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09/12/2008 | FRANCE | N°05-11970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 05-11970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Alain Alfred X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Aurélia, Lara et Laetitia X... ;

Donne acte à M. Alain Alfred X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Alain Paul X..., Mmes Elisabeth X..., Monique Y..., Shirley Y... et la SCI Siljan ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche rédigée en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt at

taqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2004), que la SCI Siljan a acquis le 7 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Alain Alfred X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Aurélia, Lara et Laetitia X... ;

Donne acte à M. Alain Alfred X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Alain Paul X..., Mmes Elisabeth X..., Monique Y..., Shirley Y... et la SCI Siljan ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche rédigée en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2004), que la SCI Siljan a acquis le 7 décembre 1989 au moyen d'un prêt in fine d'une durée de cinq ans souscrit auprès de la société Banque Transatlantique et de la société Gotenbanken devenue Nord Banken (les banques), un ensemble immobilier ; que M. Alain-Paul X... et Mme Elisabeth X..., leurs quatre enfants M. Alain Alfred X..., Mmes Aurelia, Lara et Laetitia X..., ainsi que Mme Monique Y... et sa fille Shirley Y... ont acquis le 15 mai 1993 les parts de la SCI Siljan ; que l'échéance d'avril 1994 n'ayant pas été payée, les banques ont prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et fait vendre l'immeuble aux enchères publiques, puis ont mis les associés en demeure de payer le solde ;

Attendu que M. Alain Alfred X..., et Mmes Aurélia, Lara et Laetitia X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun à payer aux banques une certaine somme et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre les banques, alors, selon le moyen, que l'emprunteur subit un préjudice quand du fait de la carence de la banque prêteuse, il est amené à supporter des remboursements qu'il aurait pu éviter ; qu'ainsi en considérant que les associés de la SCI ne pouvaient reprocher aux banques de ne pas avoir fait souscrire au gérant de la SCI, qui avait contracté le prêt à l'origine, et qui était décédé moins d'un an après, une assurance décès, laquelle pourtant aurait pris en charge les remboursements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que la SCI n'avait subi aucun préjudice, le moyen est inopérant ;

Et attendu que les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Alain Alfred X... ainsi que Mmes Aurélia, Lara et Laetitia X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit au pourvoi principal par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Alain X..., et au pourvoi incident pour Mmes Aurélia, Lara et Laetitia X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain Alfred X... à payer à la Société NORD BANKEN la somme de 168.828,78 euros et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les Banques ;

AUX MOTIFS QU' à supposer que les BANQUES aient commis une faute, que Aurélia, Lara, Laetitia et Alain Alfred X... qualifient d' « erreur », en n'exigeant pas de la SCI SILJAN qu'elle souscrive une assurance sur la tête de Monsieur Z..., en ne contrôlant pas l'évolution de sa situation financière, comme le contrat de prêt le leur permettait, et plus généralement en ne s'immisçant pas dans sa gestion, ce qui serait une bien curieuse manière de concevoir le rôle d'un prêteur de deniers, elles en sont les seules victimes, tandis que la SCI SILJAN, qui n'est jamais tenue que de remplir les obligations qu'elle a librement contractées, n'en a subi aucun préjudice ; Aurélia, Lara, Laetitia et Alain Alfred X... ne sont donc pas fondés à conclure au rejet de leurs demandes pour ce motif ;

ALORS QUE d'une part en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que les fautes reprochées à la Banque dans la surveillance de l'exécution du contrat de prêt n'avaient causé aucun préjudice à la SCI SILJAN, de sorte que ses associés ne pouvaient s'en prévaloir, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE d'autre part l'emprunteur subit un préjudice quand du fait de la carence de la Banque prêteuse, il est amené à supporter des remboursements qu'il aurait pu éviter ; qu'ainsi en considérant que les associés de la SCI ne pouvaient reprocher aux Banques de ne pas avoir fait souscrire au gérant de la SCI, qui avait contracté le prêt à l'origine et qui était décédé moins d'un an après, une assurance décès, laquelle pourtant aurait pris en charge les remboursements, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;

ALORS QUE de surplus en affirmant que les Banques sont les seules victimes des fautes qu'elles ont pu commettre dans la surveillance de l'exécution du contrat de prêt, sans rechercher si en retardant la résiliation du prêt les Banques n'avaient pas aggravé la dette des associés de la SCI, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

ALORS QU'enfin, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts X... qui soutenaient (p. 4, 5, 6) que les Banques avaient manqué à leurs obligations en s'opposant à la réduction de moitié du loyer convenu ente la SCI et l'exploitant de l'hôtel, qui constituait le seul revenu de la SCI et pour lequel elles avaient reçu délégation de paiement, et a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11970
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°05-11970


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.11970
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