La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07-16736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-16736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2006), que M. et Mme X... ont fait l'objet, le 12 janvier 1991, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, M. Courréges étant désigné représentant des créanciers ; que le 17 décembre 1991, le tribunal a décidé la continuation de l'exploitation, arrêté un plan de redressement et désigné M. Courréges commissaire à l'exécution du plan; qu'invoquant un soutien abusif commis à leur encontre par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Py

rénées Gascogne (la caisse), M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2006), que M. et Mme X... ont fait l'objet, le 12 janvier 1991, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, M. Courréges étant désigné représentant des créanciers ; que le 17 décembre 1991, le tribunal a décidé la continuation de l'exploitation, arrêté un plan de redressement et désigné M. Courréges commissaire à l'exécution du plan; qu'invoquant un soutien abusif commis à leur encontre par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse), M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts à compenser avec leurs propres dettes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'action exercée par eux à l'encontre de la caisse était prescrite et, en conséquence, d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code du commerce, s'est substituée la prescription trentenaire découlant de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire portant admission de la créance de la caisse au passif de la liquidation de la société de M. et Mme X... ; qu'en effet le bénéfice de cette ordonnance, comme celui de toute autre décision de justice est opposable tant au débiteur qu'au créancier, se prescrit selon le droit commun ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer l'action de ces derniers prescrite au seul motif que la prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce «était acquise au jour où a été délivrée l'assignation en référé, interruptive de prescription, le 31 mars 1998 » dès lors que M. et Mme X... avaient « connaissance, dès cette époque (1983), du fait que ces concours qu'ils avaient sollicités les conduisaient à supporter des frais financiers considérables et hors de proportion avec les capacités de leur exploitation, provoquant, dès alors, la constitution d'une situation financière inextricable » sans violer les dispositions de l'article 2262 du code civil ;

Mais attendu que l'interversion de la prescription résultant de l'admission de la créance de la banque n'a pas d'incidence sur le délai de prescription de l'action en soutien abusif engagée contre la banque; que le moyen est inopérant ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action exercée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Caisse régional de crédit agricole mutuel était prescrite et, en conséquence, d'avoir rejeter leurs demandes En ce que l'arrêt a été rendu après que les parties ont été entendues à une audience qui s'est tenue en l'absence d'un greffier,

Alors qu'il n'y a de tribunal légalement constitué qu'autant qu'un greffier en fait partie et qu'aucune audience ne peut se dérouler hors la présence d'un greffier, lequel doit tenir un registre où les parties peuvent faire porter les incidents d'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt que l'affaire a été examinée à l'audience publique avril 2006 où le greffier n'a été présent qu'à l'appel des causes, mention d'où il ressort que l'affaire a été instruite en l'absence de tout greffier, de telle sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 728 du nouveau Code de procédure civile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action exercée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Caisse régional de crédit agricole mutuel était prescrite et, en conséquence, d'avoir rejeter leurs demandes

