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09/12/2008 | FRANCE | N°06-16982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 06-16982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a consenti le 25 mai 2000 deux prêts, respectivement, à la société Leser et à la SCI Ors (les sociétés) ; que par actes des 23 et 27 mai 2000, 27 septembre et 5 octobre 2000, M. X..., dirigeant des deux sociétés, s'est rendu caution solidaire de ces prêts ainsi que des engagements de toute nature pris par elles envers la banque, dans les limites énoncées aux actes ; que les sociétés ayant été déclarées en liquida

tion judiciaire et après avoir vainement mis en demeure M. X... d'exécuter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a consenti le 25 mai 2000 deux prêts, respectivement, à la société Leser et à la SCI Ors (les sociétés) ; que par actes des 23 et 27 mai 2000, 27 septembre et 5 octobre 2000, M. X..., dirigeant des deux sociétés, s'est rendu caution solidaire de ces prêts ainsi que des engagements de toute nature pris par elles envers la banque, dans les limites énoncées aux actes ; que les sociétés ayant été déclarées en liquidation judiciaire et après avoir vainement mis en demeure M. X... d'exécuter ses engagements, la banque l'a assigné en paiement ; qu'elle a également assigné sa soeur, Mme X..., sur le fondement de l'article 1167, pour avoir encaissé sur ses comptes des chèques dont il était le bénéficiaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, d'initiative économique ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, qui sont d'application immédiate, la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui condamne la banque à payer une certaine somme à Mme X... ; que la cassation du premier de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque populaire Centre Atlantique de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 3 132,09 euros à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour la Banque populaire Centre Atlantique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Centre Atlantique de ses demandes tendant à la condamnation de Stéphane X... à lui payer différentes sommes en qualité de caution des sociétés Ors et Leser ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que par deux actes notariés du 25 mai 2000 la Banque Populaire Centre Atlantique a accordé d'une part à l'EURL Leser dont l'unique associé était Stéphane X..., un prêt de 600.000 francs, soit 91.469,41 euros, pour l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant situé à Rochefort-sur-Mer, d'autre part à la SCI Ors, dont le gérant et associé était également Stéphane X..., un prêt de 340.000 francs, soit 51.832,67 euros, pour l'acquisition de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce ; que par acte du 23 mai 2000 Stéphane X... s'est constitué caution solidaire du prêt contracté par l'EURL Leser à hauteur de la somme de 750.000 francs, soit 114.336,76 euros plus les intérêts au taux de 5,95 %, les commissions, frais et accessoires ; que par acte du 27 mai 2000 il s'est constitué caution solidaire du prêt contracté par la SCI Ors à hauteur de la somme de 425.000 francs, soit 64.790,83 euros plus tous intérêts au taux de 6,25 %, commissions, frais et accessoires ; qu'enfin par actes des 27 septembre et 5 octobre 2000 il s'est également porté caution des engagements de toute nature contractés respectivement par l'EURL Leser et par la SCI Ors à concurrence de la somme de 93.750 francs, soit 14.292,10 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires pour la première et de la somme de 25.000 francs, soit 3.811,23 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires pour la seconde ; que l'EURL Leser et la SCI Ors ayant été mises en liquidation judiciaire respectivement les 27 avril 2001 et 14 septembre 2001 la Banque Populaire Centre Atlantique a mis en demeure Stéphane X... de lui régler les sommes restant dues au titre des prêts et des découverts en compte en sa qualité de caution solidaire ; que l'appelant est en premier lieu mal fondé à reprocher à la banque d'avoir commis une faute, et engagé en conséquence sa responsabilité à son égard, en octroyant imprudemment à l'EURL Leser et à la SCI Ors des prêts d'un montant tel qu'elles auraient été dans l'impossibilité de les rembourser ; qu'en effet, en sa qualité de dirigeant des deux entreprises emprunteuses Stéphane X..., qui était par ailleurs un entrepreneur averti puisqu'il était antérieurement déjà l'associé d'une SARL exploitant un autre fonds de commerce de restauration rapide et le porteur de parts de la SCI propriétaire des locaux dans lesquels ce fonds était exploité, avait personnellement sollicité les deux prêts en cause et connaissait donc les perspectives commerciales et financières