission de créance prononcée le 25 avril 1998 qui a emporté intervention de prescription n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du codébiteur non solidaire ; qu'en l'absence d'autorité à son égard de l'ordonnance précitée, Monsieur X... est fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale, dès lors que les loyers réclamés sont antérieurs de plus de cinq ans » ;
ALORS QUE l'acquisition d'un fonds de commerce en vue de son exploitation est un acte de commerce et les obligations qui en découlent sont solidaires entre les acquéreurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame X... ont acquis le fonds de commerce ; que la cession portait sur le droit au bail, en vue de son exploitation à tout le moins par l'épouse ; qu'elle comportait l'obligation pour les cessionnaires de se substituer au cédant dans les obligations à l'égard du bailleur ; qu'ainsi les obligations souscrites à l'égard du bailleur par Monsieur et Madame X... découlaient de l'acquisition du fonds de commerce et devaient être regardées comme procédant d'un acte de commerce ; qu'en refusant de considérer que Monsieur et Madame X... étaient solidaires pour faire produire effet à l'égard de Monsieur X... à l'admission de la créance prononcée par le juge commissaire dans son ordonnance du 25 avril 1998, les juges du fond ont violé les articles 1202 du Code civil, L.110-1 du Code de commerce ensemble le principe suivant lequel les obligations découlant de l'acte de commerce sont réputés solidaires ;
Et ALORS QUE, en tout cas, les juges du fond devaient examiner la cession du fonds du commerce du 26 novembre 1993 et rechercher si cette cession ne portait pas sur le droit au bail ; qu'ils devaient ensuite déterminer s'il n'y avait pas à l'occasion de cette cession une reprise par les cessionnaires des obligations du cédant à l'égard du bailleur et si dès lors, à l'instar de la cession du fonds de commerce, les obligations souscrites à l'égard du bailleur ne devaient pas être regardées comme solidaires ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1202 du Code civil, L.110-1 du Code de commerce ensemble le principe suivant lequel les obligations découlant de l'acte de commerce sont réputés solidaires.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18236
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-18236


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award