Aux motifs que le premier juge, aux motifs de sa décision, a très précisément, démontré l'évolution de la dégradation de la situation de la société de fait créée entre les époux X... et don état effectif au temps où la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne lui a consenti son dernier concours en 1983 ; que, suivant cette démonstration que la Cour entend faire sienne, il doit être apprécié, indépendamment du moyen de fond pris de ce que le Crédit Agricole a été fautif en continuant à leur accorder son soutien ; que Monsieur et Madame X... assumaient directement personnellement la gestion de leur entreprise, qu'ils disposaient d'une expérience professionnelle certaine dans le type d'activité qu'ils exerçaient déjà depuis de nombreuses années, qu'ils étaient tout à fait à même d'analyser les évolutions du marché, de leur propre chiffre d'affaires, comme de leur marge, que la constitution d'une créance très importante à l'encontre de leur important client, les Etablissements Bon, les avait renseignés ou aurait dû les renseigner dans le cadre d'une gestion normalement diligente, sur l'existence des difficultés que rencontrait cette société et sur le fait que leur créance qu'ils ont néanmoins laissé s'accroître, s'avérait être ainsi particulièrement en péril, qu'ils ne sauraient d'autant moins avoir ignoré cette circonstance à la date de la mise en redressement judiciaire de la société des Etablissements Bon, intervenue le 2 novembre 1983, que, du fait même des difficultés déjà anciennes auxquelles ils étaient confrontés, tandis que leur situation était déjà difficile en 1980, ils étaient parfaitement informés des charges financières que le recours au crédit leur faisait supporter, qu'en toute hypothèse, ils étaient tout à fait à même d'apprécier, au jour où ils contractaient, le poids futur de leurs nouveaux engagements sur les résultats de leur exploitation et l'évolution de la situation aux bilans au regard des nécessités d'amortissement de ces crédits, que l'âge de Monsieur X..., au temps de ces concours, dont ils prétendent aujourd'hui faire grief à la banque, était connu aussi bien de Monsieur X..., que de Madame X..., avec l'aléa qu'ils laissaient planer sur les possibilités de maintenir même l'exploitation à son niveau pendant la durée des prêts ou de leur amortissement envisageable, voire la quasicertitude qu'il ne pourrait en être ainsi, situation qui ne faisait que conforter, ce dont ils étaient nécessairement conscients, eu égard de plus fort à l'importance de leur endettement, la nécessité de recourir à des réalisations immobilières, qu'ils étaient ainsi nécessairement conscients, dès l'époque des concours qu'ils font reproche au Crédit Agricole de leur avoir accordés, de ce que leur désendettement et l'équilibre de leur situation ne pourraient être obtenus que grâce au produit de la réalisation de partie de leurs actifs immobiliers, qu'ils en avaient d'ailleurs été précisément informés, tant par les mises en garde qui leur avaient été adressées par leur gestionnaire, l'O.F.G.A.P.A., en 1983 et en 1984, que par le courrier du Crédit Agricole, lui-même du 4 novembre 1982, qu'ils avaient eux-mêmes, nonobstant ces avis et mises en garde, pris la décision de recourir à l'emprunt, comme ils se sont encore abstenus de procéder à bref délai aux dites réalisations, alors que maîtres de leurs droits, ils avaient toute faculté d'y procéder, dans des conditions qui auraient pu seulement résoudre les difficultés de trésorerie et, d'évidence et selon qu'ils ne pouvaient ignorer, éviter de leur faire supporter des frais financiers au niveau de ce qui a été relevé dans leurs comptes, qu'opérant volontairement ces choix ils ne pouvaient ignorer, dès cette époque, qu'ils condamnaient leur exploitation, de sorte que c'est à cette époque même, contemporaine ou en tout cas très voisine de l'octroi des concours qu'il doit être considéré qu'ils ont eu connaissance du dommage provoqué constitué, non pas par le dépôt de bilan auquel ils ont plus tard procédé, mais par l'organisation même d'une situation financière qui, compte tenu des options de gestion qu'ils entendaient suivre et auxquelles ils se sont tenus, emportant tout à la fois soumission à payer des frais financiers importants et refus de vendre partie de leurs biens immobiliers, s'avérait complètement déséquilibrée et ruineuse et qui ne pouvait que conduire audit dépôt de bilan, qu'il peut même être relevé, en ce sens, que ledit dépôt de bilan ne constitue pas même une conséquence nécessaire de ce dommage ainsi défini, tandis qu'il n'a en définitive été provoqué, plusieurs années plus tard, par le maintien par les époux X..., alors même qu'ils ne pouvaient que se convaincre de l'impossibilité de revenir à une situation d'équilibre par le seul fait de l'exploitation, de leur attitude de refus de réaliser partie de leurs biens immobiliers, dans des conditions qui auraient permis d'arrêter l'hémorragie financière ; que Monsieur et Madame X... n'établissent pas la preuve, à leur charge, de ce qu'ils n'auraient pas eu connaissance, en 1983, au temps où elle s'est trouvée réalisée en tous ses éléments, de la situation dommageable dont ils prétendent imputer la responsabilité à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, tandis, de surcroît, que les éléments ci-dessus évoqués, établissent au contraire le caractère effectif de leur connaissance, dès cette époque, du fait que ces concours qu'ils avaient sollicités les conduisaient à supporter des frais financiers considérables et hors de proportion avec les capacités de leur exploitation, provoquant, dès alors, la constitution d'une situation financière inextricable ; qu'ainsi, il y a lieu, suivant la fin de non-recevoir opposée à leur action, de considérer que la prescription était acquise au jour où a été délivrée l'assignation en référé, interruptive de prescription, le 31 mars 1998,

Alors qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code du commerce, s'est substituée la prescription trentenaire découlant de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire portant admission de la créance de la Caisse de crédit agricole au passif de la liquidation de la société de Monsieur et Madame X... ; qu'en effet le bénéfice de cette ordonnance, comme celui de toute autre décision de justice est opposable tant au débiteur qu'au créancier, se prescrit selon le droit commun ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer l'action de ces derniers prescrite au seul motif que la prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce «était acquise au jour où a été délivrée l'assignation en référé, interruptive de prescription, le 31 mars 1998 » dès lors que Monsieur et Madame X... avaient « connaissance, dès cette époque (1983), du fait que ces concours qu'ils avaient sollicités les conduisaient à supporter des frais financiers considérables et hors de proportion avec les capacités de leur exploitation, provoquant, dès alors, la constitution d'une situation financière inextricable » sans violer les dispositions de l'article 2262 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16736
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-16736


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16736
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award