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09/12/2008 | FRANCE | N°07-14694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-14694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Michèle X..., venant aux droits de Roger X... et Emma X..., décédés et Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers de Roger X... et d'Emma X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société civile d'exploitatio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Michèle X..., venant aux droits de Roger X... et Emma X..., décédés et Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers de Roger X... et d'Emma X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Sodex des moules (la société Sodex), dont Roger et Emma X... étaient les associés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque) a déclaré ses créances représentant le solde restant dû de plusieurs prêts qu'elle lui avait consentis et dont certains étaient cautionnés par Roger X... ; que Roger X... et son épouse Emma X... ont été mis ultérieurement en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances à leur passif ; qu'à la suite de leur décès, la banque a mis en cause Mme Michèle X... en sa qualité d'héritière de Roger et Emma X... ; que par arrêt du 26 octobre 1999, la cour d'appel a admis les créances déclarées en principal mais sursis à statuer sur la demande d'admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour décider de l'admission des seuls intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 1997 se rapportant aux engagements de la société non cautionnés par Roger X..., l'arrêt retient que l'obligation d ‘ information qui pèse sur la banque s'étend, par le jeu, ensemble, des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, comme celui d'une stipulation pour autrui implicite exercée lors de la conclusion des prêts, aux associés de la société civile qui, tenus indéfiniment des dettes sociales et ainsi solidairement avec elle à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, pour le cas où celle-ci n'y satisferait point, se trouvent placés, vis à vis du créancier de la société, dans une position comparable à celle d'une caution solidaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf disposition contractuelle expresse, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont applicables qu'aux concours financiers accordés à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que suivant partiellement Mme X... en sa demande tendant à voir appliquer une déchéance du droit aux intérêts, il a décidé l'admission des seuls intérêts au taux légal, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant aux engagements non cautionnés, comme à la dette de la société Sodex des Moules, du chef du prêt de 92 300 francs (14 071, 04 euros) ce, sans préjudice du jeu des règles d'imputation des versements ci-dessus rappelées, mais prenant en considération à partir du 25 juin 1999 et s'agissant des règlements opérés par la société Sodex des Moules, l'article L. 313-22 en sa rédaction tirée de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, modifié par l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR prononcé la déchéance du droit de la Crcam d'Aquitaine aux intérêts au taux conventionnel, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant aux engagements de la société Sodex des Moules non cautionnés et D'AVOIR, en conséquence, décidé l'admission des seules créances de la Crcam d'Aquitaine d'intérêts au taux légal, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant à ces engagements, au passif de M. et Mme Roger X... ;

AUX MOTIFS QUE « le moyen pris d'un défaut d'information annuelle et la demande liée de déchéance demeurent opérants s'agissant des intérêts postérieurs au 29 juillet 1997, alors qu'il est constant que, nonobstant l'instance qui a été suivie à l'encontre de Monsieur et Madame X... et le jugement intervenu à leur égard, l'information leur demeurait due jusqu'à l'extinction de la datte cautionnée ; / attendu que le champ de cette obligation ne saurait, par ailleurs, se trouver limité au seul domaine des prêts cautionnés, mais doit être étendu à l'ensemble des prêts, alors que l'obligation d'infirmation qui pèse sur la banque s'étend, par le jeu, ensemble, des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, comme celui d'une stipulation pour autrui implicite exercée lors de la conclusion des prêts, aux associés de la société civile qui, tenus indéfiniment des dettes sociales, et ainsi solidairement avec elle, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, pour le cas où celle-ci n'y satisferait point, se trouvent ainsi placés, vis-àvis du créancier de la société, sans préjudice des spécificités tenant aux limites de l'engagement et aux conditions de sa mise en oeuvre, dans une position comparable à celle d'une caution solidaire ; / attendu que sont seulement produits par le crédit agricole copie des courriers adressés à Monsieur Roger X... les 14 février 2001, 14 février 2002, 17 mars 2003, 20 février 2004 et 28 février 2005 relativement à trois seulement des prêts cautionnés ; / qu'il n'est versé aucune preuve d'une information antérieure, pas plus qu'il n'est justifié d'une information répondant aux exigences de l'article L. 313-22, relativement à la situation des autres engagements ; / qu'ainsi et à compter du 29 juillet 1997, seuls doivent être admis les intérêts au taux légal, se rapportant aux engagements non cautionnés comme de la dette de la Scea Sodex des Moules, du chef du prêt de 92 300 F (14 071, 04 euros), sans préjudice du jeu des règles d'imputation des versements, ci-dessus rappelées, mais prenant en considération à partir du 25 juin 1999 et s'agissant des règlements opérés par la Scea Sodex des Moules, l'article L. 313-22 en sa rédaction tirée de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, modifié par l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 » (cf., arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;

