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09/12/2008 | FRANCE | N°07-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-17610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 juillet 2000 et 8 juillet 2002 ; que par ordonnance devenue irrévocable du 12 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la propr

iété de la débitrice constituée d'un domaine comprenant un château et des vignes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 juillet 2000 et 8 juillet 2002 ; que par ordonnance devenue irrévocable du 12 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la propriété de la débitrice constituée d'un domaine comprenant un château et des vignes au profit de la SAFER, avec engagement de la SAFER de rétrocéder la partie vignes à la coopérative de Plaimont et la partie château à Mme Y... et M. Z... ; que l'ordonnance du juge-commissaire prévoyait le transfert immédiat de la propriété à l'acquéreur mais précisait que le transfert de jouissance n'interviendrait qu'après la signature des actes ; que par jugement du 3 juillet 2006, le tribunal, saisi par le liquidateur judiciaire, Mme A..., a ordonné l'expulsion de Mme X... du château qu'elle occupait ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que les actes de vente n'étaient pas signés et que Mme Y... avait renoncé à l'acquisition du château, retient qu'un nouvel acquéreur doit être trouvé et que la vente ayant été réalisée par le transfert de propriété dès l'ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la délivrance de l'immeuble et donc à la libération des lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert de jouissance de l'immeuble avait été reporté à la date de l'acte de cession, lequel n'avait pas été signé, ce dont il résultait que Mme X... bénéficiait toujours du droit d'occuper l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Madame X... de libérer de toute occupation son lieu de résidence, le château de Sabazan, sous peine d'expulsion, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance rendue le 19 octobre 2005 par le juge commissaire de la liquidation notamment autorise la vente amiable du bien immobilier au profit de la SAFER GHL moyennant le prix payable comptant de 1 200 000 avec engagement de la SAFER GHL de rétrocéder la partie vignes à la coopérative de Plaimont et la partie château de Sabazan à Madame Y... et à Monsieur Z... selon la répartition prévue dans l'offre déposée le 2 mai 2005 et ordonne le transfert immédiat de propriété ainsi que le transfert des risques au profit de l'acquéreur, dit que le transfert de jouissance n'interviendra qu'après signature des actes, sauf à ce que le prix soit dès avant la signature consigné auprès de Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur chargé de l'exécution de l'ordonnance ; que l'opposition formée par Madame X... contre cette ordonnance ayant été déclarée irrecevable et son appel contre ce jugement ayant été également déclaré irrecevable, cette décision a force de chose jugée ; qu'il est constant que les actes de vente ne sont toujours pas signés et que le prix n'a pas été consigné ; que le transfert de propriété a été réalisé par l'ordonnance du juge commissaire et que seul le transfert de la jouissance a été reporté à la date de passation de l'acte de cession par le liquidateur ; qu'il ressort des pièces produites que Madame Y... a renoncé à l'acquisition du château pour en acheter un autre et qu'un nouvel acquéreur doit être trouvé ; que la vente étant réalisée, Maître A..., en sa qualité de liquidateur, est tenue de prendre, de sa propre initiative, les mesures nécessaires à la délivrance de l'immeuble et donc à la libération des lieux par le débiteur dessaisi ; qu'à défaut, elle s'exposerait à se voir condamner à payer à l'acquéreur une indemnité d'occupation pendant le temps durant lequel Madame X... restera dans les lieux, ce qui diminuerait l'actif à répartir entre les créanciers et elle serait contrainte de vendre l'immeuble occupé donc à un prix inférieur à sa valeur ; que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le déguerpissement et à défaut, l'expulsion de Madame X..., sauf à préciser que Madame X... ne fournit aucun élément sur sa situation matérielle et ne demande pas de délais de grâce pour quitter ce qui constitue son habitation principale ;

1) ALORS QUE conformément à l'article L. 622-16 alinéa 3 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, dans le cas où le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un bien du débiteur en liquidation judiciaire, a ordonné le transfert de propriété à l'acquéreur, mais a différé le transfert de la jouissance du débiteur à la signature des actes, l'expulsion du débiteur doit être demandée par l'acquéreur, une fois les actes signés, mais ne peut pas l'être par le liquidateur ; que la cour d'appel qui, à la demande de Maître A..., liquidateur, a ordonné l'expulsion de Madame X... en se déterminant par le fait que le liquidateur devait prendre les mesures nécessaires à la libération du bien vendu, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS QUE conformément à l'article L. 622-16 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'autorisation du juge commissaire de vendre un immeuble de gré à gré aux conditions d'une offre déterminée ne vaut qu'au profit de l'auteur de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 12 mai 2005 a autorisé la vente de gré à gré du bien dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de Madame X... au profit de la SAFER GHL avec engagement de la SAFER de rétrocéder la partie château à Madame Y... et Monsieur Z... selon la répartition de l'offre du 2 mai 2005, a ordonné le transfert immédiat de propriété, mais a dit que le transfert de jouissance n'interviendrait qu'après la signature des actes ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il ressortait des pièces produites que Madame Y... avait renoncé à l'acquisition du château, constatations d'où il s'évinçait que les actes n'avaient pas été signés conformément à l'offre en considération de laquelle le juge commissaire avait autorisé la vente et qu'à défaut, le transfert de la jouissance du bien par Madame X... autorisée par le juge commissaire jusqu'à la signature des actes n'avait pas lieu d'être opéré, mais qui a néanmoins ordonné la libération des lieux par Madame X... a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

3) ALORS QUE, à titre subsidiaire, conformément à l'article L. 622-16 ancien du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale ; qu'en l'espèce, Madame X..., exploitante agricole, a fait valoir et a justifié de ce que, née en 1925, elle ne disposait comme revenus que de la pension de réversion de son mari décédé, amputée par des saisies, d'un montant inférieur au plafond fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, moyen d'où il résultait qu'elle demandait qu'il soit différé à son expulsion, compte tenu de sa situation personnelle ; qu'en ordonnant néanmoins à Madame X... de libérer les lieux dès la signification de son arrêt, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17610
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-17610


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17610
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