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09/12/2008 | FRANCE | N°06-14416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 06-14416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, du 30 octobre 1958 au 10 juillet 1969, au service de la société Finalens, devenue la société Immobilière Dassault (la société Dassault) ; qu'il bénéficie depuis le 17 janvier 1992 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémenta

ire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette action a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, du 30 octobre 1958 au 10 juillet 1969, au service de la société Finalens, devenue la société Immobilière Dassault (la société Dassault) ; qu'il bénéficie depuis le 17 janvier 1992 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette action a été dirigée, au principal, contre la société Dassault, à titre subsidiaire contre la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique de charbonnage (la société Chimique), laquelle exploite le site industriel en vertu d'un contrat de location-gérance signé le 30 juin 1970 ; que le tribunal a retenu que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Finalens aux droits de laquelle se trouve la société Dassault ;
Attendu que pour dire qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Dassault, dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Dassault, est le seul employeur juridique de M. X... au sens des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, celui-ci ayant cessé son activité le 10 juillet 1969, avant la date d'entrée en vigueur du contrat de location-gérance, retient que la maladie déclarée de l'intéressé a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société Finalens à la société Chimique aux droits de laquelle se trouve la société Grande Paroisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique des charbonnages, a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Dassault, dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Immobilière Dassault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Grande Paroisse.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 30 juin 1970, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits de la Société CHIMIQUE DU CHARBONNAGE, a été subrogée à la Société FINALENS, aux droits de laquelle se trouve la SA IMMOBILIRE DASSAULT, sans son obligation éventuelle d'indemniser Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce s'il est constant que la Société FINALENS aux droits de laquelle se trouve la SA IMMOBILIERE DASSAULT est le seul employeur juridique de Monsieur X... au sens des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale (Monsieur X... ayant cessé son activité le 10 juillet 1969, avant la date d'entrée en vigueur du contrat de location-gérance entre la Société FINALENS et la Société CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, aux droits de laquelle se trouve la SA GRANDE PAROISSE, par l'acte de location-gérance du 30 juin 1970 ; que la SA GRANDE PAROISSE a donc été subrogée à cette date à la Société FINALENS dans son obligation éventuelle d'indemniser Monsieur X... ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la SA GRANDE PAROISSE et y ajoutant, de déclarer inopposable à la SA GRANDE PAROISSE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... par la CPAMTS DE LILLE, et de condamner cette dernière à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice extra patrimonial » ;

ALORS QUE le locataire-gérant d'un fonds de commerce, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du bailleur, n'est tenu sauf clause spéciale de l'acte de location, de reprendre le passif né antérieurement à la mise en location-gérance ; qu'en l'espèce, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits du locataire, exposait sans être contredite que ce dernier avait pris en location un fonds de commerce ne comportant plus l'activité entraînant une exposition à l'amiante qui avait été abandonnée antérieurement ; qu'en décidant cependant que la maladie résulterait de « l'activité apportée », non autrement précisée et que le locataire serait « subrogé » (sic) au bailleur dans son obligation éventuelle d'indemniser Monsieur X..., la Cour d'appel qui a raisonné comme s'il s'agissait de la cession d'une universalité, a violé les articles 1134, 1165 du Code Civil, ensemble l'article L.144-1 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14416
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°06-14416


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14416
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