de l'EURL Leser et de la SCI Ors qu'il venait de créer ; qu'il n'établit par ailleurs pas que la Banque Populaire Centre Atlantique aurait eu des informations sur le devenir des entreprises que lui-même aurait ignorées ; que dès lors il est d'autant plus irrecevable et mal fondé à agir en responsabilité de ce chef contre la banque que celle-ci n'a commis aucune faute en octroyant des prêts sur la base d'un prévisionnel établi par le conseiller des emprunteuses qui décrivait l'opération comme étant viable ; que Stéphane X... fait en second lieu grief à la Banque Populaire Centre Atlantique d'avoir recueilli ses cautionnements alors que leur montant était disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine ; qu'à cet égard, de mai à octobre 2000 l'appelant a souscrit des engagements de caution pour un montant total de 1.293.750 francs, soit 197.230,91 euros, alors qu'antérieurement il ne percevait qu'un salaire mensuel que de 1 067,14 euros et que son patrimoine n'était constitué que ses participations dans une SARL et une SCI qu'il a cédées pour la somme de 150.000 francs, soit 22.867,31 euros ; qu'il en résulte que les engagements de caution souscrits par Stéphane X... étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, étant observé que la Banque Populaire Centre Atlantique lui a fait souscrire des cautionnements en principal d'un montant supérieur aux prêts garantis, et étant également relevé que compte tenu du montant des remboursements mensuels soit 1.846,59 euros, aucun revenu important n'était à attendre pour la caution de l'opération cautionnée ; qu'il est par ailleurs constant que Stéphane X..., qui perçoit le revenu minimum d'insertion, ne peut faire face à ses obligations ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 qui est d'application immédiate la Banque Populaire Centre Atlantique ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par l'appelant en sorte qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre, le jugement dont appel étant réformé ;
1°) ALORS QUE, d'une part, l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 n'étant pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS QUE, d'autre part, M. X..., considérant lui-même que la loi du 1er août 2003 n'était pas applicable, agissait reconventionnellement en responsabilité contre la banque et demandait la condamnation de celleci à des dommages-intérêts et leur compensation avec les sommes dont il était débiteur au titre des cautionnements ; qu'en interdisant à la Banque Populaire Centre Atlantique de se prévaloir des cautionnements litigieux, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, de troisième part, dès lors que M. X..., dirigeant des deux entreprises emprunteuses qu'il avait créées et dont il connaissait les perspectives financières, avait en cette qualité sollicité les deux prêts, qu'il était un entrepreneur averti et qu'il n'était pas établi ni même allégué que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations que lui même aurait ignorées, il n'était pas fondé à reprocher à la banque le caractère prétendument disproportionné des engagements souscrits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Banque Populaire Centre Atlantique de son action paulienne dirigée contre Frédérique X... et de l'AVOIR condamnée à payer à celle-ci la somme de 3.132,09 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire Centre Atlantique n'étant pas créancière de Stéphane X..., son action paulienne à l'encontre de Frédérique X... est dès lors irrecevable en sorte que le jugement dont appel sera également réformé en ce qu'il a ordonné la réintégration des sommes perçues par cette dernière ; que Frédérique X... est par la suite bien fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement par la Banque Populaire Centre Atlantique de la somme de 3.132,09 euros dont elle justifie qu'elle a été prélevée sur son compte à la Caisse d'Epargne au profit de la banque à la suite d'une saisie conservatoire ; que Frédérique X... sera pour le surplus déboutée de sa demande de dommages intérêts, faute de justifier d'un réel préjudice imputable à la Banque Populaire Centre Atlantique et dès lors qu'en tout état de cause elle avait bénéficié de l'encaissement de deux chèques falsifiés ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du dispositif déboutant la Banque Populaire Centre Atlantique de sa demande contre M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions attaquées par le présent moyen qui sont fondées sur l'absence de créance de la banque contre M. X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16982
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°06-16982


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16982
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