ALORS QUE, de première part, sauf stipulation contractuelle expresse contraire et en dehors de circonstances particulières caractérisant leur réticence dolosive, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise ne sont tenus de faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par cette entreprise qu'en vertu et dans les limites des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, lesquelles n'imposent une obligation d'information à la charge des établissements de crédit que dans l'hypothèse où le concours financier accordé à l'entreprise a été consenti sous la condition d'un cautionnement souscrit par une personne physique ou une personne morale et qu'envers la caution, et ne sont, donc, pas applicables aux concours financiers n'ayant pas fait l'objet d'un cautionnement ; que le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement ; qu'en retenant, dès lors, pour prononcer la déchéance du droit de la Crcam d'Aquitaine aux intérêts au taux conventionnel, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant aux engagements de la société Sodex des Moules n'ayant pas fait l'objet d'un cautionnement de la part de M. et Mme Roger X..., sans relever l'existence d'une stipulation contractuelle expresse par laquelle la Crcam du Sud-Ouest se serait engagée à faire connaître à ces derniers le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par la société Sodex des Moules au titre de ces engagements et sans caractériser la réticence dolosive de la banque, que le champ de l'obligation d'information incombant au banquier ne saurait se trouver limité au seul domaine des prêts ayant fait l'objet d'un cautionnement, mais devait être étendu à l'ensemble des prêts souscrits par la société Sodex des Moules, aux motifs que cette obligation d'information se serait étendue, par le jeu, ensemble, des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et d'une stipulation pour autrui implicite exercée lors de la conclusion des prêts, aux associés de la société civile d'exploitation agricole Sodex des Moules et que ces derniers se trouveraient, vis-à-vis du créancier de la société, dans une position comparable à celle d'une caution solidaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134, 1135, 2288, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, et 1857 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, si elle ne résulte pas de la nature de la convention ou de l'intention commune des parties, la stipulation pour autrui, qui ne se présume pas, doit être expresse ; que la convention par laquelle un établissement de crédit accorde un prêt à une société ne comporte pas, par nature, la stipulation par laquelle cet établissement de crédit s'engage à faire connaître aux associés de cette société le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par cette dernière ; qu'en considérant, dès lors, pour prononcer la déchéance du droit de la Crcam d'Aquitaine aux intérêts au taux conventionnel, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant aux engagements de la société Sodex des Moules n'ayant pas fait l'objet d'un cautionnement de la part de M. et Mme Roger X..., que les contrats de prêts souscrits par la société Sodex des Moules comportaient une stipulation pour autrui implicite en faveur des associés de cette société en vertu de laquelle l'établissement de crédit prêteur était tenu de leur faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par la société Sodex des Moules, sans relever aucun élément permettant de caractériser qu'une telle stipulation pour autrui implicite résultait de la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1122 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, pour ce qui concerne l'ensemble des créances déclarées, en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective envers les époux X..., le moyen pris d'une extinction de la créance du Crédit Agricole, par l'effet du prétendu défaut de déclaration de la créance née du jugement du Tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN du 30 juin 1994, après avoir relevé que la Cour s'était d'ores et déjà prononcée au dispositif de son arrêt du 26 octobre 1999, tout à la fois, sur la question du caractère à échoir des créances envers les époux X..., en leur qualité d'associés, comme, par voie de confirmation et ajout sur l'admission même de l'ensemble des créances déclarées, en principal, intérêts et accessoires échus arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective envers les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'extinction invoquée de la créance du Crédit Agricole, par l'effet du prétendu défaut de déclaration de la créance née du jugement du Tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN du 30 juin 1994, pour fonder sa prétention à voir juger que serait éteinte la créance dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud-Ouest à son encontre, Madame Z... s'appuie essentiellement sur l'observation qui a été exprimée dans le corps de l'un des motifs de l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1999, aujourd'hui définitif, en suite de la décision de non admission qui a été prise sur le pourvoi qui avait été exercé à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rédigé comme suit :
" Attendu qu'il apparaît dès lors, tout d'abord,...- et que, de deuxième part, les créances déclarées ne peuvent être, comme celles déclarées au passif du redressement judiciaire de la SEA SODEX DES MOULES, que des créances à échoir, étant au surplus constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest tire d'un jugement du Tribunal de Grande instance de MONT-DE-MARSAN, ayant condamné les époux X... à lui payer, au titre du solde des prêts concernés arrêtés au 28 janvier 1994, la somme de 1. 427. 337, 21 Francs, est désormais éteinte comme n'ayant pas été déclarée au passif des époux X... " ; mais que la position de ce motif dans le corps de la décision, démontre qu'il ne procède que d'une observation que la Cour, en l'état de la discussion, a entendu faire sur les éléments pouvant être en relation avec le fait que, parmi les créances invoquées par le Crédit Agricole, celles qui l'étaient envers le X..., en leur qualité d'associés de la SCEA SODEX DES MOULES, devaient être jugées créances à échoir ; que quelle que soit l'appréciation pouvant être actuellement portée relativement à ce simple motif, au demeurant surabondant, la discussion élevée sur ce pont s'avère aujourd'hui inopérante en relation avec les questions demeurant à juger, alors que, la Cour s'est d'ores et déjà prononcée au dispositif de son arrêt du 26 octobre 1999, tout à la fois, sur cette question du caractère à échoir des créances envers les époux X..., ni leur qualité d'associés, comme, par voie de confirmation et ajout sur l'admission même de l'ensemble des créances déclarées, en principale, intérêts et accessoires arrêtées au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective envers les époux X..., étant ainsi rejeté implicitement, mais nécessairement, le moyen pris de l'extinction des créances telles que déclarées.

