La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07-15976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-15976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 mars 2007), que par acte conclu courant 1997, la Banque de La Réunion (la banque) a consenti un prêt de 1 857 458 francs (283 167, 65 euros) à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire (la SEICAR) ; que M. X...
Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les échéances n'ayant été respectées que jusqu'au mois de février 2002, la banque a assigné la caution en p

aiement ; que se prévalant d'une opération de fusion-absorption intervenue ent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 mars 2007), que par acte conclu courant 1997, la Banque de La Réunion (la banque) a consenti un prêt de 1 857 458 francs (283 167, 65 euros) à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire (la SEICAR) ; que M. X...
Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les échéances n'ayant été respectées que jusqu'au mois de février 2002, la banque a assigné la caution en paiement ; que se prévalant d'une opération de fusion-absorption intervenue entre la SEICAR et la société Merle Blanc ayant pris effet au 25 novembre 1997, la caution a invoqué l'extinction de la créance de la banque faute de déclaration au passif de la société Merle Blanc en liquidation judiciaire ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes principales de 47 119, 26 euros, 60 678, 78 euros et 110, 55 euros au titre du prêt consenti en 1997 à la société SEICAR, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont donc opposables erga omnes ; qu'aussi bien, dans le cas d'une société ayant été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, après avoir absorbé, à la faveur d'une fusion absorption, une autre société, les créanciers de la société absorbée ne peuvent s'abriter, pour échapper aux conséquences de la procédure collective, derrière l'absence ou l'insuffisance de la publicité donnée à la fusion-absorption, cette donnée pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, au soutien d'une demande en relevé de forclusion ; qu'en considérant que, nonobstant l'opération de fusion intervenue, les anomalies détectées au stade des formalités de publicités de cette opération permettait à la banque d'échapper à l'extinction de ses créances, faute de déclaration au passif de la société absorbante, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du code civil, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles L. 123-9 et L. 236-6 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de preuve du dépôt préalable du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce, ce dont il résultait que les publications légales relatives à l'opération de fusion-absorption n'avaient pas été régulièrement effectuées, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas établi que les droits et obligations de la SEICAR avaient été régulièrement transmis à la société Merle Blanc, de sorte que la caution ne pouvait être déchargée de son engagement à l'égard de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...
Y... à payer à la Banque de La Réunion la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Raphaël X...
Y... à payer à la BANQUE DE LA REUNION les sommes principales de 47. 119, 26 euros, 60. 678, 78 euros et 110, 55 euros au titre du prêt consenti en 1997 à la société SEICAR ;

AUX MOTIFS QUE l'acte sous-seing privé par lequel la BANQUE DE LA REUNION a consenti à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire de la Réunion (SEICAR) un prêt d'un montant de 1. 857. 458, 67 francs, contient l'engagement de caution solidaire de Raphaël X...
Y... ; que le 26 Novembre 1997 est intervenu un traité de fusion des sociétés SEICAR et MERLE BLANC ; que l'article 236-6 du Code de commerce impose, à peine de nullité, aux sociétés participant à une fusion de déposer au Greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée que l'article 265 du décret du 23 mars 1967 précise que cette déclaration est déposée avec la demande d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires ; que si Raphaël X...
Y... produit la déclaration de régularité et conformité de l'opération de fusion des sociétés SEICAR et MERLE BLANC établie le 29 Décembre 1997, il ne prouve pas que la formalité substantielle de dépôt au Greffe de cette déclaration a été respectée, aucun élément du dossier ne justifiant de la réalité de ce dépôt ;
que par ailleurs, que la mention de l'absorption de la SEICAR par la société MERLE BLANC n'apparaît pas sur l'extrait K-bis de MERLE BLANC ; que la référence à cette opération de fusion dans l'inscription modificative relative à la création d'un établissement secondaire dénommé « Société SEICAR », 2 ans après la fusion, ne suffit certes pas à suppléer les formalités substantielles de l'article 236-6 du Code de commerce sus-visé ; qu'il convient de préciser que l'extrait K-bis de la SEICAR n'est pas produit ; que dans ces conditions, Raphaël X...
Y... ne saurait se prévaloir de la fusion des sociétés SEICAR et MERLE BLANC à l'égard de la BANQUE DE LA REUNION et alléguer notamment la transmission universelle du patrimoine de la SEICAR à la société MERLE BLANC et la substitution de débiteur dans le prêt accordé à la SEICAR par la BANQUE DE LA REUNION ; que dès lors, Raphaël X...
Y... est tenu d'exécuter ses obligations de caution solidaire et que c'est à bon droit que les Premiers Juges l'ont condamné à rembourser le prêt de 1. 857. 458, 67 francs consenti par la BANQUE DE LA REUNION à la SEICAR ; que Raphaël X...
Y... ne contestant pas le montant des sommes réclamées, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

ALORS QUE les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont donc opposables erga omnes ; qu'aussi bien, dans le cas d'une société ayant été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, après avoir absorbé, à la faveur d'une fusion absorption, une autre société, les créanciers de la société absorbée ne peuvent s'abriter, pour échapper aux conséquences de la procédure collective, derrière l'absence ou l'insuffisance de la publicité donnée à la fusion-absorption, cette donnée pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, au soutien d'une demande en relevé de forclusion ; qu'en considérant au contraire que, nonobstant l'opération de fusion intervenue, les anomalies détectées au stade des formalités de publicité de cette opération permettait à la Banque de la réunion d'échapper à l'extinction de ses créances, faute de déclaration au passif de la société absorbante, la Cour viole l'article 1351 du Code civil, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles L. 123-9 et L. 236-6 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15976
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-15976


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award