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09/12/2008 | FRANCE | N°07-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-18014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2006), que M. Claude X... a fait assigner Mme Emilie Y... et M. Joël Z... en bornage de leurs propriétés ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que de l'ensemble des attestations produites il ressortait que la clôture sud de la propriété de Mme Y... n'avait subi aucune modification depuis la construction de sa villa en 1964-1965 et que, depuis 1963, la propriété de M. Z... était délimit

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2006), que M. Claude X... a fait assigner Mme Emilie Y... et M. Joël Z... en bornage de leurs propriétés ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que de l'ensemble des attestations produites il ressortait que la clôture sud de la propriété de Mme Y... n'avait subi aucune modification depuis la construction de sa villa en 1964-1965 et que, depuis 1963, la propriété de M. Z... était délimitée par une clôture située au même emplacement qu'actuellement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu, sans dénaturation, que le fait de clôturer un fonds et de jouir privativement du terrain situé à l'intérieur de cette clôture constituait un acte d'occupation réelle et en a exactement déduit que les parties de terrain situées initialement sur le fonds de M. X... avaient été acquises par prescription trentenaire par Mme Y... et M. Z... et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au bornage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la limite séparative du mur sud de la propriété Y... avec la propriété de Monsieur X..., correspondait au mur existant en raison de la prescription d'avoir ainsi refusé de faire procéder à un bornage, et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Madame A..., expert désigné suivant le jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 06 juin 2000, a retenu une prescription acquisitive après examen des attestations qui lui avaient été produites et dont il résultait que la clôture Sud de la propriété d'Emilie Y... n'avait subi aucune modification depuis la construction de sa villa, soit en 1964 / 1965 » ;

ALORS QUE le rapport d'expertise de Madame A... dans sa conclusion précisait seulement que « nous soumettons donc les deux solutions suivantes à l'appréciation souveraine du Tribunal : la limite à retenir est celle résultant des titres des défendeurs, elle correspond à la ligne A-B tracée en teinte verte sur notre plan. La limite correspond au mur de clôtures existants en cas de prescription » ; qu'en considérant que l'expert, Madame A..., dans son rapport, avait conclu, au vu des attestations produites, que Madame Y... avait-acquis par prescription trentenaire la propriété de la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de Madame A... et ce faisant a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la limite séparative du mur sud de la propriété de Monsieur Z... correspondait au mur existant en raison de la prescription, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu par conséquent de procéder au bornage des propriétés, et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, « Joël Z... produit différentes attestations dont il apparaît que depuis 1963, sa propriété était délimitée par une clôture située au même emplacement qu'actuellement » ; que « Claude X... entend tirer de photographies la preuve que le mur de clôture actuel a été construit en 1978 / 1979 ; que l'expert relève justement que ce mur a remplacé les clôtures existantes » ; que « le fait de clôturer un fonds et de jouir privativement du terrain situé à l'intérieur de cette clôture constitue un acte d'occupation réelle ; que le fait que les propriétés en cause soient ou aient été des résidences secondaires ne permet pas d'exclure le fait que la possession ait été continue, dans la mesure où l'occupation a été régulière » ; que « le Tribunal a donc justement retenu que les parties de terrains, situées initialement sur le fonds de Claude X..., avaient été acquises par prescription trentenaire (...) par Joël Z... pour fixer la limite séparative des fonds au niveau du mur de clôture édifié par eux ou par leur auteurs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application des articles 2229 et 2262, toute action réelle se prescrit pas trente ans, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, paisible et non interrompue » ; que « de l'ensemble des attestations produites au procès par Madame Emilie Y... notamment celles de Monsieur Denis B..., Monsieur Philippe C...
D... et de Madame Janine E..., il ressort que la clôture de sa maison est construite depuis plus de 30 ans. Il en est de même des attestations notamment de Madame Janine E... que la délimitation Sud de la propriété de Monsieur Z... date des années 1965 / 70 » ; qu'« il convient donc de dire que la limite Sud entre la propriété X... et les propriétés Z... et G..., correspond au mur existant par l'effet de la prescription » ; qu « il n'y a donc pas lieu à désignation d'expert pour implanter des bornes, dans la mesure où la situation existante est confirmée » ;

ALORS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, soutenait qu'il résultait de l'attestation de Madame F... que les conditions de la prescription acquisitive trentenaire n'étaient pas réunies au profit de Monsieur Z... ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18014
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-18014


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18014
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