ALORS QUE, en tenant pour dépourvu d'effet l'extinction de la créance litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 26 octobre 1999 dont le dispositif, qui a admis la banque pour la somme à titre chirographaire de 148. 199, 96 F au titre du prêt de la somme de 118. 000 F consenti à la SCEA SODEX DES MOULES et admis à titre privilégié la créance résultant du prêt de 450. 000 F, a, rejetant comme inutiles ou mal fondées les autres demandes de la banque après avoir ordonné le sursis à statuer sur la demande d'admission des intérêts postérieurs au jugement de redressement judiciaire jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du 2 avril 1998, avait pris en compte le motif constatant l'extinction de la créance de 1. 427. 337, 21 F (217. 596, 15 suros) ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis relativement aux engagements des trois prêts cautionnés établis pour 650. 000 F (099. 091, 86 euros), 118. 000 F (17. 988, 98 euros) et 89. 700 F (13. 674, 68 euros) la créance d'intérêts aux taux conventionnels, tels que précisés par l'arrêt du 26 mars 2001, à compter du 14 février 2001, sans préjudice du jeu à leur égard des règles d'imputation des paiements suivant les principes définis par les seuls articles 1253 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen invoqué pris de la prétendue inobservation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et la déchéance du droit aux intérêts qui devrait en être la conséquence, sont seulement produits par le Crédit Agricole copie des courriers adressés à Monsieur Roger X..., les 14 février 2001, 14 février 2002, 17 mars 2003, 20 février 2004 et 28 février 2005 relativement à trois seulement des prêts cautionnés ; (...) que, s'agissant des trois autres prêts cautionnés établis pour 650. 000 F (99. 091, 86 euros), 118. 000 F (17. 988, 98 euros) et 89. 700 F (13. 674, 68 euros), il y a lieu de considérer, au regard des indications portées par les courriers précités, qu'ils ont constitué information suffisante des chefs concernés, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans des conditions qui conduisent à admettre à nouveau, après application des intérêts au taux légal pour la période ayant couru du 29 juillet 1997 au jour où est intervenue la première de ces informations, la créance d'intérêts au taux conventionnel, se rapportant à chacun de ces trois prêts, depuis le 14 février 2001, sans préjudice du jeu à leur égard encore des règles d'imputation des paiements suivant les principes définis par les seuls articles 1253 et suivants du code civil ;

1 / ALORS QUE, faute d'avoir vérifié si les notifications litigieuses contenaient chacune des mentions légalement exigées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;

2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que les courriers litigieux constituaient une information suffisante, sans s'expliquer comme elle y était invitée par les exposantes, sur les circonstances précises dans lesquelles avait été délivrée cette information, dont la banque prétendait justifier par une récente communication de pièces, sans considération pour le décès de la caution, Roger X..., survenu, comme en avait été régulièrement informé à l'époque l'établissement de crédit, le 27 octobre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14694
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-14694


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14694
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