LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à l'avocat de Mme X... :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que Mme X..., qui s'est pourvue en cassation le 8 mars 2007 contre une ordonnance du tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne en date du 24 février 2006, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé en se bornant à produire copie de la lettre adressée par le greffier du tribunal de commerce, l'avisant du dépôt de la "liste des créances" sur laquelle sa créance déclarée pour un euro figurant comme ayant été rejetée par décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.