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09/12/2008 | FRANCE | N°07-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-15977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 9 mars 2007), que par acte conclu courant 1997, la banque de la Réunion (la banque) a consenti un prêt de 1 857 458 francs (283 167, 65 euros) à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire (la SEICAR), dont M. Raphaël, Jacques, Marc et Jean X...
Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la banque a assigné ces dernières en paiement de certaines sommes ; que, se prévalant d'un

e opération de fusion-absorption intervenue entre la SEICAR et la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 9 mars 2007), que par acte conclu courant 1997, la banque de la Réunion (la banque) a consenti un prêt de 1 857 458 francs (283 167, 65 euros) à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire (la SEICAR), dont M. Raphaël, Jacques, Marc et Jean X...
Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la banque a assigné ces dernières en paiement de certaines sommes ; que, se prévalant d'une opération de fusion-absorption intervenue entre la SEICAR et la société Merle Blanc ayant pris effet au 25 novembre 1997, les cautions ont invoqué l'extinction de la créance de la banque, faute de déclaration au passif de la société Merle Blanc en liquidation judiciaire ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque les sommes principales de 47 119, 26 euros, 60 678, 78 euros et 110, 55 euros au titre du prêt consenti en 1997 à la société SEICAR, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont donc opposables erga omnes ; qu'aussi bien, dans le cas d'une société ayant été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, après avoir absorbé, à la faveur d'une fusion-absorption, une autre société, les créanciers de la société absorbée ne peuvent s'abriter, pour échapper aux conséquences de la procédure collective, derrière l'absence ou l'insuffisance de la publicité donnée à la fusion-absorption, cette donnée pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, au soutien d'une demande en relevé de forclusion ; qu'en considérant au contraire que, nonobstant l'opération de fusion intervenue, les anomalies détectées au stade des formalités de publicité de cette opération permettait à la banque d'échapper à l'extinction de ses créances, faute de déclaration au passif de la société absorbante, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles L. 123-9 et L. 236-6 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de preuve du dépôt préalable du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce, ce dont il résultait que les publications légales relatives à l'opération de fusion-absorption n'avaient pas été régulièrement effectuées, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement retenu qu'il n'était pas établi que les droits et obligations de la SEICAR avaient été régulièrement transmis à la société Merle Blanc, de sorte que les cautions ne pouvaient être déchargées de leur engagement à l'égard de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jacques, Marc et Jean X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jacques X...
Y... à payer à la banque de La Réunion la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Messieurs Jacques, Marc et Jean X...
Y... à payer à la BANQUE DE LA REUNION les sommes principales de 47. 119, 26 euros, 60. 678, 78 euros et 110, 55 euros au titre du prêt consenti en 1997 à la société SEICAR ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que la société SEICAR a fait l'objet d'une fusion-absorptionl par la société anonyme MERLE BLANC qui a produit son effet au 25 novembre 1997 ; qu'ils estiment que le 29 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de Saint Pierre ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA MERLE BLANC, procédure qui a été suivie le 19 mars 2002 du prononcé d'une liquidation judiciaire, la BANQUE DE LA REUNION aurait du déclarer sa créance à l'encontre de la société SEICAR dans le cadre de cette procédure collective ; qu'ils font état de ce que la fusion-absorptionl a emporté la transmission universelle à la société MERLE BLANC du patrimoine de la société SEICAR ; que pour rejeter ces allégations, les premiers juges ont énoncé que les informations contenues dans les annonces parues les 26 novembre 1992 et 30 décembre 1992 informant de la fusion par voie d'absorption de la société SEICAR par la société MERLE BLANC, n'étaient étayées par aucune pièce susceptible d'en attester la réalité ; qu'au contraire, ces projets n'ont pas été menés à terme et abandonnés puisque le contrat de prêt de 1997 était signé par la société SEICAR ; qu'il ressort cependant des pièces produites en cause d'appel que si une déclaration de régularité et de conformité du 29 décembre 1997, un rapport du commissaire aux apports daté du 19 décembre 1997 ainsi qu'un traité de fusion énoncé au 6 novembre 1997 auraient été rédigés, aucun récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce n'a été produit ; que pour que la fusion-absorptionl revendiquée soit opposable à la BANQUE DE LA REUNION, la preuve du dépôt préalable du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce doit être rapportée ; que l'état de frais au nom du mandataire ne peut suffire à remédier à la production de cette pièce fondamentale ; que par ailleurs, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la société SEICAR a continué à s'acquitter des remboursements des mensualités au titre du prêt litigieux jusqu'au début de l'année 2002 ; que l'extrait K-Bis de la société MERLE BLANC montre la création d'un établissement complémentaire à l'enseigne SEICAR par fusion-absorptionl de ladite société ; qu'outre le fait que la création de cet établissement secondaire ne donne pas à celui-ci une personnalité juridique distincte, cette confusion ne peut être que de nature à entretenir la confusion pour les créanciers ;

ALORS QUE les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont donc opposables erga omnes ; qu'aussi bien, dans le cas d'une société ayant été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, après avoir absorbé, à la faveur d'une fusionabsorption, une autre société, les créanciers de la société absorbée ne peuvent s'abriter, pour échapper aux conséquences de la procédure collective, derrière l'absence ou l'insuffisance de la publicité donnée à la fusion-absorption, cette donnée pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, au soutien d'une demande en relevé de forclusion ; qu'en considérant au contraire que, nonobstant l'opération de fusion intervenue, les anomalies détectées au stade des formalités de publicité de cette opération permettait à la Banque de la réunion d'échapper à l'extinction de ses créances, faute de déclaration au passif de la société absorbante, la Cour viole l'article 1351 du Code civil, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles L. 123-9 et L. 236-6 du même Code.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15977
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-15977


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15977
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